Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 25 avril 2017
Cour de cassation 14 novembre 2018

Cour de cassation, Première chambre civile, 14 novembre 2018, 17-20946

Mots clés succession · préjudice · fiscale · perte de chance · risque · impôts · exonération · notaire · réparation · important · engagement · condamnation · mutation · bénéficier · possibilité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-20946
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101065

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 25 avril 2017
Cour de cassation 14 novembre 2018

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fille d'Anne-Sophie A..., décédée le [...] , qui exploitait un magasin d'antiquités, a assigné M. Y..., avocat fiscaliste (l'avocat), et la société civile professionnelle de notaires F... (le notaire), anciennement dénommée Bernard B..., chargée du règlement de la succession, en responsabilité et indemnisation, pour manquement à leur obligation de conseil ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

sur le premier moyen

:

Vu les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu'infirmant la décision de la juridiction de première instance en ce qu'elle avait condamné le notaire et l'avocat à payer à Mme X... la somme de 977 632 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt condamne ces deux professionnels à payer à Mme X... la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations du notaire et de l'avocat prononcées par la juridiction de première instance n'étaient pas indivisibles, de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel du second ne pouvait pas profiter au premier, qui avait constitué avocat en qualité d'intimé sans relever appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et

sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la faute commise par l'avocat n'est constitutive pour Mme X... que d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 C du code général des impôts ; qu'il ajoute que Mme X... devait faire face à la dette fiscale importante, d'un montant de 539 187,50 euros, laissée par sa mère, alors qu'elle avait déclaré ne détenir aucune liquidité et que la déclaration de succession mentionne l'existence d'un mobilier d'une valeur de 200 000 euros, ne lui permettant d'envisager qu'une activité commerciale réduite, et qu'il existait, en conséquence, un risque important que Mme X... ne puisse poursuivre l'activité de son auteur et respecter le délai de quatre ans, dans lequel le contribuable doit conserver les titres pour bénéficier de l'exonération légale ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que la déclaration de succession faisait état d'un actif net de 4 270 520,83 euros, déduction faite de la dette fiscale de la défunte, la cour d'appel, qui en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. B... et M. Y... ont manqué à leurs obligations professionnelles, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société civile professionnelle F... , notaire, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la C... in solidum avec Maître Y... à payer à Mme Julie X... la seule somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS QUE « faisant état de ce qu'il aurait été saisi par Mme Julie X... d'une consultation ponctuelle portant sur une question précise, à savoir la possibilité d'obtenir de l'administration fiscale des délais pour pouvoir s'acquitter des droits de succession dont elle était redevable, M. Y... indique avoir répondu à la demande de sa cliente en évoquant les dispositions de l'article 397-A du Code général des impôts dont celle-ci avait effectivement bénéficié ; que certes dans sa lettre du 16 octobre 2008 adressée à M. Y..., Mme Julie X... écrivait notamment : "il est bien évident que n'ayant aucun liquidité personnelle et n'héritant d'aucun autre actif, je n'aurais la possibilité de régler les impôts dus qu'à la condition que l'Administration Fiscale m'accorde un délai important et que je puisse gagner cet argent avec la galerie" ; que pour autant en sa qualité d'avocat, par ailleurs spécialisé en droit fiscal, M. Y... interrogé par sa cliente sur les droits fiscaux qu'elle avait à régler et informé des difficultés financières qui étaient les siennes devait non seulement répondre à la question précise qui lui était posée, mais également lui faire part de la possibilité qui s'offrait à elle de bénéficier sous certaines conditions des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts et de l'exonération qu'elles prévoient à hauteur de 75 % de la valeur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmise par décès ; que le défaut de délivrance de cette information, peu important par ailleurs que Mme Julie X... ne fut pas une cliente habituelle de son cabinet, qui n'était en rien étrangère à la question qui était initialement posée, constitue donc une faute susceptible de mettre en oeuvre la responsabilité de M. Y... ; que tout autant le notaire ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal devait également éclairer le choix de Mme Julie X... en l'informant de la possibilité pour elle de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 787 C sus mentionné dans les conditions qu'il prévoit, à savoir la conservation des titres pendant quatre ans et l'annexion de cet engagement à la déclaration fiscale ; qu'en méconnaissant ce devoir d'information dont ne le dispensait nullement la consultation donnée par M. Y... ou l'avis que celui-ci aurait pu émettre oralement, le notaire, chargé de régler la succession de la mère de Mme Julie X..., a également commis une faute ; que s'agissant de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de l'avocat et du notaire et le préjudice invoqué par Madame Julie X..., il est rappelé que l'article 787 C précité prévoit en son paragraphe b que l'engagement de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant quatre ans pris par l'héritier doit l'être dans la déclaration de succession ; qu'au cas d'espèce la déclaration de succession de la mère de l'intimée, décédée le [...] , a été déposée tardivement le 16 janvier 2009, donc largement après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 641 du code général des impôts ; que pour rejeter la demande d'exonération présentée par Mme Julie X... l'administration fiscale dans sa réponse du 7 juillet 2009, a relevé d'une part que la déclaration de succession était tardive, d'autre part que la réclamation du 9 avril 2009 tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération avait été envoyée plus de trois mois après le dépôt de la déclaration et plus de onze mois après le décès, précisant que l'article 787 C instaure un régime de faveur d'interprétation stricte qui n'autorise pas une prise d'engagement rétroactive ; que M. Y... n'a été consulté par Mme Julie X... que le 16 octobre 2008, alors même que les attestations produites aux débats émanant du père de l'intimé, de M. G... D... et de Mme Françoise E... ne permettent pas de retenir avec certitude qu'antérieurement à cette date l'avocat serait intervenu à propos de la situation fiscale de Mme X... en sa qualité d'héritière alors que le courriel du 17 mai 2008 que celle-ci lui a adressé ne fait référence qu'à la seule situation fiscale et professionnelle de sa mère ; qu'ainsi bien qu'intervenant postérieurement à l'expiration du délai de six mois de l'article 641 du code général des impôts, M. Y... s'il avait informé Mme Julie X... des dispositions de l'article 787 C du même code lui aurait permis de prendre l'engagement qu'il prévoit concomitamment au dépôt de sa déclaration de succession, quoique celle-ci fut tardive mais alors qu'aurait été respectée l'exigence, apparaissant essentielle pour l'administration fiscale, d'une prise d'engagement dans la déclaration de succession ; qu'il en est de même de la faute du notaire qui devait dès le début des opérations de liquidation informer sa cliente de l'existence et des conditions de mise en oeuvre dudit article 787 C ; que pour autant les fautes respectives de ces deux professionnels ne sont constitutives pour Mme Julie X..., ainsi que le soutient M. Y... à titre subsidiaire, que d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'exonération des droits de mutation dont s'agit ; qu'en effet il doit être tenu compte du fait que Mme Julie X... devait faire face à la dette fiscale importante, d'un montant de 539 187,50 euros, laissée par sa mère qui s'était engagée à l'apurer par versements mensuels de 60 000 euros chacun, alors même que dans sa lettre précitée du 16 octobre 2008 elle déclarait ne détenir aucune liquidité et que la déclaration de succession mentionne du mobilier pour environ 200 000 euros ce ne lui permettant d'envisager qu'une activité commerciale réduite ; qu'il existait en conséquence un risque important que Mme Julie X... ne puisse poursuivre celle-ci et respecter le délai de quatre ans de l'article 787 C du code général des impôts ; que l'indemnisation de cette perte de chance sera donc limitée à la somme de 90 000 euros » ;

ALORS QUE hors le cas où ils sont solidaires, l'infirmation d'un jugement prononçant une condamnation ne profite pas à celui dont l'appel a été déclaré définitivement irrecevable ; qu'en l'espèce, l'appel formé par la C... contre le jugement l'ayant condamnée avec Monsieur Y... au paiement de la somme de 977 632 € avait été déclaré irrecevable par une ordonnance du 1er mars 2016 rendue par le conseiller de la mise en état, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours et était donc devenue définitive ; que cette condamnation avait alors acquis, à l'égard de la C... , autorité de chose jugée ; que la cour d'appel a néanmoins réformé la condamnation sur le seul appel de Monsieur Y..., ramenant celle-ci, tant à l'égard de ce dernier que de la C... condamnés in solidum, à la somme de 90 000 € ; qu'en infirmant ainsi le jugement au bénéfice, également, de la C... , la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la C... in solidum avec Maître Y... à payer à Mme Julie X... la seule somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS QUE « faisant état de ce qu'il aurait été saisi par Mme Julie X... d'une consultation ponctuelle portant sur une question précise, à savoir la possibilité d'obtenir de l'administration fiscale des délais pour pouvoir s'acquitter des droits de succession dont elle était redevable, M. Y... indique avoir répondu à la demande de sa cliente en évoquant les dispositions de l'article 397-A du Code général des impôts dont celle-ci avait effectivement bénéficié ; que certes dans sa lettre du 16 octobre 2008 adressée à M. Y..., Mme Julie X... écrivait notamment : "il est bien évident que n'ayant aucun liquidité personnelle et n'héritant d'aucun autre actif, je n'aurais la possibilité de régler les impôts dus qu'à la condition que l'Administration Fiscale m'accorde un délai important et que je puisse gagner cet argent avec la galerie" ; que pour autant en sa qualité d'avocat, par ailleurs spécialisé en droit fiscal, M. Y... interrogé par sa cliente sur les droits fiscaux qu'elle avait à régler et informé des difficultés financières qui étaient les siennes devait non seulement répondre à la question précise qui lui était posée, mais également lui faire part de la possibilité qui s'offrait à elle de bénéficier sous certaines conditions des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts et de l'exonération qu'elles prévoient à hauteur de 75 % de la valeur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmise par décès ; que le défaut de délivrance de cette information, peu important par ailleurs que Mme Julie X... ne fut pas une cliente habituelle de son cabinet, qui n'était en rien étrangère à la question qui était initialement posée, constitue donc une faute susceptible de mettre en oeuvre la responsabilité de M. Y... ; que tout autant le notaire ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal devait également éclairer le choix de Mme Julie X... en l'informant de la possibilité pour elle de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 787 C sus mentionné dans les conditions qu'il prévoit, à savoir la conservation des titres pendant quatre ans et l'annexion de cet engagement à la déclaration fiscale ; qu'en méconnaissant ce devoir d'information dont ne le dispensait nullement la consultation donnée par M. Y... ou l'avis que celui-ci aurait pu émettre oralement, le notaire, chargé de régler la succession de la mère de Mme Julie X..., a également commis une faute ; que s'agissant de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de l'avocat et du notaire et le préjudice invoqué par Madame Julie X..., il est rappelé que l'article 787 C précité prévoit en son paragraphe b que l'engagement de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant quatre ans pris par l'héritier doit l'être dans la déclaration de succession ; qu'au cas d'espèce la déclaration de succession de la mère de l'intimée, décédée le [...] , a été déposée tardivement le 16 janvier 2009, donc largement après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 641 du code général des impôts ; que pour rejeter la demande d'exonération présentée par Mme Julie X... l'administration fiscale dans sa réponse du 7 juillet 2009, a relevé d'une part que la déclaration de succession était tardive, d'autre part que la réclamation du 9 avril 2009 tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération avait été envoyée plus de trois mois après le dépôt de la déclaration et plus de onze mois après le décès, précisant que l'article 787 C instaure un régime de faveur d'interprétation stricte qui n'autorise pas une prise d'engagement rétroactive ; que M. Y... n'a été consulté par Mme Julie X... que le 16 octobre 2008, alors même que les attestations produites aux débats émanant du père de l'intimé, de M. G... D... et de Mme Françoise E... ne permettent pas de retenir avec certitude qu'antérieurement à cette date l'avocat serait intervenu à propos de la situation fiscale de Mme X... en sa qualité d'héritière alors que le courriel du 17 mai 2008 que celle-ci lui a adressé ne fait référence qu'à la seule situation fiscale et professionnelle de sa mère ; qu'ainsi bien qu'intervenant postérieurement à l'expiration du délai de six mois de l'article 641 du code général des impôts, M. Y... s'il avait informé Mme Julie X... des dispositions de l'article 787 C du même code lui aurait permis de prendre l'engagement qu'il prévoit concomitamment au dépôt de sa déclaration de succession, quoique celle-ci fut tardive mais alors qu'aurait été respectée l'exigence, apparaissant essentielle pour l'administration fiscale, d'une prise d'engagement dans la déclaration de succession ; qu'il en est de même de la faute du notaire qui devait dès le début des opérations de liquidation informer sa cliente de l'existence et des conditions de mise en oeuvre dudit article 787 C ; que pour autant les fautes respectives de ces deux professionnels ne sont constitutives pour Mme Julie X..., ainsi que le soutient M. Y... à titre subsidiaire, que d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'exonération des droits de mutation dont s'agit ; qu'en effet il doit être tenu compte du fait que Mme Julie X... devait faire face à la dette fiscale importante, d'un montant de 539 187,50 euros, laissée par sa mère qui s'était engagée à l'apurer par versements mensuels de 60 000 euros chacun, alors même que dans sa lettre précitée du 16 octobre 2008 elle déclarait ne détenir aucune liquidité et que la déclaration de succession mentionne du mobilier pour environ 200 000 euros ce ne lui permettant d'envisager qu'une activité commerciale réduite ; qu'il existait en conséquence un risque important que Mme Julie X... ne puisse poursuivre celle-ci et respecter le délai de quatre ans de l'article 787 C du code général des impôts ; que l'indemnisation de cette perte de chance sera donc limitée à la somme de 90 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE l'étendue du préjudice s'apprécie au jour où le juge statue ; que pour décider que le préjudice subi par l'exposante consistait en une perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'exonération fiscale prévue à l'article 787 C du code général des impôts, la cour d'appel a retenu qu'au moment où l'information aurait dû être délivrée à Mme X..., il existait un risque important que cette dernière ne puisse poursuivre l'activité commerciale dans le délai de quatre ans prévu par ce texte ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, au jour où elle statuait, Mme X... n'avait finalement pas poursuivi l'activité pendant le temps nécessaire à l'obtention de l'exonération, ce qui était de nature à exclure le risque retenu et partant, à caractériser l'existence d'un préjudice financier certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 1147 du même code, en sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ ALORS QU'au surplus, pour retenir l'existence d'un « risque important » que Mme X... ne puisse poursuivre l'activité commerciale dans le délai de quatre ans prévu à l'article 787 C du code général des impôts, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme X... devait faire face à la dette fiscale de 539 187, 50 € laissée par sa mère et que la déclaration de succession mentionnait du mobilier pour environ 200 000 euros seulement ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration de succession faisait état d'un actif net – après déduction du montant de la dette fiscale – de 4 270 520,83 €, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ladite déclaration en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.