Vu la requête
, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me
Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6920 en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mai 2007 du président de la communauté urbaine Nantes-métropole prononçant sa révocation à compter du 8 juin 2007 et, d'autre part, de l'avis du 19 septembre 2007 du conseil de discipline de recours de la région des Pays-de-la-Loire rejetant son recours formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler lesdits arrêté et avis ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Nantes-métropole de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière à compter du 8 juin 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes-métropole une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. X ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret
n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me
Vérité, avocat de M. X ;
- et les observations de Me Assouline, avocat de la communauté urbaine Nantes-métropole ;
Considérant que
M. X, technicien supérieur principal au sein de la communauté urbaine Nantes-métropole, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au cours de laquelle le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique a émis, le 22 mai 2007, un avis favorable à sa révocation ; que, par un arrêté du 23 mai 2007 du président de ladite communauté, cet agent a été révoqué à compter du 8 juin 2007 ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté le 19 septembre 2007 le recours formé par M. X contre cet arrêté ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du président de la communauté urbaine Nantes-métropole et de l'avis du 19 septembre 2007 du conseil de discipline de recours de la région des Pays-de-la-Loire ;
Considérant qu'aux termes de l'article
4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...) " ;
Considérant que M. X soutient que la lettre du 15 décembre 2006 de convocation à un entretien préalable ne mentionnait pas le grief tiré de sa manière de servir et que la communauté urbaine Nantes-métropole ne pouvait pas ajouter ce grief en cours de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'agent a été mis à même, par deux courriers des 24 avril et 3 mai 2007, d'obtenir communication de son dossier administratif et disciplinaire ; que ce dossier comportait un " rapport introductif pour une comparution en conseil de discipline " du 27 mars 2007, qui mentionnait tant les négligences professionnelles de l'agent que l'exercice sans autorisation d'une activité privée lucrative ; que, par suite, M. X a été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et d'organiser sa défense ;
Considérant que l'avis du 22 mai 2007 du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le procès verbal du conseil de discipline mentionne le nombre de voix exprimées et le résultat des votes du conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 22 mai 2007 doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article
25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version issue de l'article
20 de la loi du 2 février 2007 applicable en l'espèce : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la communauté urbaine Nantes-métropole, a fait construire, entre 2002 et 2005, deux salles de réception à Ligné (44), équipées d'une sonorisation et chacune d'un réfrigérateur et d'une table chauffante, afin de les louer ; que lors de la visite du 3 mai 2005 d'autorisation d'ouverture par la commission de sécurité, M. X était déclaré " exploitant " ; qu'il est constant que ce dernier a créé un site internet dédié à la location de ses deux salles, dénommées " les elfes ", et a référencé ces locaux sur un autre site internet spécialisé mentionnant notamment ses coordonnées personnelles à la rubrique des contacts ; que si un cabinet immobilier a attesté, le 24 novembre 2007, gérer depuis 2005 la recherche de locations pour les salles " les elfes ", le mandat de location avec exclusivité ne date que du 1er avril 2006 ; qu'au demeurant, ce mandat n'a pas fait obstacle à ce que M. X gère lui-même la location d'une de ses salles le 4 mai 2007 ; qu'en outre, le nettoyage des salles à l'issue des locations était effectué par un salarié rémunéré personnellement par M. X ; qu'ainsi, d'avril à décembre 2006, les dix-huit locations de ces salles ont procuré à ce dernier des recettes pour un montant total de 12 450 euros ; que la circonstance que, malgré ces revenus, l'activité en cause aurait généré un déficit n'est pas de nature à retirer à cette activité son caractère lucratif au sens des dispositions précitées ; que cette activité privée lucrative du requérant allait au-delà de la simple gestion de son patrimoine personnel et doit être regardée comme ayant été exercée à titre professionnel ; que si M. X prétend qu'il avait déclaré cette activité, il n'est pas établi que le courrier en ce sens qu'il produit, en date du 15 novembre 1999, ait été envoyé à son employeur qui conteste formellement avoir été saisi d'une demande d'autorisation d'exercice accessoire d'une activité privée ; qu'au demeurant, il est constant que le requérant n'a jamais été autorisé par son employeur public à exercer une activité privée lucrative ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article
25 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas été méconnues par l'arrêté et l'avis contestés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notations de M. X sont très défavorables depuis 2002 ; que les nombreux témoignages produits attestent, de la part de cet agent, une implication insuffisante dans son travail, le non respect des horaires ou des procédures administratives qu'il n'a pas le souci de connaître, un travail mal exécuté ou non fait et des retards récurrents dans le traitement des dossiers ; qu'il n'est pas établi que l'agent n'aurait pas disposé de tous les moyens nécessaires pour accomplir ses missions ; que, par suite, le grief relatif à la manière de servir de M. X n'est pas entaché d'erreur de fait ;
Considérant que la gravité des manquements de M. X révélée tant par l'exercice d'une activité privée lucrative non autorisée par son employeur public, que par sa manière de servir insatisfaisante depuis plusieurs années, était de nature à justifier sa révocation, sans que cette sanction puisse être regardée comme manifestement disproportionnée aux faits reprochés ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes-métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la communauté urbaine Nantes-métropole de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Nantes-métropole présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et à la communauté urbaine Nantes-métropole.
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N° 11NT00871 2
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