Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 avril 2005, 03-17.498

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2005-04-19
Cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B)
2003-05-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2003), que la société Swan a, suivant bordereau du 17 avril 2001, cédé à la Societé générale (la banque), selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance à échéance du 31 mars 2002 sur la société Logiciels Application Formation Information (la société LAFI), distributeur de progiciels de la société Swan, correspondant à une facture du 30 mars 2001 portant sur 25.000 logiciels ; que la société Lafi, à laquelle la banque avait notifié le 18 avril 2001 la cession de créance, n'a formulé aucune observation ; que la banque ayant, le 11 mars 2002, indiqué qu'elle entendait solliciter à son échéance le règlement de la facture, la société Lafi en a contesté le montant en s'appuyant sur un avenant au contrat de distribution du 30 mars 2001 prévoyant que son engagement de quantité serait révisé chaque fin de trimestre ou en fin d'année si le besoin en était avéré et sur une lettre du même jour de la société Swan permettant à la société Lafi de modifier les quantités prévues au contrat ou dans son avenant ou de résilier le contrat sans qu'elle s'expose à des dommages-intérêts ou à une action en justice ; que le 29 mars 2002, la société Lafi, tout en informant la banque, a signifié à la société Swan qu'elle avait modifié, en la réduisant à 8340, la quantité de progiciels initialement prévue dans le contrat et qu'elle résiliait celui-ci au 31 mars 2002 ; que la banque a alors assigné les sociétés Swan et Lafi, pour obtenir le paiement de la créance cédée par la société Swan ;

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt d'avoir infirmé le jugement condamnant solidairement les sociétés Swan et Lafi à lui payer la somme de 1 387 606,43 euros arrêtée au 7 mai 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002 et jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen ; 1 ) que la date des actes sous-seing privé n'est pas opposable aux tiers hors les cas dans lesquels la loi leur reconnaît date certaine ; qu'en déclarant qu'aucun élément objectif ne prouvait qu'était postérieur à la date du 30 mars 2001 l'engagement du cédant à l'égard du cessionnaire de subir toute réduction de commande ou de résiliation du contrat sans indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1315 du Code civil ; 2 ) que l'obligation de respecter les rêgles relatives à l'opposabilité aux tiers de la date des actes sous-seing privé était d'autant plus impérieuse qu'une forte suspicion de collusion frauduleuse se dégageait de la concomitance, le 30 mars 2001, de l'établissement au profit de la société Swan d'une facture d'un montant TTC de 11 960 000 F relative à une commande de 25 000 postes dont rien ne démontrait qu'elle aurait été révisable à la baisse et d'un acte sous-seing privé offrant au débiteur cédé une faculté de révision sans sanction, faculté dont il usera, le jour de l'échéance, en réduisant sa commande des deux tiers ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; 3 ) que la cour d'appel aurait dû rechercher si, en présence d'un acte séparé remettant en cause, à son seul profit, la certitude ou l'étendue de la créance constatée par la facture du 30 mars 2001, la société Safi n'était pas, à tout le moins, tenue d'informer la Sociéte générale du caractère aléatoire de la créance dont la cession lui a été notifiée le 18 avril 2001 avec demande d'indications d'éventuels obstacle au paiement de celle-ci ; qu'en l'absence de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que l'acte par lequel la société Swan permettait à la société Lafi de réduire les commandes initialement prévues dans le contrat de distribution avait le caractère d'un acte de commerce dont la preuve n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1328 du Code civil ; qu'en retenant qu'aucun élément objectif ne prouvait que la date de cet engagement était en réalité postérieure à celle du bordereau, la cour d'appel a fait des textes prétendument violés une exacte application ; Attendu, en second lieu, que la notification prévue à l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier n'entraînant pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, la cour d'appel qui a retenu que rien ne démontrait que la société Lafi avait agi en fraude des droits de la banque, a légalement justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Société générale à payer à la société Logiciels application formation information la somme de 2 000 euros et à M. X... ès qualités la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.