Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, 16-17.311

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-28
Cour d'appel de Versailles
2016-01-19
Tribunal d'instance de Versailles
2013-07-04

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1271 FS-D Pourvoi n° X 16-17.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues immobilier, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 544, 845 et 847 du même code ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'à l'occasion d'une instance introduite devant un tribunal d'instance dans un litige opposant la société Bouygues immobilier à M. X..., le juge d'instance a renvoyé les parties devant un conciliateur de justice ; qu'après avoir prononcé la réouverture de débats afin d'entendre les parties sur le refus d'homologation de l'accord établi devant le conciliateur dont il avait été saisi par M. X..., il a rejeté la demande d'homologation dudit constat ; Attendu que la cour d'appel a infirmé ce jugement et prononcé l'homologation du constat d'accord ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la décision du juge d'instance refusant l'homologation du constat d'accord établi par le conciliateur qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Versailles du 4 juillet 2013 irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice, et d'avoir, par conséquent, constaté qu'il avait ainsi été mis fin au litige, donne acté à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ce qu'elle avait mis les clés à la disposition de Monsieur Olivier X... le 11 janvier 2013, d'avoir rejeté les autres demandes au fond, principales ou subsidiaires, et, y ajoutant, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les parties ont comparu à l'audience du 13 décembre 2012. Monsieur X... et la société BOUYGUES IMMOBILIER ont accepté de négocier sous l'égide d'un conciliateur de justice ; que ces négociations ont mis en présence Monsieur X... qui était assisté de son conseil et d'une collaboratrice de celui-ci et était accompagné de son frère, Monsieur Christophe X..., propriétaire d'un autre appartement dans le même immeuble ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER était représentée par son conseil ; qu'aux termes de cette négociation, les parties ont signé un accord aux termes duquel elles ont accepté les mesures suivantes : la société BOUYGUES IMMOBILIER s'engage à remettre les clés à l'avocat de Monsieur X... avant le 14 janvier 2013, la société BOUYGUES IMMOBILIER renonce à percevoir les charges de copropriété, le prix des travaux modificatifs et le solde des pénalités contractuelles soit la somme de 7 787,42 euros, le bon de commande de la cuisine signé par Monsieur X... est annulé sans remboursement de l'acompte versé, Monsieur X... renonce à solliciter les travaux de mise en conformité ou toute autre modification sous réserve des garanties légales, Monsieur X... renonce à solliciter une indemnité au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure à la remise des clés, Monsieur X... s'engage à ne pas contester les saisies attribution pratiquées ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER demande, à titre principal, que soit prononcée l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice ; que Monsieur X... soutient pour contester toute homologation que cet accord a été signé sous la pression ; que pour preuve de cette pression il invoque les procédures engagées par la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre et notamment les saisies attribution ; qu'il apparaît que ces mesures qui pouvaient d'ailleurs être contestées faisaient partie du contexte de la négociation et qu'elles ne peuvent être considérées comme une pression susceptible d'entacher sa régularité ; que les négociations ont eu lieu au sein du palais de justice et ont été menées par un professionnel habilité ; qu'il n'apparaît pas que l'accord signé par Monsieur X... soit entaché d'un vice quelconque ; qu'il est équilibré, contient des concessions de part et d'autre, ne lèse ni n'avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige ; que Monsieur X... ne peut prétendre avoir été trompé sur la portée juridique de l'acte qu'il signait dans la mesure où il était assisté de son conseil tout au long de la négociation ; que Monsieur X... fait valoir des problèmes de santé survenus 48 heures avant le début de l'audience mais n'en justifie pas ; qu'il apparaît en définitive que le constat d'accord signé le 13 décembre 2012 doit être homologué ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'il y a lieu de constater que l'accord des parties a mis fin au litige. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties si ce n'est en donnant acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ce qu'elle a mis les clés à la disposition de Monsieur X... le 11 janvier 2013. ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER ayant obtenu satisfaction en ses demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de Monsieur X... et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il apparaît équitable de condamner Monsieur X..., tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 00 euros ; 1° ALORS QUE si le juge peut donner force exécutoire aux constats d'accord obtenus par les conciliateurs de justice, dans le cadre d'une conciliation judiciaire déléguée, il lui appartient de vérifier que le consentement ainsi donné a été libre et éclairé ; que dans sa lettre de contestation du 17 décembre 2012, Monsieur X... expliquait que l'information que lui avait donnée le conciliateur n'était pas exacte et que ces affirmations erronées avaient influencé sa décision ; qu'en décidant d'homologuer le constat d'accord du 13 décembre 2012 aux motifs que les négociations avaient eu lieu au sein du palais de justice et avaient été menées par un professionnel habilité et qu'il ne pouvait donc pas prétendre avoir été trompé sur la portée juridique de l'acte qu'il signait dans la mesure où il était assisté de son conseil tout au long de la négociation, sans même rechercher si l'information erronée donnée par le conciliateur à Monsieur X... lors de la conciliation n'avait pas eu pour effet de surprendre son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1565 du code de procédure civile, ensemble les articles 1108 et 1109 du code civil ; 2° ALORS QUE si le juge peut donner force exécutoire aux constats d'accord obtenus par les conciliateurs de justice, dans le cadre d'une conciliation judiciaire déléguée, il lui appartient de vérifier que le consentement ainsi donné a été libre et éclairé ; qu'en se bornant à énoncer pour homologuer le constat d'accord du 13 décembre 2012 que Monsieur X... ne pouvait prétendre avoir été trompé sur la portée juridique de l'acte qu'il signait dans la mesure où il était assisté de son conseil tout au long de la négociation sans même rechercher, comme il le faisait valoir dans sa lettre du 17 décembre 2012, qu'il n'avait reçu aucune information ou conseil de son avocat lors de cette conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1565 du code de procédure civile, ensemble les articles 1108 et 1109 du code civil ; 3° ALORS QUE constitue un vice de violence l'exercice de poursuites abusives ; qu'en homologuant le constat d'accord du 13 décembre 2012 au motif que les procédures de saisies attributions ne pouvaient être considérées comme une pression susceptible d'entacher la régularité de l'accord, sans même rechercher, comme le faisait valoir Monsieur X..., si l'exercice des procédures de recouvrement ne constituaient pas une contrainte illégitime et abusive en l'absence d'un procès-verbal de livraison rendant exécutoire l'acte notarié de la vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil ; 4° ALORS QUE si le juge peut donner force exécutoire aux constats d'accord obtenus par les conciliateurs de justice, dans le cadre d'une conciliation judiciaire déléguée, il lui appartient d'apprécier si les concessions réciproques stipulées dans l'accord ne lèsent ni n'avantagent aucune des parties ; qu'en affirmant que l'accord était équilibré et contenait des concessions réciproques qui ne lésaient ni n'avantageaient aucune des parties cependant qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'accord litigieux « la société BOUYGUES IMMOBILIER s'engage à remettre les clés à l'avocat de Monsieur X... avant le 14 janvier 2013, la société BOUYGUES IMMOBILIER renonce à percevoir les charges de copropriété, le prix des travaux modificatifs et le solde des pénalités contractuelles soit la somme de 7 787,42 euros, le bon de commande de la cuisine signé par Monsieur X... est annulé sans remboursement de l'acompte versé, Monsieur X... renonce à solliciter les travaux de mise en conformité ou toute autre modification sous réserve des garanties légales, Monsieur X... renonce à solliciter une indemnité au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure à la remise des clés, Monsieur X... s'engage à ne pas contester les saisies attribution pratiquées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 5° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumise qu'en énonçant que Monsieur X... faisait valoir des problèmes de santé survenus 48 heures avant le début de l'audience mais n'en justifiait pas cependant que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel que « 48h avant la tenue de l'audience, la mère de Monsieur X... a été victime de graves problèmes de santé ; Monsieur X... était donc dans un esprit relativement confus lorsqu'il s'est présenté à cette audience ; Ce n'est que suite à une forte pression, qu'il a accepté de signer ce constat d'accord, se rendant compte, dès l'issue de cette audience, de son erreur » (cf. conclusions d'appel de Monsieur X... p. 11), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Monsieur X... en violation du principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents de la cause.