INPI, 5 avril 2018, 2017-4303

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • publication • risque • publicité • produits • terme • production • service • signification • tiers • enseignement • prestataire • statuer • statut

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-4303
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES ; LA PITCHBOX
  • Numéros d'enregistrement : 4107277 ; 4378846
  • Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX / PITCH361

Résumé

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Texte intégral

OPP 17-4303 / GUB05/04/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PITCH361 (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 378 846, portant sur le signe verbal LA PITCHBOX. Le 18 octobre 2017, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 107 277, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposant invoque également la grande proximité des services, laquelle vient renforcer le risque de confusion entre les signes. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 2017-4303. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 25 janvier 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d'informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d'informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent, pour certains identiques, et pour d'autres similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en revanche que le service de « portage salarial » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entend de prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; Formation » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et de services visant à transmettre des connaissances ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds n'étant pas fournie dans le cadre de la prestation du premier ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services proposés par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'événements particuliers, n’appartiennent pas aux catégories générales des services d’ « Education ; divertissement » de la marque antérieure, qui s'entendent de services visant à transmettre des connaissances et des prestations visant à divertir le public ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services, tels que définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'était pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut en ce qui concerne la comparaison des services, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA PITCHBOX ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure comporte onze éléments verbaux répartis sur deux lignes, des éléments figuratifs et une présentation particulière en couleurs ; Que si ces signes ont en commun l’article défini LA et la séquence verbale PITCH-, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur respectives (deux termes présentés sur une même ligne en caractères de taille et police identiques pour le signe contesté, onze éléments verbaux présentés en caractères de tailles différentes et sur deux lignes distinctes pour la marque antérieure invoquée), ainsi que par leur séquence finale (BOX / ACADEMY) lesquelles ne présentent aucune similitude, ce qui leur confère une physionomie différente ; Qu’en outre, ils se distinguent par la présentation en couleurs et par la présence d’élément figuratifs au sein de la marque antérieure invoquée, autant d’éléments absents du signe contesté qui se présente comme un signe purement verbal ; Que phonétiquement, les signes en cause diffèrent par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales, la séquence verbale –BOX et le terme ACADEMY ne présentant aucune sonorité commune ; Qu’enfin, si intellectuellement le signe contesté et la marque antérieure invoquée possèdent une évocation commune du fait de la présence du terme PITCH, la marque antérieure sera toutefois perçue dans son ensemble comme faisant référence à un enseignement consacré au « pitch » (le terme ACADEMY, phonétiquement « académie », étant tout aussi perceptible que le terme PITCH en raison de sa longueur et de sa présentation sur une même ligne, en caractères de même taille et de même calligraphie), évocation absente du signe contesté ; Qu’ainsi, la marque antérieure invoquée forme une expression (LA PITCH ACADEMY) qui sera perçue comme un ensemble possédant une signification propre, telle qu’indiquée ci-dessus, signification renforcée par le slogan TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES présenté sur une ligne inférieure ; Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, la présence commune de la séquence verbale PITCH n’étant pas suffisante pour faire naître un risque de confusion ou d’association entre ces signe. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LA PITCHBOX ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES et ne saurait être perçu comme une déclinaison de cette dernière ; Qu’à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité ou la similarité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté LA PITCHBOX peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle