Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 novembre 2022, 22/00035

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Texte intégral

ARRET

N° N° RG 22/00035 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJEX LA SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE (ENA) S.C.P. BR ASSOCIES C/ S.A.S. SOMATRAS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 20 décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021003980 ; APPELANTES : LA SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE (ENA), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE (ENA) [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. SOMATRAS, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 novembre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 juin 2020. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société SOMATRAS a déclaré sa créance par courrier du 31 août 2020 adressé au mandataire judiciaire pour un montant de 60 493,57 euros. Par courrier du 26 mars 2021 reçu le 30 mars 2021, Maître [V] [B], de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAIRE, a informé la société SOMATRAS de ce que sa créance était contestée en raison d'une instance en cours devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France et indiqué qu'il entendait soulever l'incompétence du juge commissaire concernant l'admission de la créance. Par courrier du 8 avril 2021, la société SOMOTRAS a adressé ses observations en réponse à la contestation de sa créance. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge commissaire a ordonné que la créance de la société SOMATRAS soit admise à titre chirographaire pour la somme de 30 493,57 euros. Par déclaration électronique du 27 janvier 2022, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, a interjeté appel de l'ordonnance. La SCP BR ASSOCIES, ès qualités, et la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, qui s'est constituée, ont notifiées leurs conclusions de motivation d'appel le 25 février 2022. La société SOMATRAS a conclu en réplique le 24 mars 2022. Aux termes de conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, et la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, se sont désistées de l'appel du 27 janvier 2022. Elles demandent qu'il leur doit donné acte de ce désistement et de ce qu'elles conserveront leurs frais irrépétibles, et enfin que la cour constate son dessaisissement. Aux termes de ses conclusions en réponse au désistement, notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société SOMATRAS demande de constater le désistement de la SCP BR ASSOCIES et de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, de donner acte à la société SOMATRAS de ce qu'elle accepte ce désistement, de condamner la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE et la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. L'instruction a été clôturée le 16 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre 2022.

MOTIFS

: Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, ainsi que la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, se sont désistées sans réserve de l'appel régularisé le 27 janvier 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 20 décembre 2021. L'instance est donc éteinte. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, et la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, seront condamnées in solidum à payer à la société SOMATRAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, au regard des écritures échangées au fond avant le désistement. Elles seront en outre tenues aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, et de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE ; CONDAMNE in solidum la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, et la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, à payer à la société SOMATRAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, et la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, aux dépens. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,