INPI, 20 mars 2012, 11-4309

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4309
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; CONCEPTOR
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 1350516 ; 3842401
  • Parties : KILL TEC SPORT-UND FREIZEIT / CONCEPTOR SAS

Texte intégral

OPP 11-4309 / FBR Nanterre, le 20 mars 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CONCEPTOR (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 842 401, portant sur le si gne complexe CONCEPTOR. Le 22 septembre 2011, la société KILLTECH SPORT-UND FREIZEIT Gmbh (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative enregistrée sous le numéro 1 350 516, déposée le 23 octobre 1985 et régulièrement renouvelée par dernière déclaration en date du 11 octobre 2005. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 4 octobre 2011, sous le n° 11-4309. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les "chaussures, notamment chaussures de sport". CONSIDERANT que les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les "couches en matières textiles" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d’hygiène, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination et ne s’adressent pas à la même clientèle que les " chaussures, notamment chaussures de sport" de la marque antérieure qui sont destinées à protéger les pieds, les premières n'étant pas destinées à l’habillement, leur but étant exclusivement hygiénique et se retrouvant dans des magasins ou rayons spécialisés dans les articles d’hygiène, notamment pour bébés, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement, notamment de chaussures et d'articles de sport ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien entre les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport" de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe CONCEPTOR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d’un élément figuratif, de couleurs et d'un élément verbal alors que la marque antérieure est seulement composée d’un élément figuratif ; Que ces signes comportent la représentation de deux bandes incurvées plus longues sur un côté, l'une blanche l'autre plus sombre, distinctive au regard des produits en cause ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les deux signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, au sein du signe contesté les deux bandes incurvées qui sont placées l'une sous l'autre, la partie la plus longue et la plus étroite étant sur la droite de l'image, sont surmontées d'un élément figuratif rond de couleur rouge qui représente une balle de sorte que cet élément évoquera des crosses de hockey voire des clubs de golf ; que au contraire, les deux bandes incurvées de la marque antérieure sont représentées l'une sur l'autre et forment un croisement, la partie la plus longue et la plus étroite étant placée à gauche de l'image ; qu'en outre, contrairement aux allégations de la société opposante, rien ne permet d'affirmer que la présence de ces seuls éléments évoquent des crosses de hockey, la représentation de deux bandes sur des vêtement et chaussures de sport étant usuelle et n'évoquant pas nécessairement un sport particulier ; Qu’en outre, les signes en cause se différencient par la présence, au sein du signe contesté, de la représentation d'une balle de couleur rouge qui de par sa couleur, sa taille et sa position apparaît tout autant susceptible de retenir l'attention du public que les deux bandes incurvées qui sont placées en dessous ; Qu'enfin, ils se distinguent par la présence au sein du signe contesté de l'élément verbal CONCEPTOR, seul élément verbal du signe par lequel la marque sera lue et prononcée ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquelle le terme CONCEPTOR qui sera traduit par le terme "concepteur" apparaît dépourvu de caractère distinctif ; Qu’en effet, si le terme CONCEPTOR peut être perçu comme évoquant le terme "concepteur", il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique précise ; que ce terme est donc distinctif au regard des produits en cause et susceptible de retenir également l'attention du consommateur ; Qu’ainsi, compte tenu des différences prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CONCEPTOR ne constitue donc pas l’imitation de la marque figurative numéro 1350516. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d'une partie des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté CONCEPTOR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative numéro 1350516.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-4309 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGEJuriste