Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 80-13.584, Publié au bulletin
Portée majeure
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 octobre 1981
Cour d'appel de Nancy
28 mai 1980
Synthèse
Juridiction : Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-13.584
Dispositif : Cassation
Publication : Publié au bulletin
Précédents jurisprudentiels :
CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-16 Bulletin 1976 V N. 173 (1) p. 142 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-21 Bulletin 1976 V N. 524 p. 422 (CASSATION)
Nature : Arrêt
Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 28 mai 1980
l'article l. 120 du code de la securite sociale et l'article 152 paragraphe 1er du decret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
attendu que l'u.r.s.s.a.f. A reintegre dans l'assiette des cotisations de securite sociale dues par m. Gilbert x..., transporteur, les sommes d'un montant total de 111.330 francs versees a ses employes de 1973 a 1977 et destines, selon lui, a etre distribuees, a titre de pourboires, a des personnes etrangeres a l'entreprise favorisant les operations de chargement ou de dechargement ; que l'arret attaque a declare ce redressement injustifie aux motifs essentiels que m. X... Ne peut apporter la preuve de la remise de ces pourboires mais que leur versement correspond a une usage ; que les sommes litigieuses ne representent qu'un faible pourcentage de la masse salariale totale et qu'elles figuraient dans la comptabilite de l'employeur qui n'avait pas tente de les dissimuler ; attendu, cependant, que toutes les sommes versees aux salaries en contrepartie ou a l'occasion du travail constituent, en principe, des remunerations soumises a cotisation ; qu'il appartient a l'employeur d'etablir, autrement que par ses seules affirmations ou par de simples mentions en comptabilite, mais par la production d'une comptabilite reguliere assortie de justifications permettant d'en vefifier l'affectation, que les sommes litigieuses correspondaient a des depenses incombant a l'entreprise et avaient ete utilisees conformement a leur objet ; d'ou il suit que la cour d'appel qui a dispense l'employeur de cette preuve a viole les textes susvises ;
Par ces motifs
:
Casse et annule l'arret rendu le 28 mai 1980, entre les parties, par la cour d'appel de nancy ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne le defendeur, envers la demanderesse aux depens liquides a la somme de quatre vingt dix huit francs quarante centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;