Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 12 avril 2023, 21/04621

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04621
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :643a4289d83dbd04f5fb29c4
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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° 192/23 Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER - Me Joseph WETZEL Le 12.04.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET

DU 12 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04621 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOK Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIMEE : S.C.I. 4 W prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 6 septembre 2021, par laquelle la SCI 4W, ci-après également dénommée 'la SCI', a fait citer M. [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constat de la résiliation, à la date du 26 mai 2021, du bail commercial conclu entre les parties le 3 avril 2018, et d'expulsion, Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent : - constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 26 mai 2021, - ordonné en conséquence l'évacuation de M. [F] [B] et de tout occupant de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1], occupés sans droit sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné M. [F] [B] à verser par provision, en deniers ou quittance, à la SCI 4W : * la somme de 6 675,89 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, * chaque mois, à compter du 1er juin 2021, la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation payable d'avance le 1er jour du mois, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, * la somme de 290 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 26 mai au 31 mai 2021, - dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes des parties, - condamné M. [F] [B] à payer à la SCI 4W la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [B] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 154,70 euros, - rappelé le caractère exécutoire de droit par provision de la décision. Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [B] contre ce jugement, et déposée le 5 novembre 2021, Vu la constitution d'intimée de la SCI 4W en date du 7 décembre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 7 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [F] [B] demande à la cour de : 'DECLARER l'appel formé par Monsieur [F] [B] à l'encontre de l'Ordonnance du 22 octobre 2021recevable et bien fondé ; Y faire droit ; En conséquence : INFIRMER l'Ordonnance du 22 octobre 2021 en ce qu'elle a : - Constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 26 mai 2021 ; - Ordonné en conséquence l'évacuation de M. [F] [B] et tout occupant de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] occupés sans droit sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; - Condamné M. [F] [B] à verser par provision, en deniers ou quittance, à la SCI 4W : ' La somme de 6 675,89 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, ' Chaque mois, à compter du 1er juin 2021, la somme de 1800 euros au titre de l'indemnité d'occupation payable d'avance le 1er jour du mois, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, ' La somme de 290 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 26 mai 31 mai 2021 - Condamné M. [F] [B] à payer à la SCI 4W la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [F] [B] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 154,70 euros ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision STATUANT A NOUVEAU : ANNULER le commandement de payer du 26 avril 2021

DEBOUTE

R la SCI 4W de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, OCTROYER à Monsieur [F] [B] les plus larges délais de paiement afin de régulariser sa situation, En conséquence, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ainsi que l'expulsion ; A titre très subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [F] [B] des délais de trois années en cas de résiliation du contrat de bail ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCI 4W aux entiers frais et dépens des deux instances ; CONDAMNER la SCI 4W à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de validité du commandement de payer comme incomplet, car il manquerait une feuille à l'acte ce qui ne permettrait pas de vérifier la validité des mentions obligatoires du commandement de payer visant la clause résolutoire, le commandement de payer visant la clause résolutoire ne contenant, en l'espèce, pas un décompte précis de loyers et surtout de charges permettant d'informer le concluant de ce qu'il doit rembourser, outre qu'il n'aurait jamais eu en sa possession de décompte de charges, - l'octroi de délais de paiement à hauteur de 3 années en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le concluant, dont la situation se serait nettement améliorée après des difficultés personnelles et liées à la crise sanitaire, s'estimant à même de régulariser sa situation en invoquant une bonne foi qu'il qualifie d'exemplaire. Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI 4W demande à la cour de : 'DECLARER l'appel de M. [F] [B] irrecevable, subsidiairement mal fondé ; le REJETER ; CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONSTATER que les sommes dues par l'appelant après son départ des locaux s'élèvent à 5.425,40 € au titre de l'indemnité d'occupation, des charges et des frais d'huissier, DIRE que la condamnation prononcée en quittance ou deniers par le premier juge doit s'entendre comme portant sur la somme de 5.425,40 €, CONDAMNER M. [F] [B] à payer à la SCI 4W cette somme de 5.425,40 € ; CONDAMNER M. [F] [B] à payer à la SCI 4W une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel ; CONDAMNER M. [F] [B] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel ; REJETER toutes prétentions et moyens contraires' et ce, en invoquant, notamment : - la validité du commandement de payer, complet, constant, non discuté et non suivi d'effet dans le délai d'un mois, peu important qu'il ne mentionne pas l'intégralité des loyers impayés, - l'absence d'objet de la demande adverse de délai, le bail ayant été résilié de plein droit et M. [B] ayant quitté les lieux, - la justification des sommes restant à devoir par M. [B]. Vu les débats à l'audience du 26 septembre 2022, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et préte

MOTIFS

: S demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire : Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, M. [B] met en cause, à hauteur de cour, le caractère, selon lui incomplet de l'acte qui lui a été signifié, auquel manquerait une page, ne lui permettant pas de vérifier la validité des mentions obligatoires du commandement de payer visant la clause résolutoire, à quoi s'ajouterait que l'acte ne contiendrait pas de décompte précis de loyers et charges permettant de l'informer de ce qu'il doit rembourser, décompte qu'il n'aurait, par ailleurs, jamais eu en sa possession. En réplique, la SCI invoque le caractère complet du commandement et la précision des sommes réclamées, fût-ce sans mention des charges constitutives de simples avances. Sur ce, la cour observe que la SCI verse aux débats un commandement de payer comprenant deux pages et mentionnant avec une précision suffisante les sommes dont le paiement était dû, à savoir les loyers de février à mai 2020, pour un montant de 1 200 euros chacun, outre le coût de l'acte, soit un total de 4 954,70 euros, et rappelant le texte de l'article précité, ainsi que celui de la clause résolutoire, conformément au texte de la clause figurant dans le bail également produit, et partant le délai d'un mois imparti au locataire pour procéder au règlement, qui apparaît également expressément dans l'acte en ces termes : 'À défaut de satisfaire au présent commandement, et le délai d'un mois expiré, le demandeur se prévaudra des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.' À cet égard, le fait que les charges n'aient pas été mentionnées dans le commandement de payer apparaît sans incidence sur sa validité, dans la mesure où seul le complet paiement des sommes indiquées dans le commandement, à l'exclusion de tout autre, était de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. La cour écartera donc la demande d'annulation du commandement de payer formée par M. [B]. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire : Aux termes de l'article L. 145-41, précité, en son alinéa 2, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Et l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [B] invoque les incidences de la crise sanitaire et d'une situation personnelle difficile, mais qui se serait améliorée, lui permettant de régulariser l'arriéré mais aussi de s'acquitter scrupuleusement de l'indemnité d'occupation. La SCI objecte que cette demande de délais serait sans objet, le bail ayant été résilié de plein droit et M. [B] ayant quitté les lieux. Cela étant, outre que M. [B] invoque le bénéfice de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'un bail commercial et non d'habitation, pour solliciter à titre subsidiaire 'des délais de trois années en cas de résiliation du contrat de bail' ne justifie pas de sa situation actuelle, ni, en conséquence, de ce qu'il serait en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais qu'il sollicite, sa demande en délais de paiement, qu'il s'agisse de sa demande principale ou même de sa demande subsidiaire, et partant sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire et donc de l'expulsion devant, par conséquent, être rejetée, étant, au demeurant, constaté que le locataire a quitté les lieux. Sur la demande en paiement de la SCI 4W : Tout d'abord, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur ce, si la SCI entend voir condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 425,40 euros, en l'état de la créance dont elle disposerait sur ce dernier, il convient de relever qu'elle ne formule pas, à ce titre de nouvelle demande de provision, que seul le juge des référés, et donc la juridiction d'appel saisie d'un recours contre sa décision, peut trancher, à l'exclusion de toute demande de condamnation au fond. En tout état de cause, la SCI ne fait qu'actualiser la créance dont elle dispose en vertu des termes de l'ordonnance entreprise, sa demande n'entrant, dès lors, pas en contradiction avec ceux-ci, qui peuvent dès lors recevoir purement et simplement confirmation, alors même que la situation reste susceptible d'évolution quand bien même il est indiqué que le preneur aurait quitté les lieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [B] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation, pour le surplus, de la décision entreprise, il y a confirmation de cette dernière en toutes ses dispositions. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déboute M. [F] [B] de sa demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 26 avril 2021, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, Déboute M. [F] [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, Condamne M. [F] [B] aux dépens de l'appel, Condamne M. [F] [B] à payer à la SCI 4W la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [B]. La Greffière : la Présidente :

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