Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-84.004, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 juin 2016
Cour d'appel de Paris
4 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-84.004
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article 369 du code des douanes
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 4 juin 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CR03021
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000032830738
  • Identifiant Judilibre :5fd92ae6b7da2d0a364ea817
  • Rapporteur : Mme Chaubon
  • Président : M. Guérin
  • Avocat général : M. Le Baut
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire
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Texte intégral

N° U 15-84.004 F-P+B N° 3021 ND 29 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des douanes, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 4 juin 2015, qui, pour importation sans déclaration de marchandise prohibée, a condamné M. Y... C... à une amende douanière avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 111-3 du code pénal, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la peine d'amende de 1 100 euros, mais a assorti cette peine d'amende d'un sursis ; "aux motifs que la cour estime devoir confirmer la peine d'amende de 1 100 euros prononcée par les premiers juges qui a été justement appréciée à partir des éléments fournis par l'administration des douanes sur la valeur moyenne des quatre perroquets ; que cependant, en considération des circonstances de l'espèce telles que rappelées ci-dessus, de l'ancienneté des faits, de l'absence d'antécédents judiciaire, la cour estime devoir assortir cette amende d'un sursis ; "alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; qu'en condamnant M. C... au paiement d'une amende douanière de 1 100 euros avec sursis alors qu'aucune disposition de la loi ne prévoit que la condamnation au paiement d'une amende douanière, qui présente un caractère mixte, répressif et indemnitaire, puisse être assortie du sursis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des textes susvisés" ;

Vu

l'article 369 du code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les amendes douanières ne peuvent être assorties du sursis ;

Attendu que l'arrêt attaqué

, après avoir déclaré M. C... coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée, a prononcé à son encontre une peine d'amende assortie du sursis ;

Mais attendu

qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.