Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 06 septembre 2006
Tribunal de Grande Instance de Paris 13 janvier 2010
Tribunal de Grande Instance de Paris 25 juin 2010

Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 janvier 2010, 2008/10965

Mots clés procédure · action en contrefaçon · péremption d'instance · production de pièces · société · procédure civile · sociétés · vestiaire · production · statuer · contrefaçon · préjudice · modèle · parasitisme · publication · ressort · solidarité

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2008/10965
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 06 septembre 2006, N° 2005/00065
Parties : C (Hervé) ; BUSH HOLDING SARL ; LOVAT SA ; GLENCOE SARL ; AYR SARL ; NEVIS SARL ; IONA SARL / JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC SA ; DRUGSTORE CHAMPS-ÉLYSÉES SNC (exerçant sous le nom commercial PUBLICISDRUGSTORE) ; GRUP ITALIA SpA (Italie)

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 06 septembre 2006
Tribunal de Grande Instance de Paris 13 janvier 2010
Tribunal de Grande Instance de Paris 25 juin 2010

Texte

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 08/10965 Assignation du : 22 Décembre 2004 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Janvier 2010

DEMANDEURS

Monsieur Hervé C

S.A.R.L. BUSH HOLDING, représentée par son gérant, M. Hervé C [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S.A. LOVAT, représentée par son Président Directeur Général, M. Hervé C [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S.A.R.L. GLENCOE, représentée par son gérant, M. Hervé C [...]

S.A.R.L. AYR, représenté par son gérant, M. Hervé C [...]

S.A.R.L. NEVIS, représentée par son gérant, M. Hervé C [...]

S.A.R.L. IONA, représentée par son gérant, M. Hervé C [...]

représentée par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222

DEFENDEURS

S.A. JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC [...]

représenté par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R30

S.N.C. DRUGSTORE CHAMPS-ELYSEES, exerçant sous le nom commercial PUBLICISDRUGSTORE [...]

représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798

Société GRU.P. ITALIE SpA 13 via Riva di Trento 20139 MILAN-ITALIE représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #LOO88

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès T, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 2 Décembre 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2010.

ORDONNANCE

Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement "partiellement avant dire droit" en date du 6 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a:

"dit qu'en important sur le territoire national des sacs "TOY TOY" de la ligne "NEW POST IT" la société GRUP ITALIA SPA a porté atteinte au droit moral de M. Hervé C sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur l'oeuvre originale qu'il constitue, aux droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING sur le même modèle et la même oeuvre et a commis des actes de parasitisme à l'égard des sociétés LOVAT, GLENCOOE, AYR, NEVIS et IONA, dit qu'en concevant en important sur le territoire national et en commercialisant des sacs TOY TOY de la ligne NEW POST IT la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC a porté au droit moral de M. Hervé C sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur l'oeuvre originale qu'il cosntitu, aux droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING sur le même modèle et la même oeuvre et a commis des actes de parasitisme à l'égard des sociétés LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA,

dit qu'en distribuant des sacs TOY TOY de la ligne NEW POST IT la société DRUGSTORE CHAMPS ELYSEES a porté atteinte au droit moral de M. Hervé C sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur le modèle précité dont il est l'auteur et sur l'oeuvre originale qu'il constitue, aux droits patrimoniaux de la société BUSH HOLDING sur le même modèle et la même oeuvre et a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des société LOVAT, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA,

en conséquence,

prononcé des mesures d'interdiction d'importer et de commercialiser les sacs contrefaisants et : "dit que les sociétés GRUP ITALIA SPA, JEAN-CLAUDE D et DRUGSTORE CHAMPS ELYSEES produiront à l'audience de mise en état du 7 novembre 2006 à 14 heures à laquelle la cause a été renvoyée, tous documents comptables certifiés permettant de déterminer de façon certaine: - la quantité totale de sacs TOY TOY de la ligne NEW POST IT exportés en France par la société GRUP ITALIA SPA, -la quantité totale de ses mêmes sacs acquis par la société DRUGSTORE CHAMPS ELYSEES et celle effectivement vendue à la clientèle sursis à statuer en l'attente de ces éléments sur le préjudice des demandeurs ainsi que les mesures de publication sollicitées,

rejeté les demandes de provision (...)"

Les sociétés défenderesses n'ont pas produit aux débats les pièces sollicitées.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2006, M. C ainsi que le sociétés demanderesses ont demandé au tribunal de constater que les documents produits par les sociétés défenderesses ne sont accompagnés d'aucune certification officielle, en l'état,

condamner la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et les sociétés GRUP ITALIA SPA et DRUGSTORE CHAMPS ELYSEES à leur verser la somme de 46 000 euros, quitte à parfaire,

vu la résistance abusive des sociétés défenderesses,

les condamner sous la même solidarité à une somme complémentaire de 15 000 euros, allouer à M. C en sa qualité d'auteur et à la société BUSH HOLDING en qualité de titulaire du modèle, respectivement la somme de 30 000 euros et 45 000 euros,

autoriser M Hervé C à publier la décision à venir aux frais des défenderesses (...)"

Malgré divers renvois ordonnés par le juge de la mise en état pour production des pièces, celles-ci n'ont pas été produites et par décisions du 13 mars 2007, l'affaire a été radiée du rôle.

L'affaire a été rétablie le 5 août 2008, à la demande des demandeurs.

Les sociétés défenderesses ont soulevé l'exception de péremption de l'instance.

Par dernières conclusions devant le juge de la mise en état, la société JEAN- CHARLES DE CASTELBAJAC demande au tribunal de :

constater que M. C, les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT SA, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA n'ont pas, sur une période supérieure à deux années, a accompli de diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile,

constater la péremption de l'instance introduite par Hervé CHAPELIER, les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT SA, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA ,

les condamner aux entiers dépens et à l'ensemble des frais de l'instance périmée par application de l'article 393 du code de procédure civile,

condamner solidairement Hervé CHAPELIER, les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT SA, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA , au paiement à la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par dernières conclusions, la SNC DRUGSTORE CHAMPS ELYSEES a demandé in limine litis, de déclarer l'instance périmée par application des articles 386, 393 et 771 du code de procédure civile , condamner les demandeurs aux dépens avec distraction au profit de Maître Bruno RYTERBAND, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions, la société GRUP ITALIA SPA in limine litis a demandé de déclarer l'instance périmée par application des articles susvisés, condamner les demandeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DUVIVIER et associés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions M. Hervé C, les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT SA, GLENCOE, AYR, NEVIS et IONA ont conclu au débouté des sociétés défenderesses en ce qui concerne leur demandes d'acquisition de la péremption, et vu l'article 760 du code de procédure civile , et ont demandé de :

fixer la date de l'audience aux fins de détermination du montant des dommages- intérêts dus à M. C et à ses sociétés et afin qu'il soit statué sur la mesure de publication judiciaire et sur les mesures accessoires en l'état des procès verbaux de saisie contrefaçon d'ores et déjà versées au dossier du tribunal de céans,

condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser par application de l'article 32-1 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros pour leur attitude dilatoire et abusive dans le cadre du présent incident,

les condamner sous la même solidarité à la somme de 7500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident

MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 771 du nouveau code de procédure civile. Les défendeurs soulèvent la péremption de l'instance.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que: "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".

Il est constant que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption.

En l'espèce, le jugement prononcé le 6 septembre 2006, "partiellement avant dire droit" est un jugement mixte, puisqu'il a statué sur la responsabilité des sociétés défenderesses dans la réalisation les actes de contrefaçon des droits de M. C et des sociétés demanderesses, prononcé des mesures d'interdiction et n'a sursis à statuer que sur la détermination du préjudice subi par les demanderesses dont il a prévu la détermination à une audience ultérieure après production par les sociétés responsables de la contrefaçon des éléments comptables nécessaires. Dès lors, le délai de péremption n'a jamais commencé à courir et l'instance n'est pas périmée.

Les demandeurs ayant demandé au tribunal, dans leurs dernières conclusions au fond, de statuer sur leur préjudice définitif, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état pour production par les défendeurs des pièces demandées conclusions des défendeurs, clôture et fixation d'une date d'audience.

La compétence du juge de la mise en état est limitée par les textes, or il n'est pas prévu qu'il puisse statuer sur une demande de condamnation à des dommages- intérêts en application de l'article 32-2 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. C et des sociétés demanderesses.

En application de l'article 772 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés défenderesses les dépens de l'incident ainsi qu'une indemnité de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



Nous Juge de la Mise en Etat, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort,

Disons que le délai de péremption de l'instance n'a pas couru et que, dès lors, celle- ci n'est pas acquise,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 Février 2010 à 14H30 pour production des pièces comptables certifiées, en exécution du jugement du 6 septembre 2006, conclusions des défendeurs, clôture et fixation de l'affaire pour être plaidée;