Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21/02157

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
27 septembre 2023
Tribunal correctionnel de Reims
1 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de pourvoi :
    21/02157
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Reims, 1 octobre 2019
  • Identifiant Judilibre :6515184fc6a2a3831863e971
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Résumé

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Texte intégral

Arrêt

n° du 27/09/2023 N° RG 21/02157 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 septembre 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00164) Monsieur [G] [I] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA STADE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : LE SYNDICAT UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par la SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de travail et avenants en date du 10 juillet 2017, le Stade de [Localité 7] a embauché M. [G] [I] en qualité de joueur de football professionnel pour une durée de deux saisons sportives expirant au 30 juin 2019. Le 29 juin 2018, M. [G] [I] a été affecté au Groupe Pro 2 initialement jusqu'au 31 août 2018, période prolongée jusqu'au 30 septembre 2018 puis de nouveau jusqu'au 31 octobre 2018. Le 20 septembre 2018, M. [G] [I] a contesté cette affectation et saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) afin d'obtenir sa réintégration au sein du Groupe Pro 1. Le 2 octobre 2018, M. [G] [I] a été convoqué à un entretien préalable à rupture anticipée du contrat de travail et mise à pied à titre conservatoire. Le 23 octobre 2018, la commission juridique a constaté la non-conciliation des parties et a dit que dans l'hypothèse où la procédure de licenciement n'aboutirait pas, le joueur devait être réintégré au premier groupe d'entraînement des joueurs professionnels. Par décision confirmative du 12 juillet 2019, la commission paritaire d'appel de la LFP a jugé la mise à l'écart M. [G] [I] non conforme à l'article 507 de la charte du football professionnel 2018/2019 et dit irrecevables les autres demandes, devenues sans objet compte-tenu de la rupture du contrat de travail. En effet, le 29 octobre 2018 le Stade de [Localité 7] avait notifié à M. [G] [I] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave motivée par une intrusion dans le bureau du directeur général délégué du club pour réclamer la remise sur-le-champ d'un courrier, par l'intrusion sans autorisation dans les services administratifs accompagnés de son frère et d'une seconde personne non identifiée, et par des injures et menaces proférées à l'encontre du directeur général délégué par le joueur et ses accompagnants. Le 20 février 2019, M. [G] [I] a initié une procédure pénale à l'encontre de l'entraîneur et du directeur général délégué du Stade de [Localité 7] pour des faits de harcèlement moral. Par jugement du 1er octobre 2019 le tribunal correctionnel de Reims les a relaxés des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes. Par arrêt du 8 janvier 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, statuant sur appel des dispositions civiles du jugement, a condamné le directeur général délégué du stade de [Localité 7], auteur du harcèlement moral subi par le joueur, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice professionnel et débouté M. [G] [I] du surplus de ses demandes. Le 21 octobre 2019, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [G] [I], eu égard au contexte général, ne s'était pas rendu coupable d'une faute grave à l'égard du Stade de [Localité 7], - dit abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - condamné le Stade de [Localité 7] à verser M. [G] [I] les sommes suivantes : 15 459,77 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre 2018 au 29 octobre 2018, 54 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés ; - constaté que le préjudice moral et professionnel avait déjà été indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 janvier 2021, et a débouté M. [G] [I] de ses demandes à ce titre, - a constaté que M. [G] [I] n'avait subi aucune perte de chance, et l'a débouté de sa demande à ce titre, - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, - débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes, - laissé les dépens à la charge du Stade de [Localité 7]. Le 6 décembre M. [G] [I] a interjeté appel de ce jugement sauf concernant le rappel de salaire, les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [G] [I] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête administrative éventuellement diligentée par le Ministère des Sports et dans l'attente de la clôture de l'instruction portant sur les faits de dénonciation calomnieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2023 à 13 h 30. Le jour de la clôture, l'appelant a produit cinq pièces numérotées 48,49, 50,50 bis et 51 que la SA Stade de [Localité 7] demande, par conclusions du 12 juin 2023, d'écarter des débats. En effet, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui ne sera pas davantage ordonnée par la cour dans la mesure où il s'agit de pièces qui datent du mois de juin 2023, que l'appelant a généré lui-même dans une démarche tendant à différer l'issue du contentieux après échec de ses demandes sursis à statuer. Ces pièces, communiquées tardivement, ne permettent pas à la partie adverse d'organiser sa défense. Le respect du principe de la contradiction commande donc de les écarter des débats, de même que l'application des dispositions des articles 802 et 907 du code de procédure civile commandent d'écarter des débats les écritures prises par l'appelant le 21 juin 2023 après la clôture. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [G] [I] demande à la cour de : - de déclarer ses demandes recevables et bien-fondées, - de déclarer recevable et bien-fondé le syndicat UNFP en son intervention volontaire, - de dire qu'il n'a pas commis de faute, - de déclarer l'existence d'une mise à l'écart à compter du 29 juin 2018, - de déclarer l'existence d'une inégalité de traitement, - de déclarer que l'employeur a violé son obligation de fourniture de travail, - de dire qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : . dit qu'eu égard au contexte général, il ne s'était pas rendu coupable d'une faute grave à l'égard de son employeur, . dit que la rupture anticipée du contrat de travail était abusive, . condamné le Stade de [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes : * 15 459,77 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre 2018 au 29 octobre 2018 ; * 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; . dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; . débouté le Stade de [Localité 7] de ses demandes ; . laissé les dépens à la charge du Stade de [Localité 7] ; - de réformer le jugement en ce qu'il : . a condamné le Stade de [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes : * 54 000,00 euros en réparation de son préjudice financier, * 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, * l'a débouté de ses autres demandes ; . l'a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, . a constaté que le préjudice professionnel et le préjudice moral avaient d'ores et déjà été indemnisés par la cour d'appel de Reims le 8 janvier 2021 et l'a débouté de ses demandes à ce titre, . a constaté qu'il n'a subi aucune perte de chance et l'a débouté de sa demande à ce titre ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de son préjudice financier de base et au titre des dommages-intérêts complémentaires et distincts ; - de débouter le Stade de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner le Stade de [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : . 174 825,44 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier de base, . 3 826 800,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, . 262 238,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, social et familial, . 92 476,32 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, . 200 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né du harcèlement moral, - d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dûs à compter de la date de la demande introductive d'instance ; - de condamner le Stade de [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [G] [I] affirme que la rupture de son contrat était préméditée et que le Stade de [Localité 7] ne rapporte pas la preuve des faits reprochés. Il conteste avoir eu un comportement violent ou menaçant. Il affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral et invoque une mise à l'écart ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail par le Stade de [Localité 7] qui l'a exclu des entraînements du groupe professionnel de l'équipe 1, des compétitions sportives, du site internet officiel du club, des photographies officielles, de l'accès aux salons les jours de matchs, de l'ensemble des examens médicaux de la liste du second groupe d'entraînements. Il soutient que cette mise à l'écart avait notamment pour objet de le pousser à la faute et de faire pression sur lui pour le contraindre à quitter le Stade de [Localité 7], sans que ce dernier n'ait à lui verser la moindre indemnité. Il affirme que la violation des obligations contractuelles de l'employeur a été mise en évidence par l'arrêt correctionnel rendu sur intérêts civils par la chambre des appels correctionnels le 8 janvier 2021. Il soutient également que le Stade de [Localité 7] n'a pris aucune mesure pour faire cesser la situation de harcèlement alors qu'elle était parfaitement connue de l'ensemble des dirigeants et a sciemment manqué à son obligation de sécurité. S'agissant du préjudice financier, il fait valoir que son contrat de travail a été rompu huit mois avant son échéance et sollicite le salaire qu'il aurait perçu, primes inclues, sur cette période. Il invoque un préjudice professionnel en expliquant que son contrat a été rompu à une période où le marché du travail du football professionnel (le «mercato ») est clos et où les joueurs ne sont pas autorisés à s'engager avec un nouvel employeur. Il affirme avoir subi un préjudice moral, social et familial né de sa mise à l'écart et du caractère vexatoire de l'attitude du Stade de [Localité 7] à son égard. Il invoque enfin un préjudice né de sa perte de chance de participer aux matchs officiels et a fortiori de la possibilité de percevoir toutes primes liées à de telles participations. Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le Stade de [Localité 7] demande à la cour de : - de dire son appel incident recevable et bien-fondé, - de juger in limine litis l'intervention volontaire du syndicat Union nationale des footballeurs français professionnels (UNFP) irrecevable ; - de réformer le jugement sauf en ce qu'il a : . condamné le Stade de [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : * 15 459,00 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre 2018 au 29 octobre 2018 ; * 54 000,00 euros à titre de préjudice financier ; * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte unique ; . dit que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. - confirmer le jugement en qu'il a débouté M. [G] [I] de ses demandes à titre de dommages- intérêts pour préjudice professionnel, pour préjudice moral, social et familial et pour perte de chance et du chef de la capitalisation des intérêts ; - de juger que la rupture du contrat de travail est effectivement fondée sur une faute grave, - de juger que les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail se heurtent à l'autorité de la chose jugée au pénal et ont pour certaines déjà donné lieu à réparation par le juge pénal, - de débouter M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer les indemnisations allouées au titre du rappel de salaire, du préjudice financier et du harcèlement moral ; En tout état de cause, - débouter l'UNFP de toutes ses demandes ; - condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens ; - condamner l'UNFP au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNFP, le Stade de [Localité 7] fait valoir qu'aucune discrimination syndicale ou harcèlement à raison de l'appartenance syndicale de M. [G] [I] n'est alléguée de sorte que le litige est strictement individuel et que l'UNFP est dépourvue d'intérêt et de capacité à agir dans la présente instance. Sur la faute grave, le Stade de [Localité 7] expose que les faits commis par M. [G] [I] et son entourage, à l'instigation de celui-ci, sont particulièrement graves et ont grandement perturbé tant le fonctionnement de l'entreprise que l'image de la direction, chahutée, menacée et injuriée devant l'ensemble du service administratif. Il verse aux débats des attestations pour établir les faits et se prévaut des dispositions du règlement intérieur et du contrat de travail de M. [G] [I] pour démontrer que celui-ci était soumis à des règles de comportement exemplaire particulièrement renforcées. Il dément tout préméditation de sa part et prétend au contraire à une déloyauté procédurale de M. [G] [I] qui se prévaut d'une vidéo publiée sur Internet diffusant un extrait des échanges, objet du licenciement. Il affirme que non seulement M. [G] [I] a enregistré le directeur général délégué à son insu mais a ensuite orchestré avec l'aide de ses proches la publication sur Internet de cet enregistrement pour tenter de s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance. Il soutient que les demandes d'indemnisation au titre d'un prétendu harcèlement ou d'une prétendue exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail présentées par M. [G] [I] se heurtent à l'autorité de la chose jugée au pénal et affirme qu'en réalité M. [G] [I] n'a pas supporté de ne pas s'imposer sportivement au Stade de [Localité 7]. Sur les demandes d'indemnisation, le Stade de [Localité 7] fait valoir que M. [G] [I] n'a étayé par aucun élément objectif et probant les préjudices allégués en dépit des sommes faramineuses sollicitées et demande à la cour, si par extraordinaire, elle devait entrer en voie de condamnation sur l'un des chefs de demande, de ramener l'indemnisation sollicitée à un montant raisonnable et conforme aux préjudices réellement prouvés par M. [G] [I]. Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le syndicat Union Nationale Des Footballeurs Professionnels demande à la cour : - de dire qu'il a intérêt à agir, - de dire que la SA Stade de [Localité 7] a porté atteinte à la profession de footballeur professionnel, - de condamner la SA Stade de [Localité 7] à lui payer la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts - de dire bien fondées les demandes de M. [I] dont il reprend les prétentions, - de condamner la SA Stade de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA Stade de [Localité 7] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions il rappelle les dispositions de l'article 574 du code de procédure civile et L2132-3 du code du travail qui admettent l'intervention en appel d'une personne ni partie ni représentée en première instance et qui a intérêt à agir, notamment les syndicats professionnels qui ont le droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession comme c'est le cas en l'espèce. Il soutient que le salarié n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail au contraire de l'employeur qui a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en mettant durablement le joueur à l'écart de son groupe professionnel, en ne lui fournissant pas le travail promis, en le privant des entraînements et des stages de préparation de l'équipe professionnelle, en l'évinçant des rencontres sportives, en le menaçant d'une mise à pied et d'une rupture du contrat de travail s'il refusait de réintégrer le groupe Pro 2. Il ajoute que le joueur salarié a été victime de harcèlement moral définitivement jugé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims et contre lequel le club n'a pris aucune mesure, confirmant ainsi que les agissements dénoncés ont été validés par le club. Il en déduit un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifiant les demandes de réparation.

Motifs de la décision

: 1 - l'intervention du syndicat En application des dispositions de l'article L2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, les faits allégués par M. [I] portent certes sur la violation de la convention collective nationale du sport et de l'article 507 de la charte professionnelle valant convention collective des métiers du football et plus spécialement sur l'interprétation que fait le club sportif au cas individuel de M. [I]. Le non-respect par la société Stade de [Localité 7] de ces textes conventionnels, dont la démonstration est proposée, dans le cas individuel de M. [I], ne remet pas en cause le texte lui-même de sorte que le syndicat ne démontre pas l'existence d'un préjudice collectif direct ou indirect, rendant ainsi son intervention irrecevable. 2 - l'exécution du contrat de travail Au préalable, il sera fait observer que dans le dispositif de ses écritures M. [I] formule des demandes tendant à faire 'déclarer' l'existence d'une mise à l'écart, à faire 'déclarer' l'existence d'une inégalité de traitement, d'une violation par l'employeur de son obligation de fournir du travail, sans les relier à une prétention indemnitaire distincte, de sorte que ces demandes sont en réalité des moyens qui seront examinés au soutien des demandes indemnitaires. Au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] prétend avoir été victime de harcèlement moral qui a déjà fait l'objet d'une instance pénale à l'encontre du directeur général délégué, M. [Y] [J], lequel a été relaxé par jugement définitif du 3 décembre 2019. La SA Stade de [Localité 7] se prévaut à raison de cette décision, dès lors que l'instance pénale était dirigée contre M. [Y] [J] en ses fonctions de directeur général de la SA Stade de [Localité 7] et visait à faire reconnaître le harcèlement moral. La chose jugée au pénal a au civil l'autorité de chose jugée et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. Cependant, le principe ne vaut que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. Or, le juge pénal a écarté le harcèlement moral considérant que la partie civile ne démontrait aucun des éléments constitutifs de l'infraction dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier et des débats que les faits reprochés au directeur général, en l'occurrence la relégation au groupe d'entraînement PRO 2 et l'absence de sélection dans l'équipe en début de saison 2018/2019, la mise à pied et le licenciement, n'étaient que des choix sportifs qui ne s'étaient heurtés qu'à la très haute estime que la partie civile avait d'elle-même. Ces mêmes faits, déjà jugés par la juridiction répressive comme n'étant pas constitutifs de harcèlement moral, ne peuvent de nouveau être soumis à l'appréciation du juge civil par M. [I], même sous la forme d'une absence de fourniture de travail, d'une absence d'entraînement avec ses coéquipiers de l'équipe professionnelle, ou d'une absence de toute compétition sportive. En revanche, les autres faits allégués comme étant constitutifs de harcèlement moral peuvent être soumis à l'analyse du juge civil, à savoir l'absence de suivi médical, la disparition du site internet officiel et des photographies officielles, la participation refusée au stage de remise en forme des joueurs professionnels et la fermeture de l'accès au salon les jours de match. La fin de non recevoir soulevée par la SA Stade de [Localité 7] sera donc rejetée Cependant, ces faits n'étant établis par aucune pièce, ils ne peuvent fonder une nouvelle condamnation. En conséquence, il convient de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts quand bien même la SA Stade de [Localité 7] a sollicité la réformation sauf concernant cette condamnation. En effet, dans ses moyens, l'intimée demande la réformation sur ce point. Par ailleurs il y a contradiction à ne pas demander expressément la réformation de la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et à la fois demander à la cour de juger que cette demande est irrecevable et à tout le moins que le harcèlement moral n'est pas caractérisé. Par ailleurs, M. [I] développe des moyens liés à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, de la discrimination, de la faute inexcusable sans former de prétentions d'indemnisation distinctes de celle résultant du harcèlement moral allégué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne supportent aucune autre prétention que celle d'une indemnisation du harcèlement moral. 2 - la rupture du contrat de travail - le motif du licenciement En application des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur, qui en l'espèce, argue d'une faute grave à l'origine de la mesure de licenciement, supporte la charge de la preuve. Si le conseil de prud'hommes a considéré à raison le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, c'est à tort qu'il a jugé les faits établis et non réellement contestés. En effet, M. [I] conteste les faits qui lui sont reprochés et l'employeur verse au débat diverses attestations, insuffisantes à rapporter la preuve de la faute grave. En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au joueur salarié une intrusion dans le bureau du directeur général délégué du club pour réclamer la remise sur-le-champ d'un courrier, l'intrusion sans autorisation dans les services administratifs accompagné de son frère et d'une seconde personne non identifiée, et des injures et menaces proférées à l'encontre du directeur général délégué par le joueur et ses accompagnants. Les attestations établies par [W] [M], [F] [R] et [O] [U] n'attribuent aucune injure ou menaces à M. [G] [I]. Le premier attribue un comportement énervé au frère de M. [I] dont il n'est pas contesté qu'il soit également son conseiller. Le second affirme que M. [I] semblait vindicatif et a refusé de quitter les lieux sans le document qu'il était venu chercher. La dernière atteste de l'existence d'une altercation qu'elle impute au frère de M. [I]. En l'état de ces éléments, il apparaît établi que M. [I] est entré dans les locaux administratifs du club auquel il appartient, accompagné de son frère également son conseiller, et d'une deuxième personne, ce qui ne saurait être qualifié d'intrusion en l'absence d'interdiction formelle d'accès, d'autant que la main courante établie à ce sujet par le directeur général démontre que le salarié avait été invité à passer dans les locaux pour se faire remettre un document. Dans la main courante établie le 2 octobre 2018, le directeur général prétend avoir interrogé le joueur lequel a prétendu approuver le comportement de son frère, ce qui n'est corroboré par aucune des attestations produites au dossier. Le comportement des personnes accompagnant le joueur salarié ne saurait lui être imputé personnellement en l'absence de directives claires de sa part de nature à susciter ou à encourager tels comportements. En outre, l'engagement contractuel du joueur d'adopter un comportement irréprochable en dehors de ses activités sportives pour ne pas porter atteinte aux intérêts du club et au renom de son équipe, également prévu dans le règlement intérieur communiqué au salarié selon une mention figurant dans son contrat de travail, ne saurait, sauf déloyauté, être appliqué de manière à le réduire au silence sur un contentieux qui l'opposait aux instances dirigeantes qui refusaient le dialogue. Aussi, les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d'un manquement à ses obligations contractuelles, et ne peuvent être considérés comme fautifs. En l'absence de cas de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, au demeurant non alléguées, c'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée comme abusive, par des motifs auxquelles seront substitués ceux de la cour. - les conséquences du licenciement . Le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Comme il a été relevé plus haut, c'est par une erreur manifeste que l'employeur a exclu la réformation du jugement ce point. Dans la mesure où la rupture du contrat de travail a été considérée comme illicite, les salaires retenus doivent lui être versés soient la somme de 15'459,77 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. . les dommages et intérêts ou le 'préjudice financier de base' En application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture abusive anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin contrat de l'article L 1243-8. Sur la base de ce texte, le salarié a réclamé des dommages-intérêts qu'il a qualifiés de 'préjudice financier de base' et que le conseil de prud'hommes, en violation du texte précité, a limité à trois mois de salaire d'octobre à décembre 2018, alors que le contrat devait s'achever le 30 juin 2019. La rupture du contrat de travail ayant été notifiée le 29 octobre 2018, le salarié a droit a minima aux salaires de base qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé à compter de cette date jusqu'au 30 juin 2019. A la lecture du contrat de travail et de ses avenants, le salarié aurait dû percevoir un salaire de base de 18'000,00 euros mensuels soit au total 144'000,00 euros sur la période concernée. A cela s'ajoutent nécessairement les primes de titularisation en ligue 1 en fonction du nombre de matchs disputés. Par ailleurs, la lecture des bulletins de salaire montre que le joueur a perçu la saison précédente des primes exceptionnelles et des primes de match sachant que le contrat initial prévoyait une prime de présence, une prime de résultat et de qualification ainsi qu'une prime de classement en fin de compétition. Par infirmation du jugement, il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice financier de base, à hauteur de la somme demandée, soit 174'825,44 euros. . le préjudice professionnel M. [I] prétend avoir subi un préjudice professionnel distinct du fait de la rupture anticipée du contrat de travail, hors période de recrutement, en raison du déficit de notoriété, du trouble sur son aptitude à évoluer dans un club professionnel réduisant ses chances de retrouver un club. Il prétend également qu'en le privant des entraînements professionnels et des compétitions officielles, la SA Stade de [Localité 7] a stoppé son évolution professionnelle qui pouvait encore perdurer 5 ans au vu de son âge au moment de la rupture. Il n'est pas inutile de rappeler au préalable que L 1243-4 du code du travail, en fixant un montant minimum de dommages-intérêts, n'exclut pas l'indemnisation d'autres postes de préjudices. L'indemnisation accordée plus haut au titre du « préjudice financier de base » indemnise la perte du salaire qui aurait été perçu si le contrat n'avait pas été rompu, sans indemniser le préjudice de carrière en lui-même qui n'a pas été inclus dans la demande. Or, il n'est pas contestable qu'une rupture anticipée d'un contrat de footballeur professionnel, hors période de recrutement, entraîne une dépréciation de la valeur professionnelle du joueur dont les aptitudes paraissent affaiblies, ne serait-ce qu'en raison d'un défaut de visibilité et performances, même sur une courte période. À cet égard, M. [I] produit en pièce 20 de son dossier un profil qui montre un affaiblissement de sa 'valeur marchande' passant de 700 K€ lorsqu'il évoluait au stade de [Localité 7] à 200 K€ après son départ du stade de [Localité 7] L'affaiblissement de sa position dans son milieu professionnel est certes imputable à la rupture anticipée du contrat de travail, mais également à la publicité médiatique que le joueur a souhaité donner à son cas comme le fait pertinemment remarquer l'employeur intimé. Toutefois, cette publicité consistait à dénoncer le harcèlement moral, avec bonne foi si l'on s'en tient à l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'appel. Il faut donc en déduire que par la faute de l'employeur, le salarié a perdu les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, ce qui a été indemnisé plus haut, mais a perdu également en valeur professionnelle, diminuant ainsi toute possibilité de retrouver un club en ligue 1, club dans lequel il n'a plus évolué depuis. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, et de sa carrière antérieure à la rupture, qui ne l'a pas fait évoluer dans des clubs de premier plan, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 000,00 euros. 3 - les autres demandes - les demandes de M. [I] .le préjudice moral, social et familial M. [I] prétend que sa mise à l'écart non disciplinaire, discriminatoire et vexatoire a eu un impact sur son moral sa vie sociale et familiale, obligeant une procédure pénale pour se défendre. La cour ne saurait retenir le motif discriminatoire dans la mesure où M. [I] qui soutient une mise à l'écart discriminatoire en raison de son âge ne verse aux débats aucun élément, autre que sa relégation, pour le faire supposer. En revanche, il est incontestable qu'à compter de septembre 2018, la SA stade de [Localité 7], au mépris de l'article 507 de la charte du football professionnel, a souhaité mettre le joueur à l'écart du groupe professionnel pour lequel il était engagé. Cela ressort d'articles de presse dans lequel le président du club confirme qu'en fin de saison il a été signifié au joueur que le coach ne comptait pas sur lui dans l'effectif de la ligue 1 et que le club souhaitait le libérer pour qu'il aille poursuivre sa carrière en ligne 2 ou des clubs le réclamaient. Dans un entretien accordé à la presse le président indique qu'il a pris le temps avec l'entraîneur de recevoir le joueur et de lui expliquer que le club ne pensait pas qu'il puisse jouer avec le Stade de [Localité 7] en ligue 1. Cette violation sans explications ni motif clair des engagements contractuels, qui promettaient au joueur un meilleur salaire et des primes conséquentes s'il participait à maintenir le club en ligue 1 est vexatoire dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune explication cohérente et rationnelle. Si le préjudice familial n'est pas justifié, le préjudice moral et social existe dans la mesure où c'est la position officielle publique du joueur qui est remise en cause. Par infirmation du jugement, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000,00 euros. . la perte de chance M. [I] prétend avoir perdu une chance de participer au match officiel et a fortiori à la possibilité de percevoir toute prime liée à la participation à de tels matchs en rappelant que lors de la saison 2017/2018, il avait perçu la somme de 3 853,18 euros bruts mensuelle alors même qu'il évoluait en ligue 2. En indemnisant le préjudice financier de base, la cour a indemnisé des préjudices liés à l'absence de perception des primes accessoires au salaire de base. La demande doit donc être rejetée par confirmation du jugement. - les intérêts au taux légal En application des dispositions de l'article L 1231-5 du code civil les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date à laquelle la SA Stade de [Localité 7] avait connaissance de la convocation devant le bureau de jugement. En application des dispositions de l'article L 1231-6 du même code, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code précité. - la délivrance des documents de fin de contrat Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin contrat, avec cette précision qu'ils devront être conformes au présent arrêt. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Stade de [Localité 7] doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement. En appel, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre, y compris à l'encontre du syndicat, et sera condamnée à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Le syndicat, dont l'intervention été déclarée irrecevable, sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs

: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Écarte des débats les pièces numéro 48, 49, 50, 50 bis, et 51 communiquées le 12 juin 2023 par l'appelant ainsi que les conclusions déposées par lui le 21 juin 2023 ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Union Nationale des Footballeurs professionnels, Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a : - condamné la SA Stade de [Localité 7] à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : . 54'000,00 euros en réparation du préjudice financier, . 10 000,00 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, - débouté M. [G] [I] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de base, de son préjudice professionnel, de son préjudice moral et social, - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Confirme le surplus du jugement déféré, en ses dispositions dévolues à la cour, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Déclare recevable la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, Condamne la SA Stade de [Localité 7] à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : - 174 825,44 euros (cent-soixante-quatorze-mille-huit-cent-vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du 'préjudice financier de base', - 200 000,00 euros (deux-cent-mille euros) en réparation de son préjudice professionnel, - 20 000,00 euros (vingt-mille euros) en réparation de son préjudice moral et social, Déboute M. [G] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de la perte de chance de bénéficier de primes, Dit que la condamnation au remboursement de la somme de 15'459,77 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement, Dit que les autres condamnations indemnitaires, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ; dit que les documents de fin de contrat seront délivrés conformément au présent arrêt ; Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables ; Déboute la SA Stade de [Localité 7] et le syndicat Union Nationale de Footballeurs Professionnels de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA Stade de [Localité 7] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA Stade de [Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Note...

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