DEVENU DEFINITIF LE 27 JUILLET 2010 OPP 10-0798 / NMA
23 juin 2010
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2009, la société SUPERMARCHE DOLLE (Société anonyme) a déposé la demande d'enregistrement numéro 09 3 691 929 portant sur le signe complexe A COTE DE CHEZ VOUS ! ESPACE TIVAL.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Le 24 février 2010, la société LEROY MERLIN FRANCE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DU COTE DE CHEZ VOUS déposée le 13 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 423 330, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 17 novembre 2009 sous le numéro 510 326.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; paille de fer, verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; vaisselle non en métaux précieux ; porcelaine ; faïence. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L'opposition a été notifiée le 9 mars 2010 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II. – ARGUMENTS DES PARTIES
A. – L'OPPOSANTE
La société LEROY MERLIN France a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, la société LEROY MERLIN France invoque l’incidence de l’identité et de similarité des produits en cause sur la comparaison des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SUPERMARCHE DOLLE conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument relatif à la comparaison des produits en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence. Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) » ;
Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; vaisselle non en métaux précieux ; porcelaine ; faïence. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe A COTE DE CHEZ VOUS ! ESPACE TIVAL, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DU COTE DE CHEZ VOUS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement et phonétiquement les signes ont en commun une expression très poche A COTE DE CHEZ VOUS pour le signe contesté, DU COTE DE CHEZ VOUS pour la maque antérieure ;
Qu’au sein du signe contesté, cette expression est suivie du signe d’exclamation et des termes ESPACE TIVAL placés sur une ligne inférieure en plus petits caractères ; qu’en outre, elle est présentée en couleurs avec une calligraphie particulière et accompagnée d’un élément figuratif ;
Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, l’expression A COTE DE CHEZ VOUS apparaît distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
Qu’en outre, elle revêt un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu’en effet, elle y est représentée en caractères gras et de grande taille en position d’attaque ; que les termes ESPACE TIVAL qui l’accompagnent sont présentés en lettres de plus petite taille, plus fins et placés sur une ligne inférieure ;
Que l’élément figuratif ainsi que la calligraphie et les couleurs employées n’altèrent pas le caractère immédiatement lisible des éléments verbaux par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé ;
Qu’ainsi l’expression « à côté de chez vous » sera celle qui retiendra l’attention du consommateur au sein du signe contesté ;
Que ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel l’évocation véhiculée par les expressions A COTE DE CHEZ VOUS du signe contesté et DU COTE DE CHEZ VOUS constitutive de la marque antérieure serait différente en raison de la substitution, au sein du signe contesté de la préposition A à la préposition DU (« à côté de chez vous » évoquant une localisation immédiate alors que « du côté de chez vous » évoquerait une proximité indirecte ») ;
Qu’en effet cette différence d’évocation n’est nullement évidente, les deux marques évoquant pareillement la proximité géographique avec le lieu de résidence du consommateur ;
Que le risque de confusion entre les deux signes en cause est encore aggravé par l’identité et la grande similitude entre les produits en cause.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté A COTE DE CHEZ VOUS ! ESPACE TIVAL constitue l’imitation de la marque verbale antérieure DU COTE DE CHEZ VOUS.
CONSIDERANT par conséquent, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté A COTE DE CHEZ VOUS ! ESPACE TIVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal DU COTE DE CHEZ VOUS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 10-0798 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte surles produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pourlessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;dentifrices. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni enmétaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exceptiondes pinceaux) ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre deconstruction) ; verrerie, porcelaine et faïence. Vêtements, chaussures,chapellerie ».
Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 691 929 est partiellement rejetéepour les produits précités.
Nestor M Pour le Directeur général deJuriste l'Institut national de la propriété industriellepar intérim
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe