Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 11 mai 2017
Cour d'appel de Paris 22 janvier 2019
Cour de cassation 12 mai 2021

Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 mai 2017, 2015/05542

Mots clés société · produits · contrefaçon · modèles · concurrence déloyale · nullité · sociétés · contrat · préjudice · réparation · commercialisation · vente · chargeur · propriété intellectuelle · préavis

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/05542
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : unplug simply better ; unplug SIMPLY BETTER ; unplug ; Unplug
Classification pour les marques : CL09
Numéros d'enregistrement : 3667420 ; 3667421 ; 3667422 ; 3667423 ; 001170401-0001 ; 001186225-0001 ; 001788266-0001 ; 001788266-0003 ; 001788266-0004 ; 001788266-0005 ; 001788266-0006 ; 001788266-0007
Parties : BIGBEN INTERACTIVE SA ; BIGBEN CONNECTED SAS / EXTENSO TELECOM SASU ; UNPLUG Ltd (devenue INNOVHK Ltd, Chine)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 mai 2017

3ème chambre 4ème section N° RG : 15/05542

Assignation du 31 mars 2015

DEMANDERESSES S.A. BIGBEN INTERACTIVE CRT2 [...] 59273 FRETIN

S.A.S. BIGBEN CONNECTED C.R.T. [...] 59818 LESQUIN CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aux dits sièges et toutes deux représentées par Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1928

DÉFENDERESSES S.A.S.U EXTENSO TELECOM [...] 69570 DARDILLY

Société UNPLUG LTD devenue INNOVHK LDT Suites 501-3, 5th floor, Chinachem L Plaza [...] Causeway Bay HONG KONG (CHINE) prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité aux dits sièges et toutes deux représentées par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1831

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier

DÉBATS À l’audience du 08 mars 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE SA appartiennent au groupe BIGBEN. La SA BIGBEN INTERACTIVE , société française créée en 1981, se présente comme ayant une activité spécialisée dans la conception, le développement et la distribution d'accessoires et d'équipements pour consoles de jeux et ordinateurs pc ainsi que de jeux vidéo.

La société BIGBEN CONNECTED, quant à elle, était anciennement dénommée « MODELABS SA » (avant le 27 mars 2013). Avant son acquisition par le groupe BIGBEN au mois de mai 2011, la société MODELABS SA faisait partie du groupe MODELABS GROUP lequel se composait de : -l'activité « Distribution » exercée par sa filiale MODELABS SA, présidée par Alain Z, -l'activité « Manufacture » exercée par la filiale MODELABS Manufacture, présidée par Stéphane Bohbot.

Selon les sociétés BIGBEN, MODELABS SA avait une activité de distribution mais également une activité de conception et de distribution de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles grand public, sous marques propres ou sous licences de marques, tandis que, de son côté, la société MODELABS MANUFACTURE était uniquement spécialisée dans la conception et la distribution sélective de téléphones mobiles de luxe.

La société MODELABS MANUFACTURE n'a pas fait partie de l'acquisition de la société MODELABS GROUP par le groupe BIGBEN, elle a été cédée à son président Monsieur Stéphane Bohbot et s'est alors appelée la société Atelier Haute Communication.

La société UNPLUG LTD, dont le siège social est à Hong Kong, a été créée le 28 janvier 2010, elle se présente comme une société ayant pour activité la conception et la commercialisation d'accessoires pour téléphones mobiles commercialisés au travers d'un réseau de distributeurs répartis dans plus de 33 pays.

La société UNPLUG LTD a été acquise en juin 2011 par la société Atelier Haute Communication, puis en 2015 par le groupe Innov8. Elle a changé de dénomination sociale en juillet 2015 et s'appelle aujourd'hui la société INNOVHK LDT.

La société EXTENSO TELECOM distribue en France notamment les produits de la marque UNPLUG auprès des magasins à l'enseigne Lick détenue également par le groupe Innov8. Le litige :

Les sociétés du groupe BIGBEN exposent qu'en 2009, la société MODELABS SA a décidé de créer une nouvelle collection d'accessoires pour matériels électroniques destinés à être commercialisés sous la dénomination « UNPLUG », et pour ce faire s'est alors adressée à l'agence de design CHRISTOPH BEHLING DESIGN LTD, basée à Londres (Royaume Uni), à qui elle aurait confié la mission de réaliser les premiers dessins des produits, avec le concours de ses équipes, notamment de Julie L, directrice de la création, sous le contrôle et la direction de son président, Alain Z.

Fin juillet 2009, la société MODELABS SA a procédé à des dépôts de marques françaises pour protéger la collection UNPLUG désignant les produits en classe 9 suivants : « accessoires pour téléphonie mobile. Accessoires d'alimentation, de connectivité et de sécurité. Kits mains- libres pour téléphone portable. Chargeurs secteur de batterie. Chargeurs allume-cigare de batterie ».

Ces marques sont représentées ci-après :

Les sociétés BIGBEN indiquent aussi que la fabrication des produits de la collection UNPLUG aurait été confiée à une société basée à Hong Kong, constituée pour ce faire au mois de janvier 2010 à l'initiative des dirigeants de la société MODELABS GROUP et dénommée « UNPLUG LTD », qui n'était qu'un bureau basé en Chine de MODELABS GROUP. Selon les sociétés BIGBEN, après le rachat de la société MODELABS GROUP par la société BIGBEN, la société MODELABS SA a poursuivi la commercialisation de téléphones mobiles et accessoires sous son nom en France et dans le reste de l'Union européenne puis, à partir du 27 mars 2013, sous sa nouvelle dénomination «BIGBEN CONNECTED ».

Parmi les accessoires proposés au sein de la collection UNPLUG figurent les produits suivants :

-1) le câble USB qui aurait été créé par la société MODELABS SA au mois de juin 2009.

(caractéristiques revendiquées : l'embout de sa prise mâle de couleur blanche ou noire aux lignes arrondies dont chacune des extrémités est soulignée par une bordures en silicone de couleur orange et comportant un large trou, dans le prolongement de l’évasement, dont le pourtour est lui aussi mis en valeur au moyen d'un rebord en silicone orange.)

-2) le chargeur à double port (travel charger) qui aurait été créé par la société MODELABS SA en juin 2009 :

(caractéristiques revendiquées : tête de couleur blanche aux lignes arrondies, comportant deux ports USB orientés à 45°, le premier situé sur l'arête avant droite et le second situé sur l'arête arrière gauche, chaque port USB étant mis en valeur par une bande argenté aux contours biseautés dont les extrémités arrondies sont ornées d'un bouton rond simulant un rivet et qui se prolonge sur les parties supérieures et inférieures de la tête, donnant à l'ensemble un aspect résolument futuriste.) -3) le chargeur allume-cigares qui aurait été créé en novembre 2009 par la société MODULABS SA.

(caractéristiques revendiquées : forme générale de champignon de couleur noire dont la tête est constituée d'une base ronde dont le pourtour est surligné par un profilé argenté et d'un chapeau en 3 parties : une partie centrale plane de forme rectangulaire sur laquelle est inscrite, en caractères stylisés de couleur orange, la dénomination « unplug », et, de part et d'autre, deux petites pentes en forme de demi cercles dans lesquels sont insérés les ports USB ; le chiffre « 2000 » est gravé en gros caractères sur le pied du chargeur.)

-4 et 5) les batteries de secpirs « 800 » et « 450 » (powercell) auraient été créées en février 2010

(caractéristiques revendiquées : corps de forme oblongue aux lignes très épurées, constitué d'une enveloppe de couleur blanche dont les extrémités, pouvant s'écarter, recouvrent un corps de forme oblongue de couleur différente ; les chiffres « 800 » et « 450 », selon le modèle, sont gravés volontairement à cheval sur la zone d'écartement, en très gros caractères, ce qui contribue à donner à cet ensemble un aspect très futuriste.)

6) le chargeur allume-cigare avec câble rétractable (low cost car charger) qui aurait été créé en février 2010 sous l'initiative de Monsieur Z. (caractéristiques revendiquées : tête de couleur noire, constituée d'une base ronde dont le pourtour est surligné par un profilé de couleur argentée et d'un chapeau aux extrémités arrondies dont la partie supérieure est pourvue d'un renfoncement en forme d'anneau de couleur argentée avec en son centre un bouton noir ; la dénomination « unplug » est inscrite en caractères stylisés oranges sur le pourtour du chapeau ; le chiffre « 700 » est gravé en gros caractères sur le pied du chargeur ; l'embout du câble est placé de façon tangente par rapport au chapeau.)

7) le chargeur avec câble rétractable (low cost travel charger)

Par ailleurs, le 29 septembre 2009, la société MODELABS SA a procédé au dépôt de la forme du câble USB et du chargeur à double ports USB en tant que modèles communautaires auprès de l'OHMI respectivement sous le numéro 001170401-0001 et 001186225-0001. Ces dépôts ont été publiés le 11 janvier 2010, puis inscrits au nom de la société BIGBEN CONNECTED, nouvelle dénomination de la société MODELABS SA, le 6 novembre 2013, et ont été renouvelés le 14 août 2014.

Modèle communautaire n o 001170401 -0001 : Figure 0001.1 Figure 0001.2

Modèle communautaire n°001186225-0001 :

Les sociétés BIGBEN exposent qu'elles ont, courant novembre 2014, constaté que la société UNPLUG LTD, avait déposé, à leur insu, les formes de l'ensemble des produits de la collection UNPLUG à titre de modèles communautaires en date du 1er décembre 2010 et qu'elle commercialisait ces produits à des concurrents directs, notamment à la société EXTENSO TELECOM. Elles ont fait procéder à un procès-verbal de constat établi le 18 février 2015 par huissiers de justice associés à Paris, sur le site internet www.extenso-telecom.com.

Par deux courriers datés du 28 novembre 2014 et du 22 décembre 2014, le conseil en propriété industrielle de la société BIG BEN Interactive a demandé à la société UNPLUG LTD de s'expliquer sur les circonstances de ces dépôts communautaires et Ta mise en demeure de transférer ces derniers à la société MODELABS SA. La société UNPLUG LTD lui a répondu qu'elle ne justifiait pas de ses droits sur les produits de la collection UNPLUG.

Le 3 mars 2015, la société BIGBEN CONNECTED a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société EXTENSO TELECOM, sur la base des modèles communautaires n°001170401-0001 et 001186225-0001.

Par exploit du 31 mars 2015, la société BIGBEN CONNECTED a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société EXTENSO TELECOM et la société UNPLUG LTD en contrefaçon de droit d'auteur et de dessin et modèle sur des accessoires de téléphones mobiles (chargeurs, batteries, câbles) et en concurrence déloyale (RG 15/05542).

Les sociétés BIGBEN expliquent aussi avoir découvert que les marques UNPLUG n'appartenaient plus à la société BIGBEN CONNECTED (anciennement MODELABS SA), mais que celle-ci les avait cédées à la société UNPLUG LTD par contrat daté du 15 décembre 2010. Elles prétendent que ces marques étaient rattachées à l'activité de conception et de distribution d'accessoires pour matériels électroniques grand public de la société MODELABS SA, laquelle constituait l'objet du rapprochement entre le groupe MODELABS et le groupe BIGBEN.

C'est dans ces conditions que la société BIGBEN INTERACTIVE SA a saisi le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 27 juillet 2015 pour demander la nullité du contrat de cession pour défaut de cause en raison du caractère vil ou fictif du prix de cette vente (RG 15/12789). Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2015.

Les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE SA, dans leurs dernières conclusions du 26 octobre 2016, demandent au tribunal de :

REJETER purement et simplement les demandes reconventionnelles des sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM,

DIRE et JUGER que la société BIGBEN CONNECTED est recevable et fondée à revendiquer être reconnue en tant que titulaire légitime des modèles communautaires °001788266-0001, 001788266-0003, 001788266-0004, 001788266-0005, 001788266-0006 et 001788266- 0007,

ORDONNER en conséquence le transfert de propriété des modèles communautaires n°001788266-0001, 001788266-0003, 001788266- 0004. 001788266-0005,001788266-0006 et 001788266-0007 au profit de la société BIGBEN CONNECTED, aux frais de la société UNPLUG LTD, sus astreinte de 5.000 € par jour de retard, et par dessin et modèle communautaires, à compter de la signification du jugement à intervenir.

DIRE que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’EUIPO, sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre des dessins ou modèles communautaires,

DIRE ET JUGER qu'en fabricant, en important, en offrant à la vente, en mettant sur le marché et en commercialisant sur le territoire de l'Union Européenne des chargeurs à double ports USB et des câbles USB reprenant à l'identique les caractéristiques des modèles communautaires n°001186225-0001 et 001170401-0001, les sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM ont commis des actes de contrefaçon en application des dispositions de l'article 19 du Règlement communautaire) CE (n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,

DIRE ET JUGER qu'en fabricant, en important, en offrant à la vente, en mettant sur le marché et en commercialisant sur le territoire de l'Union Européenne des chargeurs, batteries et câbles USB reprenant à l'identique les caractéristiques des modèles de chargeur à double câbles USB) travel charger, (câbles USB, chargeur allume-cigare double) car-charger (batteries de secours « 800 » et « 450 ») powercell, (chargeur allume-cigare avec câble rétractable) low cost car charger (et chargeur avec câble rétractable) low cost travel charger (sur lesquels la société BIGBEN CONNECTED détient des droits d'auteur, les sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM ont commis des actes de contrefaçon en application des dispositions des articles L. 122-4, L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle,

DIRE ET JUGER qu'indépendamment des actes de contrefaçon précités, sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

DIRE et JUGER que la société BIGBEN INTERACTIVE SA et la société BIGBEN CONNECTED sont recevables et bien fondées à solliciter la nullité du contrat de cession de marques portant la date du 15 décembre 2010 défaut de cause en raison du caractère vil ou fictif du prix de cette vente ;

DIRE et JUGER que le contrat de cession des marques françaises n°3667420, 3667421, 3667422 et 3667423 15 décembre 2010 inscrit auprès du registre national des marques le 2 novembre 201 lest nul pour défaut de cause en raison du caractère vil ou fictif du prix de cette vente ;

DIRE que la présente décision, devenue définitive, sera transmise à l’INPI, sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le registre national des marques ;

En conséquence,

FAIRE INTERDICTION aux sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de mettre sur le marché, de promouvoir et/ou de commercialiser dans l'ensemble de l'Union Européenne, quelque façon que ce soit, les chargeurs, batteries et câbles USB incriminés, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

ORDONNER en application des articles L.331 -1 -4 et L.521 -8 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 8 jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les chargeurs, batteries et câbles USB incriminés soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais des sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM,

ORDONNER à la société UNPLUG LTD de communiquer, astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 8 jour suivant la signification du jugement à intervenir, les quantités de produits litigieux vendus à toute personne autre que la société MODELABS SA / BIGBEN CONNECTED, ainsi que les chiffre d'affaires et marge générés par ces ventes, ces éléments devant être impérativement certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes,

CONDAMNER la société UNPLUG LIMITED à verser à la société BIGBEN CONNECTED :

- la somme provisionnelle de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon à son encontre, sauf à parfaire en considération des éléments qui seront versés aux débats par la société UNPLUG LTD sur les quantités importées, fabriquées et commercialisées en France et dans l'ensemble des pays de la communauté,

- la somme de 50 000 euros pour dépôt frauduleux des modèles communautaires n°001788266-0001, 001788266-0003, 001788266- 0004, 001788266-0005, 001788266-0006 et 001788266-0007.

- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par la société UNPLUG LTD,

- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre par la société UNPLUG LTD,

ORDONNER à la société EXTENSO TELECOM de communiquer, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 8 jour suivant la signification du jugement à intervenir, les quantités de produits litigieux vendus, ainsi que les chiffre d'affaires et marge générés par ces ventes, ces éléments devant être impérativement certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes,

CONDAMNER la société EXTENSO TELECOM à verser à la société BIGBEN CONNECTED : - la somme provisionnelle de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en considération des éléments qui seront versés aux débats par la société EXTENSO TELECOM sur les quantités importées, fabriquées et commercialisées en France et dans l'ensemble des pays de la communauté,

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par la société EXTENSO TELECOM,

- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre par la société EXTENSO TELECOM,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société CONNECTED et aux frais avancés in solidum des étés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM sans que le coût global de chacune ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT,

CONDAMNER in solidum les sociétés LTD et EXTENSO TELECOM au paiement de la somme de 50 000 euros à la société BIGBEN CONNECTED et de la somme de 10 000 euros à la société BIGBEN INTERACTIVE SA en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon précités ;

CONDAMNER in solidum les sociétés LTD et EXTENSO TELECOM aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Maxime CHAMINADE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En défense, dans leurs dernières conclusions du 3 février 2017, la société EXTENSO TELECOM et la société UNPLUG LTD demandent au tribunal de :

Vu les Livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle, Vu le règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, Vu l'article 1131 du code civil,

CONSTATER que la société BIGBEN CONNECTED n'est pas l'auteur des produits revendiqués, à savoir un câble USB, un chargeur à double port USB, un chargeur allume-cigare double, deux batteries de secours « 800 » et « 450 », un chargeur allume-cigare avec câble rétractable et un chargeur de voyage avec câble rétractable,

CONSTATER que la société Christoph Behling Design Ltd est le seul auteur desdits produits,

En conséquence,

DIRE ET JUGER la société BIGBEN CONNECTED irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes sur le fondement du droit d'auteur,

DIRE ET JUGER la société BIGBEN CONNECTED irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes sur le fondement du droit des dessins et modèles,

PRONONCER la nullité des modèles n°001170401-0001 et n°001186225-0001 dont est titulaire la société BIGBEN CONNECTED,

DIRE ET JUGER les sociétés BIGBEN INTERACTIVE et BIGBEN CONNECTED irrecevables, à tout le moins mal fondées, en leur demande de nullité du contrat de cession de marques du 15 décembre 2010,

DIRE ET JUGER la société BIGBEN CONNECTED irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,

DEBOUTER les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à titre reconventionnel,

DIRE ET JUGER les sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO TELECOM en leurs demandes fins et conclusions,

DIRE ET JUGER que la société BIGBEN CONNECTED a causé un grave préjudice commercial à la société UNPLUG LTD en rompant sans préavis et sans motif légitime ses relations commerciales avec elle,

DIRE ET JUGER que les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société UNPLUG LTD,

INTERDIRE en conséquence aux sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE de poursuivre la fabrication, l'offre en vente et la commercialisation des produits PLUG +, de leurs conditionnements et de la présentation commerciale de la dénomination PLUG + sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

En conséquence.

CONDAMNER la société BIGBEN CONNECTED à verser à la société UNPLUG LTD la somme de 1.475.000 euros en réparation du préjudice commercial que lui a causé la rupture de ses relations commerciales,

CONDAMNER in solidum les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE à verser à la société UNPLUG LTD la somme provisionnelle de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

CONDAMNER in solidum les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE à verser à la société UNPLUG LTD la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice moral,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE à verser aux sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives,

ORDONNER et ce. à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans les revues Mobile Magazine, Retail Numérique, Info Mobiles, LSA et Journal des Télécoms et aux frais avancés des sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros H.T, ainsi que sur la page d'accueil des sites Internet www.bigben.fr et www.bigben- connected.com.pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement.

CONDAMNER in solidum les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE à verser à chacune des sociétés UNPLUG LTD et EXTENSO la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les sociétés BIGBEN CONNECTED et BIGBEN INTERACTIVE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel A conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 23 février 2017.


MOTIFS

-Sur la titularité des droits d'auteur au profit de la société BIGBEN CONNECTED La société BIGBEN CONNECTED soutient que les produits de la collection d'accessoires UNPLUG ont tous été divulgués et commercialisés en France sous le nom de la société MODELABS SA, puis sous celui de la société BIGBEN CONNECTED, et que ces dernières peuvent donc se prévaloir de la présomption au titre de laquelle une personne morale qui exploite l'œuvre sous son nom est considérée, en l'absence de quiconque se prétendrait comme auteur, comme titulaire de l'œuvre. Elle fait valoir que c'est Madame Julie L salariée de la société MODELABS SA, en sa qualité de directrice du département « Modelabs licensing studio », qui a créé la présentation commerciale de la collection UNPLUG et que les produits de la collection n'ont été commercialisés qu'après validation par Monsieur Alain Z, dirigeant de MODELABS SA, que c'est MODULABS qui a présenté cette collection UNPLUG pour la première fois à ses clients, et que les produits de la collection UNPLUG ont été d'ailleurs présentés au salon du MEDPI 2011 ou au salon China Sourcing Fair à Hong Kong sur le stand de MODELABS. La demanderesse invoque une commercialisation sous son nom et produit à cet effet des factures mentionnant la vente de produits « Unplug ». Elle ajoute que le nom de la société UNPLUG LTD ne figure pas dans le dossier technique du crédit d'impôt recherche 2010. Enfin, la société BIGBEN CONNECTED soutient que la société MODELABS SA est le déposant et titulaire original des marques « UNPLUG » et que c'est sous cette marque que les produits ont été divulgués.

En défense, la société UNPLUG LDT réplique que MODULABS SA n'avait aucun rôle de création et n'a joué qu'un rôle dans la commercialisation des produits de la collection UNPLUG comme distributeur. Elle soutient que les conditions d'une commercialisation non équivoque des produits UNPLUG sous le nom de MODULABS SA puis BIGBEN CONNECTED ne sont pas réunies.

Sur ce ;

L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée.

Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique.

Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon.

En l'espèce, le rôle du designer Monsieur Christoph B dans la création du design initial des accessoires de la collection UNPLUG n'est contesté par aucune des parties. Il est démontré que c'est Christoph B qui a proposé le nom de « UNPLUG » et qui a présenté dès 2009 les dessins des accessoires à Monsieur Stéphane Bohbot, dirigeant de MODULABS Manufacture, la branche du groupe MODULABS qui n'a pas été cédée à BIG BEN (pièces 17 et 24 en défense). Ce rôle de créateur de Monsieur Christoph B de la collection des accessoires UNPLUG est confirmé par les termes de la correspondance par e-mail entre Monsieur Z et Monsieur François D du 2 mars 2010 (pièce 95 en demande). Monsieur Christoph B n'était pas salarié du groupe MODULABS, il a adressé des factures pour la prestation de ses services à « MODULABS Manufacture » ou à « MODULABS Distribution Stéphane Bohbot » (pièces 180 en demande). La société UNPLUG verse aux débats son catalogue de 2014 présentant la collection des accessoires « UNPLUG » lequel consacre une page au designer Christoph B qui présente sa « création » (pièce 7 en défense).

Il est allégué en défense que les dirigeants de MODULABS SA ont joué un rôle important dans la conception de la collection UNPLUG, cependant, il ressort de la lecture des e-mails (pièces 52 à 59 en demande) versés aux débats reflétant les relations entre Madame L ou Monsieur Z pour Modelabs, d'une part, et les dirigeants basés à Hong Kong, messieurs Pierre A et Pierre D, d'autre part, que la validation faite par MODULABS SA concernait l'aspect final des accessoires afin que ceux-ci correspondent aux besoins de la distribution assurée par MODULABS. Ainsi cette collaboration entre la société hongkongaise UNPLUG LTD et MODELABS SA était celle d'un fabricant et développeur avec son distributeur, comme le confirme l'attestation de Monsieur A dans ces termes (pièce 8 en en défense) : « Étant donné que Modelabs ne souhaitait pas investir ni prendre le risque des coûts de développements, j'ai proposé à Stéphane [B] de travailler directement avec Christoph B et de créer la société Unplug Ltd. Stéphane m'a dit que lorsque les produits seront développés, Modelabs serait certainement intéressée pour les vendre, mais qu'elle n 'a aucune disponibilité en interne pour développer ces produits ni compétence pour les industrialiser (...). » C'est donc en qualité de distributeur que la société MODELABS SA devenue BIGBEN CONNECTED a passé des commandes auprès de la société UNPLUG LTD de 2010 à 2015. La demanderesse se prévaut d'une divulgation sous son nom en faisant valoir l'exposition des accessoires de la collection UNPLUG sur un stand MODULABS dans deux salons en avril 2011 à Hong Kong et à Monaco en mai 2011 (pièces 36 à 50 en demande). Elle produit également des factures émises par MODULABS ou BIGBEN CONNECTED qui mentionnent la vente de produits « UNPLUG » pour la période de 2011 à 2015 (pièce 202 en demande). Cependant, les accessoires objets du litige ont toujours été commercialisés sous les marques UNPLUG lesquelles appartiennent depuis le 15 décembre 2010 à la société UNPLUG LTD.

Au vu de ces éléments, la société BIGBEN CONNECTED échoue à prouver une commercialisation non équivoque sous son nom des accessoires UNPLUG revendiqués dans le présent litige.

La société BIGBEN CONNECTED ne peut donc pas se prévaloir d'une présomption de titularité de droit d'auteur sur les accessoires UNPLUG et sera déclarée irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur à rencontre de la société UNPLUG LDT.

Sur la revendication par la société BIGBEN CONNECTED des modèles communautaires déposés par la société UNPLUG LDT n°001788266-0001, 001788266-0003, 001788266-0004, 001788266- 0005, 001788266-0006 et 001788266-0007

C'est en s'appuyant sur les droits d'auteur revendiqués pour les produits de la collection UNPLUG que la société BIGBEN CONNECTED se fonde pour solliciter la revendication des modèles déposés par la société UNPLUG LDT. Or, il a été dit plus haut que la demanderesse ne justifiait pas de la titularité des droits d'auteur sur ces produits.

Par conséquent, l'action en revendication des modèles n°001788266- 0001, 001788266-0003, 001788266-0004, 001788266-0005, 001788266-0006 et 001788266-0007 ne sera pas accueillie.

Sur la validité du dépôt par la société MODULABS SA des modèles n°-0001 et 001186225-0001

La société UNPLUG LDT soutient que Monsieur Christoph B qui a créé ces deux modèles les avait présentés au dirigeant de la société MODULABS Manufacture les 24 et 26 juin 2009, Monsieur Stéphane Bohbot, et que ce dernier l'a alors communiqué aux dirigeants de la société Modulabs SA. La défenderesse en tire comme conséquence que ces modèles déposés le 29 septembre 2009 par la société Modulabs SA ne sont pas nouveaux car divulgués avant le dépôt par son créateur.

Il est répliqué par la société BIGBEN CONNECTED qu'il ne peut être qualifié de divulgation au public une présentation à usage interne, au sein d'une même entreprise, par un designer à son client. Sur ce ;

Selon l'article 17 du Règlement sur les dessins et modèles communautaires. « La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré (...) est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute attire procédure ». Ces dépôts ont été effectués par MODULABS SA alors que la société UNPLUG n'était pas encore constituée et que Monsieur Christoph B était en relations contractuelles avec le groupe MODULABS. Si ce dernier apparaît bien comme le créateur de ces deux modèles au vu de la présentation adressée par ce dernier à Monsieur Bohbot en juin 2009 (pièces 17 et 19 en défense), il convient de remarquer qu'aucune revendication de titularité de droits sur ces deux modèles n'a été intentée dans les délais légaux ni par Monsieur Christoph B, ni par la société UNPLUG LDT une fois constituée.

C'est sur le motif absolu du défaut de nouveauté que les défendeurs tentent de faire invalider les deux titres détenus par BIGBEN CONNECTED (venant aux droits de MODULABS SA).

L'article 5 du Règlement UE prévoit : « Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgue au public : (...) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistre, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. »

L'article 7 du même Règlement précise : «Aux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgue au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou expose, utilise dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l'article 5, paragraphe 1 (...) point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerne, opérant dans la Communauté. Toutefois le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgue au public s'il a seulement été divulgue a un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret. »

La présentation des modèles créés par Monsieur Christoph B au sein du groupe MODULABS était effectuée par un prestataire de services à son client en vue d'élaborer un projet commercial et était de toute évidence faite dans le secret des affaires et destinée à une diffusion interne au sein du groupe MODULABS. Elle ne peut donc être qualifiée de divulgation au public au sens des articles 5 et 7 du Règlement.

L'exception de nullité fondée sur le défaut de nouveauté entachant les deux modèles détenus par la société BIGBEN CONNECTED venant aux droits de MODULABS SA sera donc rejetée. -Sur la matérialité de la contrefaçon des deux modèles détenus par la société BIGBEN CONNECTED

L'article 19, du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

En l'espèce, les produits qui correspondraient à l'incorporation des deux modèles détenus par la société BIGBEN CONNECTED sont la clé USB et le chargeur fabriqués et vendus par la société UNPLUG et distribués par la société EXTENSO.

La société BIGBEN CONNECTED produit comme preuve des actes de contrefaçon de ses deux modèles un procès-verbal de constat du 18 février 2015 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 mars 2015 et reproche aux défenderesses d'avoir fabriqué, importé, offert à la vente, mis sur le marché et commercialisé des chargeurs et câbles USB qui reprendraient à l'identique ses deux modèles (pièces 143 et 151 en demande).

Cependant, la société BIGBEN CONNECTED soutient à bon droit que la fabrication et la commercialisation de ces produits sont licites pour se fonder sur les droits qu'elle détient sur les modèles déposés en 2010 correspondant à la forme du chargeur et de la clé USB objets de la saisie contrefaçon et du procès-verbal de constat. Comme il été dit plus haut, la société BIGBEN CONNECTED a échoué dans la demande en revendication de ces modèles déposés en 2010 par la société UNPLUG LDT.

La société BIGBEN CONNECTED sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon des modèles n°001186225- 0001 et 001170401-0001 par la fabrication ou la commercialisation par les défendeurs des chargeurs et des clés USB objets de la saisie contrefaçon et du procès-verbal de constat.

Sur la nullité de la cession des marques UNPLUG du 15 décembre 2010

Les sociétés BIGBEN soutiennent que le contrat de cession des marques UNPLUG par la société MODULABS SA au profit de la société UNPLUG LDT est nul, en faisant valoir que le prix de 5000 euros n'a jamais été payé et est vil. Elles affirment aussi que Monsieur Z ancien dirigeant du groupe MODULABS atteste n'avoir jamais signé ce contrat et que Monsieur A n'avait pas qualité pour représenter la société UNPLUG LDT dans la cession critiquée. Elles ajoutent que la cession des marques UNPLUG n'a été publiée que tardivement, et que les marques UNPLUG se trouvaient dans le périmètre de la cession de MODULABS SA au profit de BIGBEN CONNECTED.

Les défendeurs répliquent que la société BIGBEN INTERACTIVE n'a aucune qualité pour soulever une nullité relative d'un contrat dont elle n'est pas partie et fait remarquer que la société BIGBEN CONECTED n'a soulevé cette nullité que tardivement.

Ils ajoutent que seule la société UNPLUG LDT a exploité notoirement les marques en cause, et font remarquer que la plainte pour faux du contrat de cession de marques intervient près d'un an après l'introduction de la présente instance alors que les sociétés BIGBEN avaient connaissance de cette cession au moins depuis l'audit propriété intellectuelle.

Les défenderesses font également remarquer que le groupe BIGBEN ne fait pas référence dans son rapport d'activités paru juste après l'acquisition de MODULABS aux marques UNPLUG alors qu'il est mentionné d'autres marques comme « color blok » (pièce 11 en défense).

Il est soutenu en défense que l'attestation de Monsieur Z serait revêtue d'une valeur probante faible du fait de sa partialité dans le présent litige.

Les défenderesses ajoutent enfin que le prix de cession n'est pas vil pour des marques non encore exploitées, la société MODULABS SA n'ayant déboursé que les frais pour l'enregistrement des marques françaises UNPLUG.

Sur ce ;

Il convient tout d'abord de dire que seule la société BIGBEN CONNECTED, en ce qu'elle vient aux droits de MODULABS SA à la suite de la cession partielle du groupe MODULABS en mai 2011, est recevable à agir en nullité du contrat de cession de marques conclu entre les sociétés MODULABS SA et UNPLUG LDT.

Il est versé aux débats le contrat de cession de marques au profit de la société UNPLUG LDT annexé au certificat de l'INPI (pièce 183 en demande) sur lequel apparaît la signature de Monsieur Z qui était à l'époque le dirigeant du groupe MODULABS et la seule attestation de ce dernier indiquant qu'il n'a pas signé cette cession, produite tardivement, et dont la force probante est affaiblie du fait que Monsieur Z est la personne qui a négocié la cession d'une partie de MODULABS au profit du groupe BIGBEN et qui est ensuite devenue le président de BIGBEN CONNECTED, n'est pas suffisante pour prouver que la signature de Monsieur Z sur ce contrat est un faux.

En outre, le prix de cession de 5000 euros HT pour quatre marques qui n'avaient pas encore été exploitées en 2010 (première commercialisation des accessoires UNPLUG courant 2011) n'apparaît pas vil.

Il convient en outre de souligner que la société hongkongaise n'était pas encore constituée (constitution en janvier 2010) au moment du dépôt des marques (en 2009) et c'est donc la société MODULABS SA intéressée par la distribution future des produits de la collection en cours de développement qui a effectué le dépôt. Il n'apparaît pas illogique que la société UNPLUG LDT, une fois constituée, récupère les marques des accessoires dont elle est le fabricant et le développeur.

Si une erreur a été commise par l'audit des droits de propriété intellectuelle lors de la négociation de la cession d'une partie du groupe MODULABS au groupe BIGBEN, cela ne suffit pas à justifier une invalidation de la cession des marques au profit de la société UNPLUG.

Le défendeur remarque à juste titre que le rapport des résultats 2011/2012 présentant le groupe BIGBEN juste après son acquisition d'une partie du groupe MODULABS ne fait pas apparaître les marques UNPLUG (pièce 11 en défense).

Il convient en outre de relever que l'action en nullité visant la cession de marques n'intervient qu'en 2015 alors que les relations entre le fabricant et son distributeur en France se sont poursuivies entre 2010 et 2015, jusqu'à ce que la société UNPLUG LDT décide de faire distribuer ces accessoires en France par un autre distributeur qu'est la société EXTENSO.

L'exception de nullité entachant la cession des marques UNPLUG soulevée par la société BIG BEN CONNECTED sera donc rejetée.

Sur la concurrence déloyale à l'encontre des sociétés UNPLUG et EXTENSO

Il est reproché par les sociétés BIGBEN aux défendeurs d'avoir repris une dizaine de références dont sept modèles phares leur appartenant et d'avoir créé ainsi un effet de gamme qui génère une confusion dans l'esprit de la clientèle. Il est également reproché la reprise de packaging et de photographies de promotion des produits UNPLUG.

Cependant, ces faits ne peuvent constituer une faute en l'absence d'une violation des droits de propriété intellectuelle de la société BIGBEN CONNECTED par les défendeurs. Les packagings et photographies de promotion ont été utilisées dans le cadre des relations fabricant / distributeur qui ont lié les sociétés MODULABS SA devenue BIGBEN CONNECTED et UNPLUG LDT jusqu'en 2015, date de la rupture des relations contractuelles.

En outre, la société UNPLUG LDT justifie des investissements qu'elle a engagés pour la promotion et la commercialisation des accessoires de la collection UNPLUG qu'elle fabrique et développe sous ses marques (catalogues UNPLUG 2014 en pièces 6, 7 et factures pour des salons d'exposition ou des frais de développement des produits UNPLUG en pièces 31,34, 36 en défense).

La société BIGBEN CONNECTED sera donc déboutée de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles

-la rupture brutale et abusive des relations commerciales de BigBen Connected avec UNPLUG

La société UNPLUG LDT reproche à la société BIGBEN CONNECTED d'avoir rompu des relations commerciales établies depuis 2010 de façon brutale et d'avoir ainsi désorganisé son réseau de distribution.

La société BIGBEN CONNECTED répond que la rupture a été causée par une attitude fautive de la société UNPLUG LDT qui a voulu se faire passer de façon frauduleuse pour le créateur de la collection UNPLUG, alors qu'elle n'est en réalité que son sous-traitant.

Sur ce ;

L'article L 442-6 du code de commerce prévoit : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou (L. n° 2003-7 du 3 janv. 2003) «personne immatriculée au répertoire des métiers »: 5 (L. n° 2001-420 du 15 mai 2001) «De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.» (L. n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 49-111) «Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas;».

En l'espèce, les relations commerciales entre la société MODULABS SA devenue BIGBEN CONNECTED et la société UNPLUG LDT sont établies et continues depuis 2010.

Arguant d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle qui n'ont pas été reconnus dans la présente décision, la société BIGBEN CONNECTED a rompu les relations commerciales en annulant des commandes pour un montant total de 45.000 euros en avril 2015 correspondant aux modèles revendiqués dans la présente instance (pièces 38 et 39 en défense).

La société UNPLUG LDT sollicite une indemnisation venant compenser la perte de son chiffre d'affaires pour 2016 due à la perte son client principal qu'était BIGBEN CONNECTED. Cependant, seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même l’article L442-6, I. 5°du Code du commerce et sa principale conséquence en matière de préjudice réparable. Le préjudice dû à la rupture brutale des relations commerciales sera donc évalué au montant des commandes annulées sans préavis en avril 2015, soit la somme de 45.000 euros qui devra être versée par la société BIGBEN CONNECTED à la société UNPLUG LDT à titre de dommages et intérêts.

-la concurrence déloyale à l'encontre de UNPLUG de la part de BIGBEN INTERACTIVE

La société UNPLUG LDT reproche à la société BIGBEN INTERACTIVE de commercialiser des produits identiques, chargeurs et câbles USB, reprenant les couleurs et le graphisme de la collection UNPLUG, et sous un signe similaire « PLUG + », marque déposée en 2014 par la société BIGBEN INTERACTIVE. Cette commercialisation n'est pas contestée par les sociétés BIGBEN. Celles-ci reprennent les mêmes arguments pour se défendre fondés sur la revendication de droits de propriété intellectuelle sur la collection UNPLUG, qu'elles ont échoué à prouver selon les motifs retenus plus haut.

Sur ce;

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l'espèce, la reprise de la charte couleur et graphisme imitant la collection UNPLUG et commercialisés sous un nom similaire « PLUG + » par l'ancien distributeur de UNPLUG en France engendre nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle d'accessoires high tech, et est constitutive d'acte de concurrence déloyale à l'égard de la société UNPLUG LDT.

Cette commercialisation s'effectue au sein d'un large et dense réseau de distribution destiné au grand public, celui de ORANGE.

La commercialisation du chargeur de voyage « PLUG + » a lieu depuis au moins septembre 2015, date du procès-verbal de constat d'achat, (pièce 43 en défense).

Au vu de ces éléments, la société BIGBEN INTERACTIVE sera enjointe de cesser la commercialisation de ces produits « PLUG+ » litigieux et sera en outre condamnée à verser à la société UNPLUG LDT la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.

-la procédure abusive

La mauvaise foi des demandeurs est démontrée par les développements ci-dessus, cependant, il n'est pas justifié de l'existence de préjudice distinct autre que celui qui sera réparé par les dommages et intérêts octroyés sur les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale et en rupture abusive, et par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La demande de ce chef sera donc rejetée. -les autres demandes

L'espèce ne justifie pas une publication judiciaire de la décision.

Les sociétés BIGBEN, parties qui succombent, seront condamnées à supporter les entiers dépens.

Elles devront en outre verser aux sociétés UNPLUG LDT et EXTENSO TELECOM la somme de 20.000 euros (soit 10.000 euros à chacune) au titre des frais irrépétibles engagés dans ce litige.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,

Rejette la demande en revendication de la SAS BIGBEN CONNECTED des modèles n°001788266-0001, 001788266-0003, 001788266-0004, 001788266-0005, 001788266-0006 et 001788266- 0007 détenus par la société UNPLUG LDT devenue INNOVHK LDT,

Dit la SAS BIGBEN CONNECTED irrecevable dans toutes ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société UNPLUG LDT devenue INNOVHK LDT,

Rejette la demande en nullité pour défaut de nouveauté des modèles n°001186225-0001 et n°001170401 -0001 détenus par la SAS BIGBEN CONNECTED,

Déboute la SAS BIGBEN CONNECTED de ses demandes en contrefaçon de ses modèles n°001186225-0001 et n°001170401- 0001 ,

Rejette la demande en nullité de la cession des marques françaises UNPLUG n°09 3 667 420, 09 3 667 421, 09 3 667 422 et 09 3 667 423 au profit de la société UNPLUG LDT devenue INNOVHK LDT,

Condamne la SAS BIGBEN CONNECTED à payer à la société UNPLUG LDT devenue INNOVHK LDT la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale et abusive de relations commerciales établies,

Condamne la SA BIGBEN INTERACTIVE à payer à la société UNPLUG LDT devenue INNOVHK LDT la somme de 50.000 euros en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale par la commercialisation du chargeur de voyage « PLUG +» imitant les accessoires de la collection « UNPLUG », Fait interdiction à la SA BIGBEN INTERACTIVE de commercialiser le chargeur de voyage « PLUG + » imitant les accessoires de la collection « UNPLUG », et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par produit contrefaisant,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

Rejette la demande en publication judiciaire.

Condamne in solidum la SAS BIGBEN CONNECTED et la SA BIGBEN INTERACTIVE à payer à la société UNPLUG LDT devenue INNOVHK LDT et à la SAS EXTENSO TELECOM la somme de 20.000 euros, soit 10.000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Condamne in solidum les sociétés SAS BIGBEN CONNECTED et SA BIG BEN INTERACTIVE aux dépens.