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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 mai 2017, 17BX01226

Mots clés
procédure • pouvoirs et devoirs du juge • sanction • recours • requête • révocation • condamnation • reclassement • service • maire • soutenir • mutation • pouvoir • principal • production • rapport • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Pau a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la recommandation du 4 avril 2016 par laquelle le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a proposé d'infliger un blâme à M. A...B.... Par un jugement n° 1601214 du 15 février 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la recommandation du 4 avril 2016. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2017 ; 2°) de confirmer la recommandation du 4 avril 2016. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait estimer que l'avis du conseil de discipline de recours était entaché d'erreur manifeste alors que la commune de Pau peut le reclasser dans un poste n'impliquant pas le contact avec des mineurs ; il a d'ailleurs été effectivement réintégré, depuis juin 2016, sur des missions de nature administrative dont la commune ne peut contester l'utilité ; c'est à bon droit que le conseil de discipline de recours a relevé cette possibilité de reclassement, alors surtout qu'il a toujours manifesté son dévouement au service public et que son comportement a toujours été adapté et irréprochable avec les publics qu'il a eu en charge ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés constituaient des manquements graves aux obligations d'un fonctionnaire ; comme l'a considéré le conseil de discipline, les faits reprochés présentent un caractère isolé, ont été commis en dehors du service dans un cadre strictement privé et dans des communes éloignées de Pau, ont donné lieu à une sanction pénale modérée et n'ont pas été portés à la connaissance des médias ; ils n'ont pas entaché l'image de la commune ; on ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir informé l'administration des poursuites pénales dont il a fait l'objet, la sanction pénale étant intervenue le 17 décembre 2014 alors qu'il avait été engagé le 1er avril précédent ; il doit être tenu compte de son excellente notation, de son dévouement au service public et de son comportement irréprochable avec les publics qu'il a eu en charge dont témoignent les nombreuses attestations qu'il produit ; le conseil de discipline de recours a à bon droit retenu que la sanction de la révocation était manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M.B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, a été recruté le 1er avril 2014 par la commune de Pau par voie de mutation. Par un jugement devenu définitif du 17 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé à son encontre une condamnation pénale et civile pour des faits d'agression sexuelle commis en 2010 et 2011 sur deux enfants de 7 et 8 ans. Par courrier du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2015, la commune a été informée de cette condamnation et de l'impossibilité pour l'intéressé, du fait de cette condamnation, de continuer à enseigner, animer ou encadrer une activité sportive, conformément à l'article L. 212-9 du code du sport. Après avoir prononcé la suspension de M. B...de ses fonctions à titre conservatoire, le maire de la commune a prononcé à son encontre, le 20 novembre 2015, la sanction de la révocation. Le 4 avril 2016, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, saisi par M.B..., a proposé de substituer à cette sanction celle du blâme. Sur requête de la commune de Pau, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de l'avis du 4 avril 2016, par un jugement du 15 février 2017 dont M. B...relève appel. 3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". L'article 91 de la même loi dispose que : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées. 5. Pour proposer la sanction du blâme, le conseil de discipline de recours a retenu que les faits d'agression sexuelle reprochés à M. B...n'étaient pas publics, n'avaient pas été commis dans un cadre professionnel, n'entachaient pas l'image de la commune et avaient donné lieu à une sanction pénale modérée de six mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction d'un an d'exercer une activité en relation avec des mineurs. Il a relevé que la commune n'avait pas cherché à reclasser M. B...dans un poste n'impliquant pas de relations avec des mineurs et qu'un tel reclassement n'apparaissait pas impossible. Il a enfin estimé que si la collectivité pouvait reprocher à M. B...de ne pas l'avoir informée des poursuites dont il faisait l'objet, son comportement pouvait être sanctionné par un blâme. 6. Alors même que les faits d'agression sexuelle ont été commis hors du cadre professionnel et qu'ils n'ont pas été relayés par les médias, ils constituent une atteinte grave à l'obligation de dignité qui s'impose à tout fonctionnaire qui plus est chargé, comme en l'espèce, de fonctions d'encadrement d'activités physiques et sportives. Ainsi que l'a estimé le tribunal, c'est à tort que le conseil de discipline de recours n'a pas retenu ces faits comme étant de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. Ainsi que l'a également estimé le tribunal, la commune n'était pas tenue de rechercher une possibilité de reclassement pour l'intéressé, dont l'appartenance au cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives le conduit normalement à encadrer l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes, conformément à l'article 3 du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. La circonstance que, comme elle devait le faire en exécution de l'avis du conseil de discipline de recours, la commune de Pau a réintégré M.B..., après avoir recherché un poste sans contact avec des mineurs, ne crée par elle-même aucune obligation à la charge de la commune de maintenir cette mesure. 8. A supposer même que M. B...puisse soutenir que la sanction de la révocation initialement prononcée par le maire était excessive, et en dépit des bonnes appréciations portées sur sa manière de servir, eu égard à la gravité des faits d'agression sexuelle sur mineurs de quinze qui lui sont reprochés, qui ne sont pas, contrairement à ce qu'il soutient, des faits isolés puisqu'ils ont concerné deux victimes et à plusieurs reprises s'agissant de l'une des deux, en proposant la sanction du blâme, le conseil de discipline de recours a retenu une sanction insuffisante par rapport à la faute. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la recommandation du 4 avril 2016. La requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...et à la commune de Pau. Fait à Bordeaux, le 15 mai 2017. Le président de chambre Elisabeth JayatLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 17BX01226

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