Vu la procédure suivante
:
I - Par une requête n°2202164 et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier 2022 et 28 février 2024, Mme F, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service son état de santé ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service des séquelles d'un accident en date du 27 septembre 2006, qui sont apparues en 2015, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, sa pathologie étant liée à son accident de service du 27 septembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre sa décision implicite de refus de reconnaître son état de santé comme imputable au service dès lors qu'une décision explicite de refus est née le 10 février 2022 ;
- la décision implicite litigieuse constitue une décision confirmative des différentes décisions intervenues à l'occasion des arrêts de maladie successifs de la requérante, qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux, la présente requête étant par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme F ne sont en tout état de cause pas fondés.
II - Par une requête n°2206915 et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2022 et 28 février 2024, Mme F, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service son état de santé ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service des séquelles d'un accident en date du 27 septembre 2006, qui sont apparues en 2015, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, sa pathologie étant liée à son accident de service du 27 septembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision implicite litigieuse constitue une simple décision confirmative des différentes décisions intervenues à l'occasion des arrêts de maladie successifs de la requérante, qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux, la présente requête étant par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme F ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rajbenbach, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme F était agent de service hospitalier qualifié de classe normale à l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis 2001. Le 27 septembre 2006, elle a été placée en congé de maladie, pris en charge au titre d'un accident de service, en raison d'une chute sur les deux genoux. Le 30 avril 2008, sa pathologie a été déclarée consolidée. Le 20 août 2015, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. A compter du 20 août 2016, en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie et de son inaptitude, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Par une décision du 11 juillet 2018, elle a été placée à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er août 2018, compte tenu de son inaptitude définitive à toutes fonctions. Par un courrier du 24 décembre 2020, Mme MAUVE LANCIEN a demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité. Par un courrier du 30 décembre 2020, l'AP-HP rejetait sa demande. Par un courrier du 27 octobre 2021, la requérante a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé à compter du 20 août 2015. Une décision implicite de rejet est née, contre laquelle la requérante a introduit la requête n°2202164. Par un courrier du 10 février 2022, l'AP-HP a rejeté explicitement sa demande. Par la requête n°2206915, Mme MAUVE LANCIEN demande l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputable au service l'état de santé de la requérante s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande. Par suite, les conclusions présentées par la requérante dans le cadre de la requête n°2202164 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision.
4. En second lieu, le directeur général de l'AP-HP soutient que la décision du 10 février 2022 constitue une décision purement confirmative des différentes décisions intervenues sur la situation administrative de la requérante, désormais définitives en l'absence de contestation, qui se seraient prononcées implicitement sur le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 août 2015 a eu pour objet de la placer en congé maladie ordinaire à compter de cette date, que l'arrêté du 30 janvier 2017 a eu pour objet de la placer en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 20 août 2016, qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé régulièrement renouvelé jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2018, que la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a eu pour effet de la placer en retraite et que le courrier du 30 décembre 2020 rejetant sa demande de bénéfice d'allocation temporaire d'invalidité au motif que ses arrêts maladies n'étaient pas pris en charge au titre de l'accident de service était relatif à ses troubles dépressifs et n'évoque pas la gonarthrose ici disputée. Dans ces conditions, aucune de ces décisions ne se prononce explicitement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante postérieurement à sa consolidation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'AP-HP doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, adjoint au directeur du département de la gestion des personnels. Par suite, le moyen tiré de ce que les fonctions du signataire ne seraient pas identifiables doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées. En l'espèce, si la décision du 10 février 2022 est suffisamment motivée en fait mais ne comporte aucune mention des dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde, il ressort des pièces du dossier que Mme F avait, le 24 décembre 2020, demandé à l'AP-HP des explications sur l'absence de versement de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité et que, par un courrier du 30 décembre 2020, l'AP-HP lui avait répondu en exposant les considérations de fait et de droit motivant l'absence de versement pérenne de la première allocation et l'invitant à prendre l'attache de la CNRACL s'agissant de la seconde. Dans ces conditions, et alors que de nombreux échanges ont eu lieu entre l'AP-HP, d'une part, et Mme F et son avocat, d'autre part, depuis son admission à la retraite, la requérante doit être regardée comme ayant été suffisamment mise en mesure de comprendre les motifs de la décision litigieuse. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressée, qui se bornent à faire état de ses douleurs aux genoux, que celles ressenties au cours de l'année 2015 présenteraient les caractéristiques d'une rechute ou d'une aggravation de l'accident de service survenu neuf années auparavant, le 27 septembre 2006, et dont la consolidation avait été fixée au 30 avril 2008, alors que l'AP-HP produits de nombreux documents médicaux, telle une expertise du 5 avril 2017, le procès-verbal de la commission de réforme du 12 décembre 2017, un certificat médical du 8 février 2022 et une expertise du 25 mars 2022, pour la plupart postérieurs aux documents produits par l'intéressée, écartant tout lien entre l'accident de service survenu le 27 septembre 2006 et les douleurs apparues au cours de l'année 2016.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2202164, 2206915/2-