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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2010, 09-13.977

Mots clés
mutation • recouvrement • redressement • rejet • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 avril 2010
Cour d'appel de Rennes
10 février 2009

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 795 10° du code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'après l'avoir vainement mise en demeure de déclarer les dons manuels reçus par elle, l'administration des impôts a notifié à l'association l'Arche de Marie (l'association) un redressement au titre des droits afférents à ces dons pour les années 1999 et 2000 puis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, l'association a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ce dernier avis ainsi que la décharge des droits et pénalités réclamés ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'association, après avoir énoncé que le terme d'association cultuelle autorisée ne peut s'entendre que d'une association régulièrement déclarée dès lors que sont soumis à autorisation administrative les legs et donations à l'exception des dons manuels dont la validité n'est soumise à aucune autorisation préalable en application de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 16 de la loi du 23 juillet 1987, ainsi que constaté que tel est le cas en l'espèce et que l'association justifie de son caractère cultuel, l'arrêt retient que les conditions d'exonération des droits de mutation prévues par l'article 795 10° du code général des impôts sont réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que, pour bénéficier de cette exonération, l'association devait détenir une autorisation ministérielle ou préfectorale antérieure au fait générateur de l'imposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne l'association Arche de Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et constaté que l'association L'Arche de Marie remplissait les conditions d'exonération de droits de mutations à titre gratuit prévues par l'article 795 10° du code général des impôts ; AUX MOTIFS QUE, l'article 757 alinéa 2 du code général des impôts soumet au droit de donation les dons manuels que le donataire révèle à l'administration fiscale ; que toutefois l'article 795-10° du même code prévoit que sont exonérés de ces droits les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; Sur la qualité d'association cultuelle autorisée, que rapporté au cas d'espèce, ce terme ne peut s'entendre que d'une association régulièrement déclarée dès lors que sont soumis à autorisation administrative les legs et donations à l'exception des dons manuels dont la validité n'est soumise à aucune autorisation préalable en application de l'article de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 16 de la loi du 23 juillet 1987 ; En l'espèce que tel est le cas de l'association ARCHE DE MARIE qui justifie de sa déclaration faite en Préfecture et publiée au Journal Officiel; Par ailleurs, que l'objet statutaire de l'association a un caractère cultuel ainsi que l'établissent les statuts mentionnant que celle-ci a pour but « la sauvegarde et la propagation de la foi chrétienne par la pratique de la prière en groupe, spécialement du Très Saint-Rosaire et de la Charité chrétienne … »; que les éléments du dossier ne révèlent pas l'exercice d'une activité autre que celle visée dans les statuts ni de faits constitutifs d'une atteinte à l'ordre public ; Que l'association justifie ainsi suffisamment de son caractère cultuel ; Qu'à supposer qu'il y ait eu révélation de dons manuels par le donataire, il convient de retenir au vu de ce qui précède que les conditions d'exonération des droits de mutations prévues par l'article 795-10° précité sont réunies, de sorte que la demande en décharge des impositions et pénalités formée par l'association sera accueillie avec toutes conséquences de droit sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 795-10° du code général des impôts, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; que pour bénéficier de cette exonération l'association doit détenir une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition ; qu'en considérant que l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons manuels est subordonnée non pas à l'obtention d'une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, mais seulement à la déclaration de l'association à la préfecture et à la publication de celle-ci au Journal Officiel, la cour d'appel a violé l'article 795-10° du code général des impôts ; ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article 795-10° du code général des impôts, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; que pour bénéficier de cette exonération l'association doit détenir une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition ; que l'existence ou l'absence d'autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur s'impose ensuite à l'administration fiscale et au juge de l'impôt qui en tire les conséquences pour l'application du régime d'exonération prévu à l'article 795-10° du C.G.I. ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'association n'a pas obtenu ou même demandé l'autorisation en cause ; qu'en considérant cependant que les conditions d'exonération des droits de mutations prévues par l'article 795-10° précité sont réunies en l'espèce au motif que l'association justifie suffisamment de son caractère cultuel, alors que l'appréciation par les juges du fond du caractère cultuel ou non de l'association est sans objet au regard des conditions d'application de l'article 795-10° du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article précité.

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