Sur les deux premiers moyens
du pourvoi n. 81-11525 : attendu que lavenu employe au port autonome du havre, du 1er septembre 1945 jusqu'a sa demission le 31 decembre 1963, etait agfilie a ce titre au regime special du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du havre institue par le decret n. 46-1378 du 8 juin 1946 modifie et s'est trouve par l'effet de la suppression de ce regime special par le decret n. 62-152 du 18 janvier 1962, soumis a compter du 1er janvier 1962 au regime general des assurances sociales pour les risques vieillesse et invalidite ;
Que par lettre du 22 decembre 1973 il sollicitait de la caisse sa mise a la retraite au plus tot a compter du 1er juillet 1974 et au plus tard au 1er janvier 1975 dans le cadre des dispositions de la loi du 31 decembre 1971, puis formait le 19 decembre 1974 une demande de pension de vieillesse au titre de la loi n. 73-1051 du 21 novembre 1973 lui permettant comme ancien combattant de beneficier entre 60 et 65 ans d'une pension de retraite calculee sur le taux applicable a l'age de 65 ans et ce a compter du 1er juillet 1975 ;
Attendu que lavenu fait d'abord grief a l'arret attaque d'avoir rejete sa demande tendant a voir fixer la date d'entree en jouissance de sa pension au 1er juillet 1974 ou au plus tard au 1er janvier 1975 aux motifs que sa lettre du 22 decembre 1973 etait depourvue d'effet parce que non suivie du depot de l'imprime reglementaire et ensuite de l'avoir deboute de sa demande en paiement a titre d'indemnite d'arrerages pour la periode du 1er juillet 1975 date de liquidation de sa pension au 31 decembre 1976 sur la base de la pension de 1977 aux motifs que la caisse n'avait commis aucune faute, entrainant un prejudice anormal, en exigeant conformement a la reglementation applicable la production de la carte de combattant, alors, d'une part, que l'article 73 du decret du 29 decembre 1945 modifie par le decret du 17 mai 1972 n'exige pas pour la recevabilite de la demande de pension le depot de cet imprime special et d'autre part que la carte de combattant ne figure pas parmi les documents requis pour beneficier des dispositions du decret du 23 janvier 1974 ;
Mais attendu
d'abord que apres avoir releve que lavenu avait forme le 19 decembre 1974 une demande de pension au titre de la loi du 21 novembre 1973 en fixant lui-meme au 1er juillet 1975 la date d'entree en jouissance, la cour d'appel a exactement observe que sa precedente demande adressee le 22 decembre 1973 dans le cadre de la loi du 30 decembre 1971 etait depourvue d'effet faute d'avoir ete presentee dans les formes et avec les justifications prescrites a l'article 73 du decret n. 45-c179 du 29 decembre 1945 ;
Et attendu ensuite que pour debouter lavenu de sa demande tendant a condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse a lui verser a titre d'indemnite les arrerages de sa pension pour la periode du 1er juillet 1975 au 31 decembre 1976 sur la base de la pension servie en 1977 la cour d'appel enonce exactement que cette caisse avait l'obligation d'exiger de l'interesse les pieces justificatives de sa situation militaire, qu'elle etait en droit de demander la presentation de la carte du combattant, les documents et les attestations qu'avait produits lavenu ne faisant pas preuve suffisante de sa situation ;
D'ou il suit qu'aucun des griefs n'est fonde ;
Sur le troisieme moyen
du meme pourvoi : attendu que lavenu fait encore grief a l'arret d'avoir, avant dire droit sur ses contestations relatives a la subrogation de la caisse de retraites du port autonome du havre, dit que cette caisse serait convoquee par le secretariat-greffe a une audience ulterieure aux motifs que cet organisme avait un interet a s'expliquer sur ces contestations et que sa presence etait utile a la solution du litige, alors qu'en ordonnant d'office l'intervention d'un tiers, sans qu'elle soit exigee par la loi, la cour d'appel a viole les articles
4,
331 et
332 du code de procedure civile ;
Mais attendu
qu'il resulte de l'arret attaque que dans ses conclusions lavenu avait fait valoir que le port autonome qui se pretend subroge devrait intervenir en sa faveur, que la critique formulee manque en fait ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n. 81-14523 : attendu que lavenu fait grief a la cour d'appel d'avoir declare bien fondee la demande de la caisse de retraites complementaires du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie et du port autonome du havre intervenante, tendant a etre subrogee dans ses droits aupres de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, aux motifs essentiels que le reglement annexe au decret du 18 janvier 1962 qui a mis fin a compter du 1er janvier 1962 au regime special de retraites du port autonome du havre a prevu des dispositions transitoires applicables aux agents tributaires a la date du 31 decembre 1961 et a la creation de la caisse de retraites complementaires du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie et du port autonome du havre en specifiant qu'elle serait subrogee dans les droits des agents pour percevoir les arrerages des pensions versees par le regime general, alors que le regime transitoire ainsi institue ne pouvait s'appliquer a lavenu, puisque d'une part au 31 decembre 1961, il n'etait pas retraite du port autonome, et que d'autre part il n'est plus en activite pour avoir demissionne le 31 decembre 1963 ;
Mais attendu
que les juges du fond relevant que lavenu percoit de la caisse intervenante un complement de pension ont exactement observe qu'il n'avait quitte le port autonome du havre que le 31 decembre 1963, d'ou il resultait que s'il n'etait pas retraite au 31 decembre 1961 date prevue a l'article 1er du reglement il etait encore tributaire a cette meme date du regime special de retraite comme etant en activite au regard de ce texte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs
: rejette les pourvois formes contre les arrets rendus le 6 janvier 1981 et 12 mai 1981, par la cour d'appel de versailles ;