Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 décembre 1990, 89-16.223

Mots clés
société • siège • syndic • pourvoi • réparation • préjudice • preuve • rapport • référendaire • condamnation • désistement • prétention • qualités • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 décembre 1990
Cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B)
26 avril 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-16.223
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), 26 avril 1989
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007098246
  • Identifiant Judilibre :6137213dcd580146773f2254
  • Avocat général : M. Marcelli
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique Y..., demeurant ... (4ème), 2°/ M. Jacques Z..., demeurant ... (4ème), 3°/ M. Jacques B..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Gan-Vie, dont le siège est ... (9ème), 2°/ de la société anonyme Gan Incendie Accidents, dont le siège est ... (9ème), 3°/ de M. Bernard A..., pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Etupro, le syndic demeurant ... (3ème), 4°/ de la société Etupro, Société d'Etudes de Prospection, dont le siège est ..., 5°/ de M. Maurice X..., demeurant ... (16ème), 6°/ de la société anonyme Groupe Drouot, Compagnie d'assurance dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., Z... et B..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Gan-Vie et la société anonyme Gan Incendie Accidents, de Me Barbey, avocat de M. A..., pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Etupro, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Groupe Drouot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Y..., Z... et B... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Met hors de cause M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Etrupo et la société Groupe Drouot ;

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1989), que les sociétés Gan-Vie et Gan Incendie Accidents (sociétés GAN), ayant décidé la construction de plusieurs immeubles dans un secteur sauvegardé, ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à MM. Y..., Z... et B... ; qu'un permis de construire a été délivré le 24 mars 1977 ; qu'à la suite d'une procédure diligentée par un propriétaire voisin, le projet à dû être modifié pour mise en conformité avec le règlement d'urbanisme ; que les modifications apportées à un bâtiment ont entraîné un retard dans l'exécution des travaux et divers préjudices dont les sociétés GAN ont demandé réparation aux architectes ;

Attendu que MM. Y..., Z... et B... font grief à

l'arrêt de les avoir condamnés à payer les sommes proposées par l'expert, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de toute contestation par son adversaire des faits invoqués par une partie au soutien de sa prétention, le juge ne saurait, sans violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, lui opposer, par simple affirmation, qu'elle n'a pas rapporté la preuve de ces faits ; et d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions circonstanciées des architectes, qui relevaient l'absence de toute justification, par l'expert, d'une majoration de 61,96 % des travaux de gros-oeuvre, et un montant de travaux supplémentaires s'élevant à 691 654,67 francs, alors qu'au moment de l'arrêt du chantier, seuls les sous-sols du bâtiment étaient exécutés, ce qui ne pouvait justifier un doublement du lot VMC, un doublement du lot de gros-oeuvre, un triplement du lot de serrurerie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été contestés par les sociétés GAN qui fondaient leurs demandes sur le rapport d'expertise, a répondu aux conclusions en retenant que le bâtiment litigieux n'avait bénéficié d'aucune amélioration en raison de l'homogénéité de l'exécution de l'ensemble des immeubles, que la majoration des travaux de gros-oeuvre était justifiée par les contraintes d'exécution imposées par la reprise d'un chantier séparé d'un ensemble achevé et que les différences entre les marchés initiaux et définitifs résultaient des modifications du projet qui comportaient la démolition et la redistribution de l'immeuble et des travaux supplémentaires importants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que MM. Y..., Z... et B... font grief à

l'arrêt de les avoir condamnés à payer les sommes de 4 359 780 francs et 75 000 francs, alors, selon le moyen, que les sociétés GAN, étant en mesure de récupérer la TVA, la condamnation des architectes ne pouvait être prononcée que hors taxe, dès lors que les compagnies GAN, à qui incombait la preuve de l'étendue de leur préjudice, ne justifiaient pas qu'elles n'étaient pas fondées à récupérer la TVA ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a accordé au maître de l'ouvrage une réparation excédant le préjudice subi, en violation de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu

que les architectes n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les sociétés GAN étaient en mesure de récupérer la TVA, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts d'une indemnité courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, le juge d'appel pouvant toujours déroger à ces dispositions ; que le jugement doit être motivé ; Attendu que l'arrêt fixe au mois de septembre 1981 le point de départ des intérêts assortissant les diverses indemnités mises à la charge de MM Y..., Z... et B... au profit des sociétés Gan-Vie et Gan Incendie-Accidents ;

Qu'en statuant ainsi

, sans formuler aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au mois de septembre 1981 le point de départ des intérêts sur les sommes allouées aux sociétés Gan-Vie et Gan Incendie-Accidents, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les sociétés anonymes Gan-Vie et Gan Incendie-Accidents, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.