INPI, 17 décembre 2021, OP 21-1106

Mots clés société · risque · produits · publicité · publication · organisation · fourniture · tiers · réseaux · placement · informatiques · éducation · accès · télécommunications · presse

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-1106
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : My Future salon ; MYFUTURE
Numéros d'enregistrement : 4714145 ; 4700837 ; 811954213
Parties : MYFUTURE SAS / PARALLELE MEDIA SAS

Texte

OP21-1106 17/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société PARALLELE MEDIA SAS a déposé le 18 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 714 145, portant sur le signe complexe MY FUTURE SALON.

Le 8 mars 2021, la société MYFUTURE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec les droits suivants : - la marque française complexe MYFUTURE, déposée le 12 novembre 2020 et enregistrée sous le n°20 4 700 837, et

- la dénomination sociale MYFUTURE.

Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 2

L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°20 4 700 837

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; 3

services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « publicité ; orientation professionnelle (conseil en placement de personnel) ; services de placement en stages ; placement professionnel et de personnel ; services de réseautage professionnel ; consultation en placement professionnel ; services de consultation en placement professionnel ; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles ; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en matière d'emploi ; services de planification de carrière ; services de recrutement ; préparation de curriculum vitae pour le compte de tiers ; préparation de curriculum vitae pour le compte de tiers ; systématisation des données dans des bases de données informatiques ; fourniture de services de placement professionnel en ligne, à savoir mise en correspondance de curriculum vitae et de listes d'emplois par le biais d'un réseau informatique mondial; fourniture d'informations d'emploi en ligne en matière de recrutement, carrières, ressources professionnelles, listes d'emplois, curriculum vitae; fourniture de bases de données interactives en ligne proposant des informations commerciales dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en matière d'emploi et des listes d'emplois, des curriculum vitae et des ressources humaines; fourniture d'un site en ligne proposant des informations commerciales dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en matière d'emploi et des listes d'emplois, des curriculum vitae et des ressources humaines ; communication ; télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau social destiné à la rencontre et à l'entraide professionnelle y compris sur l'internet mobile ; fourniture d'accès à des bases de données dans les domaines de la rencontre et de l'entraide professionnelle ; services de fourniture de réseaux sociaux en ligne permettant à la communauté des utilisateurs enregistrés de partager des informations, photographies, articles, vidéos, curriculum vitae à des fins d'entraide, de rencontre et de collaboration professionnelles ; services de communication en ligne ; fourniture de lignes de discussion [chat] via internet ; fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne ; services en ligne, à savoir fourniture d'accès à des informations et messages sur des réseaux informatiques et des dispositifs mobiles ; fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur internet ; fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur internet liés l’orientation professionnelle ; mise à disposition de lignes de discussion, salons de discussion et forums électroniques sur l'internet; fourniture d'accès à la transmission électronique de photographies, images, textes et autres informations sur l'internet ; services de partage de photographies et de vidéo, à savoir transmission électronique de fichiers photo numériques, vidéos et contenu audiovisuel entre internautes ; fourniture d'accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; fourniture aux utilisateurs d’un accès sécurisé à distance par le biais de l’internet à des réseaux informatiques privés ; fourniture d’accès à des plates-formes sur internet, des sites web sur internet, des portails sur internet, des applications permettant la mise en relation entre candidats et professionnels, l’aide à l’orientation professionnelle, l’organisation de stages en immersion, la découverte de métiers ; fourniture d’accès à des plates-formes sur internet, des sites web sur internet, des portails sur internet, des applications permettant à des utilisateurs d’échanger et de rencontrer ; fourniture d'accès à des bases de données interactives pour la transmission de messages entre des utilisateurs et abonnés informatiques ; fourniture de services de réseaux privés virtuels ; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums internet ; fourniture d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux de l'information, du son, de la vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou de l'information pour former des communautés virtuelles et participer à des réseaux sociaux ; éducation ; formation ; divertissement ; orientation professionnelle ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ; organisation de stages de 4

formation ; recyclage professionnel ; tests professionnels ; validation de compétences professionnelles ; formation concernant les opportunités professionnelles ; services d'éducation en ligne via des bases de données informatiques, internet ou des extranets ; organisation et conduite de salons éducatifs ; organisation et conduite de salons éducatifs en ligne ; production de vidéos ; remise de certificats d’enseignement ; certification de services éducatifs ; services de formation en ligne ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications électroniques et numériques ; organisation de séminaires, stages et cours; préparation et coordination de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; réalisation, production, préparation, présentation de programmes d'information, de programmes audiovisuels et multimédias, de programmes radiophoniques, de programmes télévisés, à usage interactif ou non; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; services de cours par correspondance et d'apprentissage à distance ; clubs de rencontres ; services basés sur l'internet de rendez-vous, rencontres sociales et réseautage social dans le domaine professionnel ; réseautage social en ligne entre groupes présélectionnés d'utilisateurs ; services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne sur l’orientation professionnelle, la découverte des métiers ; services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne] ; services de socialisation à des fins professionnelles sur internet ; services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles téléchargeables ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Les services suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de services visant à mettre à la disposition du public, et pour un temps déterminé, des films, ainsi que de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, présentent les mêmes natures, objet et destination que les services de « réalisation, production, préparation, présentation de programmes audiovisuels et multimédias, de programmes télévisés, à usage interactif ou non » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à fournir les moyens financiers et techniques en vue de la création d’œuvres audiovisuelles, ainsi que de leur mise à disposition du public. 5

A cet égard, contrairement aux assertions de la société déposante, les œuvres audiovisuelles, qui s’entendent d’œuvres associant des images et des sons, ne sauraient exclure les œuvres cinématographiques visés par la demande contestée.

Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société déposante.

Les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée, s’entendent comme suit : - les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) », de prestations d’information, examen, conseil et assistance en matière commerciale et de gestion d’entreprise, rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise, - les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents », de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un document original, - les services de « comptabilité », de prestations visant à enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager, notamment, sa situation financière générale par la présentation du bilan, ces services relèvent de la compétence des comptables et experts-comptables, - les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie)», de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis...).

Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « publicité ; orientation professionnelle (conseil en placement de personnel) ; services de placement en stages ; placement professionnel et de personnel ; services de réseautage professionnel ; consultation en placement professionnel ; services de consultation en placement professionnel ; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles ; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en matière d'emploi ; services de planification de carrière ; services de recrutement ; préparation de curriculum vitae pour le compte de tiers ; préparation de curriculum vitae pour le compte de tiers ; systématisation des données dans des bases de données informatiques ; fourniture de services de placement professionnel en ligne, à savoir mise en correspondance de curriculum vitae et de listes d'emplois par le biais d'un réseau informatique mondial; fourniture d'informations d'emploi en ligne en matière de recrutement, carrières, ressources professionnelles, listes d'emplois, curriculum vitae; fourniture de bases de données interactives en ligne proposant des informations commerciales dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en matière d'emploi et des listes d'emplois, des curriculum vitae et des ressources humaines; fourniture d'un site en ligne proposant des informations commerciales dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en matière d'emploi et des listes d'emplois, des curriculum vitae et des ressources humaines » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations relatives au développement des ventes par la publicité, de services relatifs à la gestion des ressources humaines en entreprises, ainsi que de prestations relatives au recrutement et placement des personnes.

Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation de seconds, ni inversement.

Il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement « ont pour vocation d’augmenter la productivité et les 6

bénéfices commerciaux de l’entreprise », dès lorsqu’en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les services susceptibles d’être rendus à une entreprise, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres, de nature à les distinguer nettement.

Les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, ne constituent pas la catégorie générale à laquelle appartiennent les services d’ « orientation professionnelle (conseil en placement de personnel) ; services de placement en stages ; placement professionnel et de personnel ; consultation en placement professionnel ; services de consultation en placement professionnel ; conseils en matière d'emploi ; services de planification de carrière ; services de recrutement » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs à la gestion des ressources humaines en entreprises, ainsi que de prestations relatives au recrutement et placement des personnes.

Les services précités ne présentent pas les mêmes, nature, objet et destination.

Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation de seconds, ni inversement.

Il ne s'agit donc pas de services identiques, similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante.

Les services d’« agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations collectées par des journalistes, ne présentent par les mêmes nature, objet et destination que les services de « communication ; services en ligne, à savoir fourniture d’accès à des informations et messages sur des réseaux informatiques et dispositifs mobiles » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication de données à distance relevant de la seule compétence des opérateurs de télécommunications.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ont pas pour objet les seconds.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « édition et publication de journaux » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à reproduire et diffuser des journaux.

Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers pouvant intervenir sans le recours aux seconds, et inversement.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.

Les services de « prêt de livres » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres pour un temps donné, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« édition et publication de journaux » de la marque antérieure, tels que définis précédemment.

Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, ni inversement. 7

Il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante.

Enfin, les services de « location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles » de la demande contestée s’entendent comme suit : - les services de « location de postes de télévision ; location de décors de spectacles », de prestations visant à mettre à disposition de tiers, pour un temps déterminé, des appareils de télévision et des décors permettant la réalisation de spectacles, - les services de « services de photographie » de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, et - les services de « réservation de places de spectacles », de prestations généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister.

Ces services ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination que les services suivants : « divertissement ; réalisation, production, préparation, présentation de programmes d'information, de programmes audiovisuels et multimédias, de programmes radiophoniques, de programmes télévisés, à usage interactif ou non ; production de vidéos » de la marque antérieure, lesquels s’entendent respectivement de prestations visant à distraire et à amuser le public et des prestations visant à fournir les moyens financiers et techniques en vue de la création d’œuvres multimédia, ainsi que de leur mise à disposition du public.

Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, ni inversement.

Il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante.

Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MY FUTURE SALON., reproduit ci- dessous :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe complexe MYFUTURE, reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 8

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, représentés de façon stylisée et en couleurs, et que la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal représenté de manière stylisée et d’éléments graphiques, le tout représenté en couleurs.

Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux d’attaque MY FUTURE, accolés au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches.

A cet égard, contrairement aux arguments de la société déposante, la présence d’un espace entre les éléments MY et FUTURE au sein du signe contesté, ne saurait suffire à écarter la similitude visuelle de ces éléments verbaux, dès lors qu’elle est peu perceptible et n’empêche pas le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais de percevoir les deux termes anglais MY et FUTURE, repris au sein du signe contesté.

Les signes en cause diffèrent par la présence, du terme final SALON du signe contesté, par leur présentation stylisée et en couleur, ainsi que la présence au sien de la marque antérieure d’un élément graphique constitué de trois lignes horizontales. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences.

D’une part, les éléments verbaux MY FUTURE apparaissent distinctifs à l’égard des services en cause, contrairement aux arguments développés par la société déposante.

La société déposante fait, en effet, valoir que ces termes qui signifient « mon futur », sont communément utilisés « ...dans le secteur de l’orientation à destination des étudiants pour désigner les services d’aide dans la recherche de stage ou de formation ou à l’organisation de colloques. Ces termes désignent en effet «une partie du temps après le présent» (définition Le Robert) qui, rattaché au secteur de l’orientation et de l’aide aux étudiants, décrivent nécessairement les services désignés par l’Opposante ».

Toutefois ces éléments ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause pas plus qu’ils ne renvoient à une de leur caractéristique.

En outre la société déposante fait valoir que « de nombreux organismes privés utilisent des termes similaires ... » dans le domaine précité sans toutefois démontrer leur usage courant à titre de marque pour des services identiques et similaires.

D’autre part, au sein du signe contesté, les éléments MY FUTURE présentent un caractère essentiel, dès lors qu’ils sont suivis du terme SALON, inscrit sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de petite taille, apparaissant accessoire.

Pareillement au sein de la marque antérieure, l’ensemble verbal MYFUTURE par lequel la marque antérieure est lue et prononcée, est essentiel, les trois lignes horizontales continues, n’étant que le prolongement des lignes de la lettre finale E et n’altérant nullement le caractère immédiatement perceptible de MYFUTURE.

Ainsi, contrairement aux arguments développés par la société déposante, les éléments graphiques respectifs aux signes en cause ne sauraient écarter l’impression visuelle proche et phonétiquement identique.

Sont extérieurs les arguments de la société déposante tenant à la forme sous laquelle la société opposante exploite sa marque, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause. 9

A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « l’absence de reprise systématique des couleurs de la marque antérieure invoquée (...) témoigne d’ailleurs de l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée » ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d'inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue. ; Qu’en tout état de cause, la marque antérieure invoquée, enregistrée depuis moins de cinq ans n’est pas soumise à l’obligation d’usage.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.

Le signe complexe contesté MY FUTURE SALON. est donc similaire à la marque complexe antérieure MYFUTURE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes.

S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

B. Sur le fondement de la dénomination sociale MYFUTURE

Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [...] 3° A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».

L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [....] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 10

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.

1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

La société opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination sociale MYFUTURE, les activités suivantes : « La commercialisation de produits et services liés à l'éducation et à l'orientation scolaire et professionnelle ; Conseil en orientation scolaire et professionnelle ; Publicité ; Orientation professionnelle (conseil en placement de personnel) ; Services de placement en stages ; Placement professionnel et de personnel ; Services de réseautage professionnel ; Consultation en placement professionnel ; Services de consultation en placement professionnel ; Fourniture d'accès à un réseau social destiné à la rencontre et à l'entraide professionnelle y compris sur l'Internet mobile ; fourniture d'accès à des bases de données dans les domaines de la rencontre et de l'entraide professionnelle ; Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur Internet liés l’orientation professionnelle ; fourniture d’accès à des plates-formes sur internet, des sites web sur internet, des portails sur internet, des applications permettant la mise en relation entre candidats et professionnels, l’aide à l’orientation professionnelle, l’organisation de stages en immersion, la découverte de métiers ; Éducation ; formation ; Orientation professionnelle ; Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Organisation de stages de formation ; Formation concernant les opportunités professionnelles ; Services d'éducation en ligne via des bases de données informatiques, Internet ou des extranets ; Organisation et conduite de salons éducatifs ; Organisation et conduite de salons éducatifs en ligne ; services de formation en ligne ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

Pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée, la société opposante a fourni les pièces suivantes :

- Pièce n°1 : un article de presse issue du site internet lemondeinformatique.fr, daté du 20 février 2020,

- Pièce n°2 : un article de presse issu du site internet nouvelhay.com, daté du 20 février 2020,

- Pièce n°3 : un article de presse issu du site internet acteurspublics, daté du 24 janvier 2017,

- Pièce n°4 : un extrait du site internet de la radio EUROPE1, daté du 12 juin 2020,

- Pièce 5 : un article de presse issu du site internet edtechactu.com, daté du 4 février 2021,

- Pièces 6 : un article de presse extrait du magazine en ligne villeintelligente-mag.fr, daté du 28 août 2020.

- Pièce n°7 : un extrait de la page TWITTER « Alumni ESSCA », daté du 30 mars 2015,

- Pièce n°8 : un extrait du site Internet letudiant.fr, daté du 23 mars 2018,

- Pièce n°9 : un article de presse issu du journal en ligne lamanchelibre.fr, daté du 17 octobre 2017,

- Pièce n°10 : un extrait du site internet usbeketrica.com, daté du9 janvier 2017, et 11

- Pièces n°11 : un article issu du site internet medef-yvelines.com, daté du 6 mars 2019.

Les pièces précitées démontrent que la société opposante intervient auprès de jeunes afin de les guider dans la réalisation de leur projet d’étude et professionnel en mettant notamment à leur disposition des outils numériques, de formation, de réseautage ou encore évènementiels afin de les mettre en relation avec des entreprises et professionnels de secteurs divers, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

2. Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des services et des activités

Les services de la demande contestée, visés au titre du présent fondement d’opposition sont les suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».

Les services précités de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques ou similaires dans le cadre de la précédente comparaison (voir A).

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MY FUTURE SALON., reproduit ci- dessous :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal MYFUTURE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination antérieure. 12

En effet, il ne saurait découler un raisonnement différent du fait que le signe antérieur invoqué au titre de ce fondement, est un signe purement verbal, dénué de toute stylisation de la police de caractères et d’éléments graphiques, ceux-ci ayant précédemment été qualifiés d’accessoires.

Le signe complexe contesté MY FUTURE SALON. est donc similaire à la dénomination sociale antérieure MYFUTURE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

En l’espèce, en raison de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe contesté MY FUTURE SALON. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 13

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.