Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 2012/12044

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/12044
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LOUIS VUITTON ; LV
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; Cl40 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1627892 ; 1540178 ; 1498338 ; 96617954
  • Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE SA ; LOUIS VUITTON MALLETIER SA ; GIVENCHY SA ; MARC J TRADEMARKS LLC (États-Unis) ; MARC JACOBS TRADEMARKS LLC (États-Unis) ; PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA ; GUERLAIN SA ; HUBLOT SA / T (Mehdi)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2012
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-09-25
Tribunal de grande instance de Paris
2012-06-05

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 Pôle 5 - Chambre 1(n° , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12044 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RGn° 11/18010 APPELANTESSA CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de ses représentants légaux[...]75008 PARIS SA LOUIS VUITTON MALLETIER prise en la personne de ses représentants légaux[...]75001 PARIS SA GIVENCHY prise en la personne de ses représentants légaux[...] V75008 PARIS Société MARC JACOBS INTERNATIONAL LLC prise en la personne de ses représentants légaux72 Spring Streeet, 2nd FloorNY100 NEW YORK Société MARC JACOBS TRADEMARKS LLC prise en la personne de ses représentants légaux[...] FloorNY100 NEW YORK SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR prise en la personne de ses représentants légaux[...]75380 PARIS CEDEX 08 SA GUERLAINprise en la personne de ses représentants légaux[...]75008 PARIS HUBLOT SA prise en la personne de son représentant légal[...]CH 1260 NOYON SUISSE Représentées par la SCP FISSELIER (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)assistées de Me Eric D (avocat au barreau de PARIS, toque : T06) INTIMEMonsieur Mehdi Tn'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR :Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 17 juin 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,Madame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRET

:- par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 28 juin 2012 par les sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA), LOUIS VUITTON MALLETIER (SA), GIVENCHY (SA), MARC J INTERNATIONAL (LLC), MARC J TRADEMARKS (LLC), PARFUMS CHRISTIAN DIOR (SA), GUERLAIN (SA), HUBLOT (SA), du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2012 (RG : 11/18010) ; Vu les uniques conclusions des appelants remises au greffe de la cour le 26 septembre 2012 ; Vu l'assignation à comparaître devant la cour délivrée à Mehdi T, intimé, suivant acte du 5 octobre 2012 portant signification des conclusions sus-visées ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 avril 2013

; SUR CE,

LA COUR : Considérant que l'acte d'assignation à comparaître devant la cour n'a pu être remis à son destinataire, les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire n'ayant pas permis de localiser son domicile, sa résidence, ou son lieu de travail, et a été converti, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, en procès-verbal de recherches ; Qu'il sera en conséquence, par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, statué par arrêt de défaut ; Considérant qu'il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des sociétés appelantes ; Considérant que les sociétés appelantes exposent avoir découvert sur le site Internet 'facebook.com', qu'un membre du réseau social, utilisant les pseudonymes 'Boutique de luxe Apetitprix (LuxuryDream)' et 'Boutiquedeluxe Apetitprix Deuxième’, offrait à la vente, via ce site Internet, des articles de luxe de toutes marques, dont certains de leurs produits, présentés à l'aide de photographies publicitaires ; Qu'elles expliquent avoir fait procéder à l'achat d'une ceinture 'VUITTON' et fait payer le prix au moyen du système de paiement sur Internet PAYPAL, ce qui a permis d'identifier le destinataire du paiement comme étant Mehdi T, demeurant [...] ; Qu'elles indiquent avoir, compte tenu du risque de dépérissement des preuves, sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Créteil, le 20 juillet 2011, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une ordonnance les autorisant à faire procéder à un constat par huissier de justice au domicile de Mehdi T et, sur le fondement de l'article 812 alinéa 2 du même Code, une ordonnance les autorisant à faire pratiquer une mesure de séquestre ; Qu'elles ont dans ces circonstances assigné Mehdi T, suivant acte du 20 octobre 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris, chacune invoquant une contrefaçon des marques dont elle est titulaire et une concurrence déloyale et demandant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Que le tribunal, par le jugement dont appel, réputé contradictoire en l'absence de constitution de Mehdi T, a annulé les ordonnances sur requête du 20 juillet 2011 aux motifs qu'elles visent en réalité à faire effectuer une saisie-contrefaçon déguisée et a annulé, subséquemment, les procès-verbaux de constat établis le 21 juillet 2011 de sorte que, faute d'élément probant, les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, se trouvant dénuées de fondement, ont été rejetées ; Mais considérant que pour contester une telle décision, les sociétés appelantes rappellent à juste titre que selon les termes de l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en matière de marques, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, et si la mesure de saisie-contrefaçon constitue le mode de preuve privilégié de la contrefaçon, elle n'est aucunement imposée à titre de mode de preuve exclusif ; Considérant que le demandeur en contrefaçon est dès lors recevable à produire, pour preuve des faits invoqués au soutien de ses prétentions, de simples procès-verbaux de constat, dont il appartiendra au juge d'apprécier la valeur probante, ce dont il s'infère que rien n'interdit de recourir aux dispositions générales des articles 145 et 812 alinéa 2 du Code de procédure civile en vue de se constituer la preuve de faits argués de contrefaçon ; Considérant qu'il est par ailleurs relevé que les cas de nullité des jugements prévus à l'article 458 du Code de procédure civile ne sont pas en cause en l'espèce, et que, selon les dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête n'est attaquable par ceux auxquels elle fait grief que par la seule voie du référé rétractation ; Considérant qu'il suit de ces observations que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les ordonnances sur requêtes du président du tribunal de Créteil du 20 juillet 2011 et les procès- verbaux établis en exécution de ces ordonnances et que le jugement sera réformé sur ce point ; Considérant, sur le fond, que selon les procès-verbaux soumis à la cour l'huissier instrumentaire a procédé au domicile de Mehdi T à l'enlèvement aux fins de séquestre des produits suivants : -'1 sweat Dior gris à capuche' -'1 montre Hublot dans sa boîte chronographe noir' -'1 lunettes de soleil Dior avec étui' -'1sacoche Marc J coeur rouge fond noir' -'3 sacs Louis Vuitton damier gris/beige' -'2 pochettes Louis Vuitton (trouvé dans l'une des pochettes 1 coque pour Iphone Louis Vuitton et 1 porte-monnaie Louis Vuitton' -'2 répertoires Louis Vuitton' -'1 porte-clefs Louis Vuitton' ; Qu'il a par ailleurs constaté la présence dans l'ordinateur de Mehdi T, de fichiers respectivement intitulés 'HUBLOT' , 'LV Millionnaires' , 'Vente Facebook', 'Preuve Marchandise','Divers', 'Ventes', contenant chacun des 'photographies portant sur des produits des sociétés' ; Qu'il a enfin rapporté des déclarations de Mehdi T aux termes desquelles celui-ci reconnaît qu'il 'achète des produits LVMH sur le site IOFFER à la commande de ses clients et qu'il ne détient aucun stock' et que 'son compte facebook a été fermé trois fois pour des signalements car il n'avait pas donné son état-civil ni son adresse à l'ouverture du compte' ; Or considérant qu'il incombe aux sociétés appelantes de démontrer en quoi les éléments ainsi recueillis permettent de caractériser un acte de contrefaçon de marque au sens des dispositions des articles L.713-2 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 ; Que force est de relever qu'elles n'articulent aucun fait précis, n'incriminent aucun signe en particulier, ne procèdent à la moindre comparaison tant entre les signes qu'entre les produits, ni ne se livrent à une quelconque analyse du risque de confusion ; Qu'il importe à cet égard de souligner qu'elles se bornent à demander à la cour de dire et juger que Mehdi T a commis des actes de contrefaçon : -de la marque 'Louis Vuitton' n° 1627892, appartena nt à la société LOUIS VUITTON MALLETIER, -de la marque 'LV' (logo représenté par un 'L' et un 'V' aux termes de leurs écritures entrelacés) n°1540178, appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER, -de la marque figurative représentant une toile monogramme, n° 1498338, appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER, -de la marque figurative représentant une toile à damier noir et blanc, n°96617954, appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER, - (etc......), sans jamais indiquer les éléments constitutifs de tels actes ; Considérant que la cour ne peut dans ces conditions que débouter les sociétés appelantes de leurs demandes respectives au grief de contrefaçon de marque ; Considérant que chacune des sociétés appelantes invoque en outre, au fondement de l'article 1382, un préjudice de concurrence déloyale ; Or considérant qu'il appartient à celui qui allègue une faute commise à son préjudice d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, aucune des sociétés appelantes n'allègue un fait précis constituant selon elle une faute imputable à Mehdi T et, les procès-verbaux versés aux débats ne permettant pas d'établir à la charge de l'intimé un acte certain de vente, d'offre en vente ou d'exposition à la vente, la cour n'est pas en mesure dans ces conditions de caractériser le grief de concurrence déloyale ; Qu'il s'ensuit que la demande formée de ce chef n'est pas davantage fondée ;

PAR CES MOTIFS

: Réforme le jugement déféré en ce qu'il a annulé les ordonnances sur requête du président du tribunal de Créteil du 20 juillet 2011 et les procès-verbaux du 21 juillet 2011; Statuant à nouveau, Déboute les sociétés appelantes de l'intégralité de leurs demandes, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.