CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° R 17-24.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est , société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur K... Q..., d'une part, tendant à l'application des intérêts moratoires et de l'anatocisme sur sa créance envers le CIC Est après le 28 novembre 2011 et, d'autre part, relative aux modalités de calcul des intérêts de la créance de CIC Est, comme heurtant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 29 juin 2015 ;
Aux motifs que « il convient de rappeler que le précédent arrêt de notre cour dans la présente instance, rendu le 29 juin 2015, est définitif à ce jour et est passé en force de chose jugée sur tous les points qu'il a tranchés, à savoir toutes les prétentions au fond des parties sauf le compte à établir entre elles en fonction de ce qu'il a été décidé concernant leurs créances respectives et la date de la compensation, et sauf la demande de la société CIC EST en dommages et intérêts pour procédure abusive, sur laquelle il a été sursis à statuer, de même qu'il a été sursis à statuer sur l'application de l'article
700 du code de procédure civile et qu'il a réservé les dépens ; que cet arrêt a en effet fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'initiative de Monsieur Q... et, par arrêt du 25 janvier 2017, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sauf celui concernant le rejet des demandes de Monsieur Q... sur la cancellation des écritures de la banque considérées comme diffamatoires et en paiement de dommages et intérêts, fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, pour lequel il y a eu cassation partielle et renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Metz ; qu'en conséquence, ne peuvent plus être remises en cause les dispositions de l'arrêt du 29 juin 2015 et les motifs qui en ont été le soutien nécessaire aux termes desquels – les sommes dues en vertu du prêt du 10 mars 1996 sont étrangères au litige, car la saisine du juge de l'exécution portait sur la mainlevée de mesures d'exécution engagées uniquement sur le fondement de l'ouverture de crédit du 6 juin 2001 et son avenant du 12 mars 2002, rendus exécutoires le 19 mai 2004 par Maître O..., notaire à Mulhouse, – la compensation entre les montants dus par Monsieur Q... au titre de cet acte et de son avenant et la créance indemnitaire qu'il détenait envers la Banque CIC EST suite à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 28 novembre 2011 s'est opérée à la date de cet arrêt, ce qui a éteint cette créance à cette même date, – la créance à recouvrer par la Banque CIC EST en vertu du prêt et de son avenant est d'un montant principal de 3 506 327,90 cures, tel que fixé par un précédent arrêt de notre Cour en date du 6 avril 2009 ayant confirmé un jugement du juge de l'exécution du 10 décembre 2008, et les motifs de l'arrêt rappellent que ce prêt était assorti à compter du jour de son octroi, le 6 juin 2001, des intérêts au taux conventionnel, – la créance due par la Banque CIC EST à Monsieur Q... en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy est d'un montant définitif de 3 350 481,48 euros, soit la somme allouée de 3 340 049,54 euros plus 10 431,94 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 1er février 2011 au 28 novembre 2011, – ont été rejetées les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Q... contre la Banque CIC EST pour mesures d'exécution abusives, pour « avoir omis de lui notifier sa décision de résiliation et la compensation » et au « titre des errements concernant le preneur U... » ; que doivent dès lors être déclarées irrecevables car elles heurtent l'autorité de chose jugée, qui ne peut en aucun cas être remise en cause comme le soutient l'appelant par les travaux de l'expert, les prétentions de Monsieur Q... tendant : - à l'application des intérêts moratoires et de l'anatocisme sur la créance de Monsieur Q... envers le CIC EST postérieurement au 28 novembre 2011, où la Cour a dit que cette créance s'est trouvée éteinte par compensation, peu important si du fait des voies d'exécution engagées par le CIC EST pour le recouvrement de sa propre créance envers Monsieur Q... l'expert a finalement déterminé un trop versé de la part de l'appelant, non pas d'ailleurs à cette date du 28 novembre 2011 mais à celle du 1er août 2016, lequel ne fait pas pour autant renaître cette créance éteinte, - à l'absence de tous intérêts sur la créance de la Banque CIC EST ou à la prise en compte d'un point de départ du calcul des intérêts conventionnels sur cette créance à une date différente de la date d'octroi du crédit, soit le 6 juin 2001 ; que s'agissant de ce dernier point, il est une fois de plus relevé, comme l'ont déjà fait des décisions précédentes, que par l'acte notarié intitulé «ouverture de crédit» du 6 juin 2001, qui doit effectivement revêtir la qualification d'une promesse de prêt, la Banque CIC EST s'engageait à mettre à disposition de Monsieur Q... pour un court terme, soit jusqu'au 31 janvier 2002, une somme de 22 Millions de francs à laquelle « s'ajoutent » les intérêts décomptés pendant toute la durée du crédit, « les dits intérêts capitalisés » étant « évalués forfaitairement » à la somme de 152 449,02 euros, soit la contre-valeur en francs français de 1 million de francs ; que du fait de l'ajout des intérêts - évalués de manière forfaitaire sur la courte période qui devait être celle de l'ouverture de crédit -, qui étaient capitalisés, soit intégrés dans le capital mis à disposition, c'est bien une somme de 3 353 878,38 euros (équivalent de 22 millions de francs) + 152 449,02 euros = 3 506 327,40 euros qui représentait dès l'origine le principal du prêt (sauf à tenir compte de l'erreur des décisions successives qui ont mentionné 90 centimes au lieu de 40, laquelle ne peut plus être rectifiée) » (arrêt, p. 8, § 2 et s.) ;
1°) Alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; que pour opposer à la demande de M. Q... tendant à l'application des intérêts moratoires et de l'anatocisme sur sa créance envers le CIC Est après le 28 novembre 2011, l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 29 juin 2015 qui avait notamment retenu que cette créance s'était éteinte par compensation avec celle de la banque, laquelle demeurait créancière de M. Q..., la cour d'appel a relevé qu'il importait peu que, postérieurement à cet arrêt, l'expert ait établi un trop versé de la part de M. Q... du fait des voies d'exécution engagées par le CIC Est pour le recouvrement de sa créance envers celui-ci ; qu'en statuant de la sorte cependant que ces éléments découverts postérieurement à l'arrêt du 29 juin 2015 modifiaient la situation sur la base de laquelle l'arrêt du 29 juin 2015 avait décidé que la créance de M. Q... était éteinte, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article
1351, devenu
1355, du code civil ;
2°) Alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; qu'en opposant à la demande de M. Q... tendant à l'application des intérêts moratoires et de l'anatocisme sur sa créance envers le CIC Est après le 28 novembre 2011, l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 29 juin 2015 qui avait notamment retenu que cette créance s'était éteinte par compensation avec celle de la banque, laquelle demeurait créancière de M. Q..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 4 et p. 29, ult. § et s.) si les erreurs mises en lumière par l'expert dans le décompte de la créance de la banque à hauteur de plus 124 000 euros ne bouleversaient pas l'économie de cette décision et n'étaient pas de nature à modifier la situation sur la base de laquelle l'arrêt du 29 juin 2015 avait décidé que la créance de M. Q... était éteinte, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à ce chef de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1351, devenu
1355, du code civil ;
3°) Alors, par ailleurs, que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Q... relative aux modalités de calcul des intérêts de la créance de CIC Est à son égard comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 29 juin 2015, cependant qu'elle constatait que le dispositif de cette décision ne fixait que le montant en principal de la créance litigieuse et que la question du calcul des intérêts n'avait été évoquée que dans les seuls motifs de l'arrêt, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas été tranchée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article
1351, devenu
1355, du code civil, qu'elle a violé ;
4°) Alors, enfin, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son arrêt du 29 juin 2015 la cour d'appel de Colmar s'est bornée à fixer le montant de la créance définitivement acquise à la banque sur la base duquel devaient être effectuées les imputations et compensations sans nullement prendre parti sur l'assiette de la créance bancaire ayant vocation à produire intérêts ; qu'en retenant que l'autorité attachée à cet arrêt interdisait à M. Q... de contester les modalités en vertu desquelles l'expert a calculé le montant total de la créance de la banque et notamment la fraction de la somme sur laquelle il avait fait courir des intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a violé l'article
1351, devenu
1355, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de M. Q... nouvelles en cause d'appel tendant à la remise en cause de l'acte d'ouverture de crédit, dont la demande de lui voir déclarer inopposables les dispositions de l'article 3 de cette convention, et celle tendant à donner plein effet à une convention de forfait ;
Aux motifs que « doivent être considérées comme entièrement nouvelles en cause d'appel, tant au regard de la première instance que des écritures antérieures à l'arrêt du 29 juin 2015, et donc irrecevables toutes les prétentions de Monsieur Q... tenant à la remise en cause de l'acte d'ouverture de crédit, dont la demande de lui voir déclarer inopposables les dispositions de l'article 3 de cette convention, et celle tendant à donner plein effet à une convention de forfait, dont l'existence n'a pas été retenue » (arrêt, p. 11, antépénult. § ) ;
1°) Alors que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de M. Q... qui contestait, d'une part, que puissent être appliqués au capital à rembourser au terme du prêt consenti le 6 juin 2001 des intérêts autres que ceux résultant de la convention de forfait conclue entre les parties et, d'autre part, que les comptes entre les parties puissent être faits en vertu d'un décompte établi en vertu de l'article 3 de ce même acte, lequel lui était inopposable, cependant que ces contestations constituaient de simples moyens pris au soutien de sa demande tendant à fixer sa créance de restitution sur la banque à la somme de 2 062 278,20 euros, qui étaient donc recevables, la cour d'appel a violé l'article
563 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, que le juge ne peut relever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir provoqué au préalable le débat contradictoire des parties ; qu'en déclarant d'office irrecevables, en raison de leur nouveauté en cause d'appel, les demandes de M. Q... relatives, d'une part, à l'application pleine d'une convention de forfait et, d'autre part, à l'inopposabilité de l'article 3 de la convention litigieuse, sans soumettre cette fin de non-recevoir à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
3°) Alors, plus subsidiairement, d'une part, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de M. Q... qui contestait, d'une part, que des intérêts puissent être appliqués au capital à rembourser au terme du prêt consenti le 6 juin 2001 autres que ceux résultant de la convention de forfait conclue entre les parties et, d'autre part, que les comptes entre les parties puissent être faits en vertu d'un décompte de la créance de la banque établi en vertu de l'article 3 de la convention litigieuse, qui lui était inopposable, cependant que ces contestations ne tendaient qu'à critiquer le compte établi entre les parties par l'expert et ainsi s'opposer aux prétentions adverses de la banque qui demandait que la créance de restitution de M. Q... à son encontre fût fixée à la seule somme retenue par l'expert, la cour d'appel a violé l'article
564 du code de procédure civile ;
4°) Alors, toujours aussi subsidiairement, d'autre part, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de M. Q... qui contestait, d'une part, que des intérêts puissent être appliqués au capital à rembourser au terme du prêt consenti le 6 juin 2001 autres que ceux résultant de la convention de forfait conclue entre les parties et, d'autre part, que les comptes entre les parties puissent être faits en vertu d'un décompte de la créance établis en vertu de l'article 3 de ce même acte qui lui était inopposable, cependant que ces contestations ne tendaient qu'à faire fixer sa créance de restitution à l'égard de la banque à hauteur des sommes qu'il réclamait et donc aux mêmes fins que sa demande présentée aux premiers juges en restitution du trop perçu par la banque, la cour d'appel a violé l'article
565 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté, après qu'il ait été fait compte entre les parties, que les mesures d'exécution forcée engagées par la banque CIC-EST contre M. Q... ont généré un trop perçu d'un montant de 20 652,68 euros au 1er août 2016 et d'avoir, en conséquence, condamné la banque à payer cette somme à M. Q..., avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 ;
Aux motifs que « Monsieur Q... critique par de longs développements le travail de l'expert, qu'il estime ne pas avoir été impartial, car trop proche du conseil de l'intimée et pas assez à l'écoute de ses propres revendications, et demande de manière paradoxale tantôt que son rapport soit écarté, tantôt que le dossier lui soit retourné pour reprendre ses travaux et ses calculs ; qu'il résulte cependant du rapport de Monsieur T... qu'il il strictement respecté la mission que lui avait demandé la Cour s'agissant de la méthode à appliquer pour faire le compte entre les parties à la date du 28 novembre 2011, puis à la date de son expertise, retenant notamment en faveur de Monsieur Q... un versement de 18 000 euros dont la banque n'avait pu expliquer l'origine, ce qui dénote une absence de parti pris, répondant â tous les dires très nombreux des parties et procédant même, alors que cela ne lui avait pas été demandé, à des calculs alternatifs suivant les thèses soutenues par l'appelant ou l'intimée ; qu'il n'y a donc lieu ni d'écarter ce rapport, particulièrement exhaustif et démontrant une stricte neutralité dans la conduite des opérations d'expertise, ni d'ordonner un supplément d'expertise alors qu'il a déjà été répondu par l'expert à toutes les remarques et objections des parties ; que la cour, qui renvoie pour le détail aux conclusions de Monsieur T..., approuve et homologuera en l'espèce, le compte fait par lui entre les parties, selon ce qui lui avait été demandé, en ce sens que, après vérification des pièces reçues des parties, des taux d'intérêts appliqués, des sommes encaissées par la banque, il a conclu que : - au 28 novembre 2011, après compensation des dommages et intérêts alloués par la cour d'appel de Nancy, il restait dû par Monsieur Q... à la Banque CIC EST, sur sa dette au titre de l'ouverture de crédit du 6 juin 2001, une somme en capital de 1 391 337,71 euros, - par suite des saisies engagées par l'intimée après cette date et des paiements faits par l'appelant, notamment suite â la vente d'un immeuble qu'il possédait à Colmar, cette dette s'est trouvée entièrement apurée à la date du 1 er avril 2014, date qui marque donc la résolution du contrat, - l'huissier mandaté ayant continué de saisir les loyers des locataires de Monsieur Q... après cette date, il en est résulté un trop versé, intérêts au taux légal compris, de 20 652,68 euros à la date du 1er août 2016, à laquelle Monsieur T... a clôturé ses opérations d'expertise ; qu'il est précisé que la Cour approuve le fait que l'expert n'ait pas retenu la thèse de Monsieur Q..., développée nouvellement en cours d'expertise, selon laquelle la somme de 152 449,02 euros prévue au titre des intérêts dans l'ouverture de crédit constituait une clause de forfait, ce qui excluait pour lui l'application de tous autres intérêts sur cette dette après l'échéance du crédit ; qu'en effet, l'acte ne stipule expressément rien de tel, mais mentionne seulement le montant «évalué forfaitairement» des intérêts capitalisés ajoutés au montant du crédit, lequel montant est par ailleurs soumis, aux termes de l'article 4 du contrat, à. la perception d'intérêts décomptés mensuellement au profit du CIAL, devenu CIC EST, selon les modalités prévues à cet article : - jusqu'à l'échéance du crédit, l'application d'un taux égal à la moyenne mensuelle des taux EURIBOR 3 moïs journaliers constatés dans le mois concerné, plus une majoration de 0,60% l'an, - après l'échéance du crédit, le même taux majoré de 3% l'an ; que l'expert a en l'occurrence fait une juste application de ces taux le premier jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle l'avenant du 12 mars 2002 avait prorogé l'échéance du prêt, le second jusqu'au premier avril 2014, date de l'extinction de la dette ; que la Cour approuve aussi l'expert pour avoir appliqué après cette date, au trop payé de Monsieur Q..., l'intérêt au taux légal concernant les particuliers, car la dette concernait les pertes boursières à titre personnel de Monsieur Q..., sans majoration de ce taux car cette dette ne résultait pas d'une décision de justice ; qu'il sera donc ajouté à l'arrêt déjà rendu la constatation que, suite aux actes d'exécution contestés, dont elle n'a pas donné main-levée à temps, la Banque CIC EST doit rembourser à Monsieur Q... un trop perçu au ter août 2016 de 20 652,68 euros ; qu'au besoin, la Banque CIC EST sera condamnée au paiement de ce montant au saisi, à assortir de l'intérêt au taux légal à compter de cette date, avec le cas échéant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; qu'en conséquence de cette condamnation, Monsieur Q... sera débouté de tous ses chefs de demande tendant à obtenir le paiement de montants différents à celui ainsi retenu ou à voir donner acte à l'intimée de ce qu'elle aurait reconnu devoir la somme de 239 812,66 euros, ce qui ne ressort pas de ses dernières écritures ; qu'il ne sera pas donné acte à la Banque CIC EST de ce qu'elle offre de payer ce montant par imputation sur la dette de Monsieur Q... subsistant au titre du prêt consenti le 10 juin 1996, dès lors qu'il a été jugé que ce prêt était étranger à la présente instance et que la Cour ne peut s'assurer que les conditions légales pour une compensation entre ces deux créances sont remplies » (arrêt, p. 9 et s.) ;
1°) Alors que l'acte d'ouverture de crédit du 6 juin 2001 stipulait, en son article 1-1, alinéa 2 que les intérêts dus « pendant toute la durée du crédit » étaient « évalués forfaitairement à la somme de [somme en lettres] (€ 152 449,02) », de telle sorte que les parties avaient entendu fixer par anticipation le montant global des intérêts stipulés à tout le moins pour la durée initiale du prêt qui était de 8 mois ; qu'en homologuant le compte fait entre les parties par l'expert (arrêt, p. 10, § 3) qui, outre les intérêts évalués forfaitairement en rémunération de la somme prêtée pour la durée initiale de 8 mois, a également appliqué, pour la même période de 8 mois, des intérêts à la moyenne mensuelle des taux Euribor 3 mois journaliers dans le mois concerné, plus une majoration de 0,60 % l'an (rapport p. 9 et annexe 7), sans même expliquer ce que ce surcroît d'intérêts serait venu rémunérer, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, en violation de l'article 1134 ancien, devenu l'article
1103, du code civil ;
2°) Alors que la règle édictée par l'article
L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles
L. 311-29 à
L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance , fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le l'article 1154 ancien du code civil ; qu'en approuvant néanmoins l'expert pour avoir appliqué les taux conventionnellement stipulés à une somme comprenant à la fois le capital emprunté et des intérêts échus, la cour d'appel, qui a ainsi permis la capitalisation d'intérêts, à un taux conventionnel de surcroît, dans le cadre d'un contrat de crédit à finalité non-professionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article
L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article 1154 ancien, devenu 1343-2 nouveau, du code civil, par fausse application ;
3°) Alors, en outre, que même si le contrat a prévu la capitalisation des intérêts, seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent eux-mêmes produire des intérêts ; qu'en admettant que pouvaient régulièrement être capitalisés à un taux conventionnel des intérêts forfaitaires de 152 449,02 euros destinés à rémunérer un crédit de trésorerie convenu pour une durée de 8 mois, la cour d'appel a violé les articles 1154 et 1134 anciens, devenus respectivement les articles
1103 et
1343-2, du code civil ;
4°) Alors, subsidiairement, que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué ; qu'en écartant la prétention de M. Q... qui se prévalait d'un aveu judiciaire de la banque qui avait reconnu, dans ses précédentes conclusions, devoir la somme de 239 812,66 euros, au motif qu'un tel aveu ne ressortait pas des dernières écritures de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1356, devenu l'article
1383-2, alinéa 3, du code civil ;
4°) Alors, plus subsidiairement, que l'expert a retenu, dans son rapport, que le contrat de prêt était « résolu » depuis le 1er avril 2014, la dette de M. Q... étant intégralement remboursée à cette date, de telle sorte que les saisies que la banque avait continué à pratiquer postérieurement à cette date rendait M. Q... créancier de la banque à hauteur de la somme perçue en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 (rapport, p. 11 et annexe 8) ; qu'après avoir dit approuver et homologuer le compte fait par l'expert entre les parties (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel, qui a néanmoins fait courir les intérêts au taux légal sur la créance de M. Q... à compter du 1er août 2016, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1153 ancien, devenu l'article
1231-6, du code civil ;
5°) Alors, en tout état de cause, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal sont dus du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en faisant courir les intérêts de la créance de M. Q... exigible au 1er avril 2014, à compter du 1er août 2016, sans expliquer à quoi correspondait cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153,, devenu l'article 1231-6, ancien du code civil.