COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/657
Rôle N° RG 21/10744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2HD
[Adresse 34]
C/
[M] [W] [H] [Z]
[J] [L]
[F] [S] VEUVE [B]
[A] [G] [N] [B] épouse [P]
[T] [H] [X] [B]
SARL BS INVEST COTE D'AZUR
Syndic. de copro. LE RIANT SEJOUR
Syndic. de copro. [Adresse 42]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Christine CURCURU-BOLIER
Me Sébastien BADIE
Me Jean-Luc RICHARD
Me Benoît NORDMANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01913.
APPELANTE
[Adresse 33]
prise en la personne de son [Localité 38] en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 35]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [J] [L]
né le 19 avril 1977 à [Localité 41], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [M] [Z]
né le 10 juin 1955 à [Localité 41], demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [S] veuve [B]
née le 08 décembre 1936 à VILLEFRANCHE SUR MER, demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [B] épouse [P]
née le 30 janvier 1958 à NICE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [B]
né le 03 octobre 1959 à [Localité 41], demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
SARL BS INVEST COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LE RIANT SEJOUR sise [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AMANDOLA représentée par son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 45]' sis [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la SARL ACROPOLIS' IMMO
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article
804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [Adresse 32] est propriétaire depuis le 3 décembre 2018, d'une villa «Mathildis », emplacée sur les parcelles section [Cadastre 29] et [Cadastre 20] de la commune de [Localité 47].
Selon acte notarié de vente, il ressort que ces parcelles sont desservies par un accès piétonnier constitué par « un chemin depuis le quai, de l'escalier de la corderie ou l'avenue du riant séjour, par l'escalier 24ème BCA ».
Cependant, les propriétaires successifs de la parcelle ont bénéficié jusque là d'un accès carrossable à partir de la parcelle cadastrée [Cadastre 26], propriété de la commune de [Localité 47], et partant de l'avenue du Riant Séjour.
Celle-ci, considérant que le droit d'usage sur cette parcelle n'avait été concédé que de façon précaire au précédent propriétaire, a fait installer des jardinières en béton devant le portail y donnant accès et en a scellé les deux battants, interdisant de faire tout accès à la villa «Mathildis ».
C'est dans ces conditions que par acte du 27 novembre 2020, la SARL [Adresse 32], se prévalant d'un trouble manifestement illicite, a fait assigner la commune de [Localité 47] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] aux fins de voir ordonner l'enlèvement des installations et équipements ayant pour effet de barrer la voie d'accès à la villa «Mathildis » ainsi que pour ordonner une expertise en vue de dire si les parcelles en cause sont enclavées et dans l'affirmative proposer leur désenclavement.
M. [J] [L], nouvel acquéreur de la villa «Mathildis » auprès de la SARL [Adresse 32] suivant promesse de vente du 30 novembre 2020, est intervenue volontairement en la cause.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 28], se prévalant d'un accès insuffisant à la voie publique, est également intervenu à l'instance aux fins de se voir déclarer l'expertise commune.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2021, la SARL [Adresse 32] a dénoncé l'assignation à Mme [N] [Z], M. [C] [Z] et à M. [M] [Z], propriétaires des parcelles voisines [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sur lesquelles est édifiée la « [Adresse 46] ». En l'état du décès de Mme [N] [Z], seul son fils [M] [Z] est entré en possession de la villa suivant acte de partage du 9 janvier 2020.
Sont également intervenus à la procédure Mme [F] [S] veuve [B], Mme [A] [B] épouse [P] et M. [T] [B] en leur qualité d'usufruitière et nus-propriétaires indivis au sein de la «[Adresse 46] » .
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- accueilli les interventions volontaires,
- mis hors de cause M. [C] [Z],
- condamné la commune de [Localité 47], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, à procéder à l'enlèvement de toutes installations et équipements de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de barrer la voie d'accès à la villa «Mathildis » (parcelle [Cadastre 31] et [Cadastre 40]), situés sur la parcelle [Cadastre 30], depuis [Adresse 36],
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I] [D] pour y procéder, aux fins d'établir l'existence d'un auteur commun aux parcelles, dire si celle-ci sont enclavées et dans l'affirmative, proposer un désenclavement ;
- débouter les consorts [Z]/[B] de leur demande allons encontre de la SARL [Adresse 32] fondée sur l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 47] à payer à la SARL [Adresse 32] et à M. [L], à chacun d'eux, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, la commune de [Localité 47] a interjeté appel de la décision, portant sur les chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2021, la commune de [Localité 47] conclu comme suit :
A titre liminaire,
- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] faute de qualité ou d'intérêt à agir,
- le débouter de ses demandes,
Sur le fond,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite, l'absence de servitude de père de famille, l'absence de démonstration d'une situation d'enclave,
En conséquence,
- débouter la SARL [Adresse 32], M. [L], M. [M] [Z], Mme [F] [S] veuve [B], Mme [A] [B] épouse [P] et M. [T] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire en cas d'expertise judiciaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage,
- compléter la mission d'expertise avec les chefs de mission suivants :
- étudier toutes les hypothèses en vue de déterminer un passage suffisant pour chacune des parcelles en vue d'assurer la desserte des fonds enclavés en retenant le trajet le plus court et le moins dommageable à ceux des fonds sur lesquels le passage sera pris,
- donner tous éléments permettant de déterminer l'indemnité due proportionnellement dommages causés à la commune,
- chiffrer et proposer un montant de cette indemnisation,
- supprimer ou reformuler le chef de mission suivant: «donner toutes indications utiles permettant de confirmer l'existence de la servitude de passage par destination de famille grevant la parcelle [Cadastre 29] au profit des parcelles [Cadastre 28] (propriété de la ville Mona) et des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19] (propriété des consorts [B]/[Z]),
En tout état de cause,
- débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner conjointement et solidairement toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers frais et les dépens de l'instance.
Concernant l'intervention de M. [L], auquel une promesse de vente a été consentie par la SARL [Adresse 32], l'appelante fait valoir que cette promesse, pour avoir été prévue pour une durée de six mois à compter du 3 novembre 2020 est désormais caduc, nonobstant la production d'un avenant à la promesse de vente prorogeant le délai de réalisation en novembre 2021 et faisant mention d'une reconnaissance de dette jusqu'au 3 novembre 2021, M. [L] n'étant pas propriétaire du bien immobilier, son intervention volontaire est irrecevable en l'absence de qualité à agir.
Elle expose sur le fond que :
- un droit d'usage personnel et précaire avait été exclusivement accordé le 2 mars 2009 aux consorts [U] anciens propriétaires et que la SARL [Adresse 32] ne dispose d'aucun droit ni d'aucune autorisation lui permettant d'emprunter la propriété communale cadastrée [Cadastre 26],
- la situation antérieure ne pouvait profiter à la SARL [Adresse 32] et il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- il n'appartient pas au juge des référés de se positionner sur une question de fond en reconnaissant l'existence d'un droit qui est loin d'exister, faisant grief au juge de s'être livré à une interprétation DCI les documents contractuels au lieu et place du juge, alors qu'en réalité le premier juge aurait dû se déclarer incompétent,
- développements sur l'existence d'une servitude du père de famille.
Concernant l'intervention des consorts [Z] [B], en leur qualité de copropriétaires au sein de l'immeuble collectif [Adresse 44], l'appelante expose qu'ils n'ont ni intérêt ni qualité à agir, le droit étant naturellement réservé au syndicat des copropriétaires, rappelant que les lots privatifs de ces derniers ne peuvent par nature être désenclavés.
Concernant la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45], les appelants s'interrogent sur les immeubles collectifs puissent être entraînés lors que sa réalisation nécessite dans le cadre des règles d'urbanisme, un accès la voie publique pour être autorisé.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2022, la SARL [Adresse 32] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- débouter la commune de Villefranche sur mer de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
-au regard de son acte de vente, l'accès à la villa se fait par un chemin depuis le quai, de l'escalier de la corderie ou l'avenue du riant séjour, par l'escalier 24ème BCA, que cet accès est très étroit et ne permet pas une desserte de la villa dans des conditions normales, la Villa n'étant pas accessible en voiture ;
- les propriétaires successifs ont toujours joui d'un passage carrossable sur la parcelle cadastrée [Cadastre 23] appartenant à la commune,
- au niveau de la voie publique se trouve le portail automatique, l'interphone et la boîte aux lettres de la villa.
L'intimé fait valoir que l'initiative de la commune visant à fermer l'accès litigieux est caractéristique d'une voie de fait et d'un trouble à sa jouissance, constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Elle considère, en raison de l'opposition de la commune à laisser un passage suffisant pour accéder à la villa, être fondée à solliciter le bénéfice d'une servitude légale de passage et le cas échéant une servitude par destination du père de famille, l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile ayant pour objet d'établir notamment si les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 20] sont enclavées.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2022, Monsieur [L] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- débouter la commune de [Localité 47] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits en application de l'article
699 du code de procédure civile.
Il expose qu'une promesse de vente a été conclue avec la SARL [Adresse 32] le 3 novembre 2020 et qu'il a réglé l'intégralité du prix, ce qui lui confère intérêt et qualité à agir.
Ils rappellent que lors de sa première visite sur les lieux courant 2020, il a pu constater que la villa «Mathildis » bénéficiait d'un accès en voiture entre la copropriété riant séjour et les entrepôts municipaux, faisant valoir que la commune ne s'est jamais opposée à l'utilisation du chemin par la locataire de la villa, Mme [E], suite au décès de M. [U].
Il indique démontrer que la villa «Mathildis » possédait un chemin d'accès qu'un ensemble et qu'il a été victime d'une voie de fait commise par la commune, affectant arbitrairement sa possession.
Sur l'expertise et la demande de suppression ou de reformulation d'un chef de mission, M. [L] indique que cette demande relève en réalité d'une extension de mission et en principe nécessite conformément au code de procédure civile, l'accord de l'expert judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2021, le [Adresse 43] a conclu comme suit :
- lui donner acte de ce qu'il se rapporte la décision de la cour,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application de l'article
699 du code de procédure civile.
Il indique disposer de son côté d'un accès indépendant sur l'avenue riant séjour, de sorte que la fermeture de la voie par la commune n'a pas d'impact sur la copropriété, expliquant avoir été attrait à la cause pour la seule raison qu'il est mitoyen de la parcelle [Cadastre 7] sur laquelle se trouve le passage litigieux.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2021, les consorts [Z] [B] ont conclu comme suit :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé,
- accueillir leur intervention volontaire,
- leur donner acte de ce qu'ils émettent toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise formulée par la SARL [Adresse 32] et M. [L],
- compléter la mission expertale de la façon suivante :
- rechercher si les fonds cadastrés actuellement [Cadastre 28], 99, 232, 101, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 208, 214, 216, 219 ont autrefois appartenu au même propriétaire et dans l'affirmative indiquer à quelle date une éventuelle division est intervenue (idem l'ordonnance),
- donner toutes indications utiles permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de confirmer l'existence de la servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle [Cadastre 24] au profit des parcelles [Cadastre 28] (propriété de la villa Mona) et des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19],
- dire si les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], 213, 215, 217, 218, 208, 214, 216, 219 sont enclavées et dans l'affirmative proposée un désenclavement en recherchant le chemin le plus court élément dommageable et proposer une indemnisation notamment côté Nord de la parcelle [Cadastre 27] située à l'arrière de la villa [Adresse 39],
- condamner la SARL [Adresse 32] au paiement de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire,
- condamner conjointement et solidairement la commune de [Localité 47], la SARL [Adresse 32] et M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'aucune demande formée à leur encontre par la commune et entendent formuler les protestations et réserves d'usage quant à l'expertise, dont ils sollicitent l'extension.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- débouter la commune de [Localité 47] de ses demandes et la condamner ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir, sur la base du procès-verbal de constat huissier établi le 11 juin 21, que la copropriété, composé d'une construction qui est une villa ancienne, n'est accessible que par des voies piétonnières non carrossables, y ajoutant, au visa de l'article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation de syndic à agir en justice.
Par ordonnance du 28 juin 2022, l'affaire a été clôturée.
Par note en délibéré du 8 septembre 2022, la cour a invité les parties à conclure sur :
- la recevabilité des conclusions de la SARL [Adresse 32], déposées le 28 juin 2022, jour de l'ordonnance de clôture,
- le dispositif des conclusions de la commune de [Localité 47], qui ne conclut ni à la réformation ni à la confirmation de l'ordonnance du 29 juin 2021,
ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente note.
En réponse par note du 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] ne s'est pas opposé à l'admission des conclusions de la SARL [Adresse 32] et indiqué que la cour ne pouvait que confirmer la décision de première instance dès lors que l'appelant ne sollicitait ni son infirmation ni son annulation dans le dispositif de ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la commune de [Localité 47] a conclu comme suit :
- juger recevable le désistement de la Commune de [Localité 47] et y faire droit,
- débouter les parties intimées de leurs demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
- subsidiairement, ordonner la réouverture des débats pour que les parties prennent position sur le désistement et sur les récentes évolutions de l'expertise.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [L] a demandé à la cour qu'il soit pris acte du désistement de la commune de Villefranche-sur-Mer, de confirmer l'ordonnance de référé, de débouter la commune de [Localité 47] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits en application de l'article
699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article
400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la commune de [Localité 47] s'est désistée de son instance d'appel, désistement pour lequel l'acceptation des intimés n'est pas requise en ce que ceux-ci ont conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée sans former d'appel incident ou de demande incidente.
En application des dispositions combinées des articles
405 et
399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l'appel seront par conséquent laissés à la charge de la commune de [Localité 47].
Il convient de constater le désistement d'appel dans les conditions du dispositif ci-après.
Par contre, la commune de [Localité 47] sera condamnée à payer à chacune des parties adverses, la somme de 1 200 euros en application de l'article
700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour,
Constate le désistement de la commune de [Localité 47] de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la commune de [Localité 47] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article
700 du Code de procédure civile à chacune des parties intimées, à savoir :
- la SARL [Adresse 32],
- M. [L],
- le syndicat des copropriétaires le Riant Séjour,
- M. [M] [Z], Mme [F] [S] veuve [B], Mme [A] [B] épouse [P] et M. [T] [B],
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] ;
Dit que la commune de [Localité 47] supportera les dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.
La greffièreLe président