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Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 4 avril 2023, 2106793

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2106793
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Devys
  • Avocat(s) : MERTZ
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2021, le 1er février et le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Guiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 août 2021 par la commune d'Oberdorff d'un montant de 12 266 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Oberdorff le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire n'est pas signé ; - il n'indique pas les bases de liquidation ; - elle ne relève pas de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 dès lors qu'elle n'a pas été recrutée pour occuper un emploi au sein de la commune d'Oberdorff, d'un établissement public en relevant ou auquel la commune appartient ; - la convention de rupture conventionnelle est définitive. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 1er mars 2022, la commune d'Oberdorff, représentée par Me Mertz, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 12 266 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune d'Oberdorff tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 12 266 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Mertz, représentant la commune d'Oberdorff.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une convention du 3 mars 2020, Mme A, adjointe administrative principale de première classe qui exerçait en qualité de secrétaire de mairie à temps partiel, et la commune d'Oberdorff ont convenu d'une rupture conventionnelle. Le maire d'Oberdorff a émis un titre exécutoire le 31 août 2021 d'un montant de 12 266 euros pour le remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle. Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune : 2. La commune d'Oberdorff, qui dispose de la faculté d'émettre un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement d'une somme d'argent et a d'ailleurs émis le titre en litige du 31 août 2021, n'est pas recevable à demander la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 12 266 euros. Ses conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.- () l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. () ". 4. Si Mme A a, après la rupture conventionnelle conclue avec la commune d'Oberdorff le 3 mars 2020 prenant effet à compter du 1er juin 2020, occupé un emploi au sein des communes de Château-Rouge et Voelfling-les-Bouzonville, il est constant qu'elle n'a pas, à la suite de cet accord, été recrutée pour occuper un emploi au sein de la commune d'Oberdorff ou auprès d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la commune. Dans ces conditions, la commune d'Oberdorff ne pouvait légalement lui en demander le remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 31 août 2020. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Oberdorff une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune d'Oberdorff le 31 août 2021 est annulé. Article 2 : La commune d'Oberdorff versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Oberdorff sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Oberdorff. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,