OPP 18-4146/MLE02/04/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Serge F a déposé, le 9 juillet 2018 la demande d’enregistrement n° 4467631 portant sur le signe verbal A LA R MARIE-ANTOINETTE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en
papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; confitures ; compotes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Le 3 octobre 2018, la société TEMPTING BRANDS NETHERLANDS B.V. (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale MARIE-ANTOINETTE, enregistrée le 2 mai 2016 sous le n° 1320547 et désignant l’Union européenne.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cirages pour chaussures ; déodorants; préparations de rasage; Papier, carton; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques de conditionnement, non comprises dans d'autres classes; papier à copier [articles de papeterie]; papier toilette; enveloppes [articles de papeterie]; supports d'images en carton; boîtes en carton; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; papier d'empaquetage et de conditionnement; conditionnements en carton; sacs à déchets en plastique; dispositifs d'empaquetage à bulles d'air; perforateurs de bureau; coupe-papier pour le bureau; effaceurs pour tableaux; gommes à effacer; encre d'écriture; pierres d'encre; tampons pour sceaux; timbres à cacheter; porte-plumes; stylos; instruments de dessin; règles; pochoirs; toiles pour la peinture; chevalets pour la peinture; tableaux noirs; moules pour argile à modeler (matériel pour artistes) ; Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs; sacs à main, sacs de sport, serviettes, sacs pour livres, sacoches-cartables, cabas, sacs de soirée, sacs en tissu éponge, cabas, sacs de voyage, sacs de type Boston et sacs à dos; colliers pour animaux; portemonnaies, porte-cartes de crédit et portefeuilles; dispositifs pour le recouvrement de parapluies et étuis en cuir; vanity-cases; vêtements pour animaux; bandoulières [courroies d'épaule] en cuir; tissus-cuir; cordons (lanières) en cuir ; Meubles, miroirs, cadres; matelas; oreillers; coussins de sièges; lits; sacs de couchage; cintres pour vêtements, non métalliques; contenants non métalliques; boîtes de rangement non métalliques; caisses à outils, non métalliques; paniers; échelles et marchepieds déplaçables, non métalliques; garnitures non métalliques pour magasins; mannequins et mannequins de tailleur ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes; vases, pots de fleurs, arroseurs;
théières; articles de salle de bain; ustensiles de toilette; ustensiles à usage cosmétique; vaporisateurs à parfum; poubelles; planches à repasser; chausse-pieds; brosses à dents; cure-dents; fil dentaire; balais; bouteilles isolantes [pots isothermes]; volières [cages à oiseaux]; aquariums d'appartement ; Textiles et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures piquées; nappes; rideaux; batistes de lin; linge de maison; linge de table; linge de lit; couvertures; linge de bain; revêtements de meubles [non ajustés]; étiquettes en matières textiles imprimées; tentures murales en matières textiles; drapeaux; housses pour lunettes de toilettes ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements de bain pour hommes et femmes; robes de mariée; articles de lingerie; vêtements de nuit; tenues de plage; vêtements pour bébés; bonnets de bain; maillots de natation; vêtements de sport; vêtements de pluie; vêtements imperméables; costumes de théâtre; déguisements pour Halloween; costumes de déguisement; vêtements de danse; chaussures de sport; chaussons de bain; chaussettes et bas; leggins; gants [vêtements]; bandanas; gavroches; foulards; voiles; cravates; étoles; châles; fichus [habillement]; ceintures [vêtements]; bretelles pour l'habillement [bretelles] ; Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure; toupets; épingles pour l'ondulation des cheveux; serre-tête; bandeaux pour les cheveux; épingles à cheveux; perruques; cheveux postiches; boucles; perles; boîtes à couture; monogrammes pour marquer le linge; glissières [articles de mercerie]; ornements de chapeaux; dés à coudre; macarons (boutons), autres qu'en métaux précieux; épaulières; fruits artificiels; plumes [accessoires d'habillement]; insignes, autres qu'en métaux précieux; pièces collables à chaud ; Café, thé, cacao, café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; sucre; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; chocolats; pizzas; nouilles; spaghettis; maïs grillé et éclaté (popcorn); gluten à usage alimentaire ».
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°18-4146 qui a présenté des observations en réponse dans le délai imparti.
Le 19 février 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
L’opposant et le déposant ont contesté le bien-fondé du projet et ont présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, l’opposant conteste une partie de la comparaison des produits et services faite par l’Institut et répond aux arguments du déposant.
Sur la comparaison des signes
La société opposante soutient que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition et conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes et répond aux arguments de la société opposante.
III.- DECISION
A- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes des dispositions de l’article
R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26 » ;
Que l’article R. 712-14 du même code dispose que : « L’opposition …précise :
4° La justification du paiement de la redevance prescrite » ;
Que toutefois, la société opposante a bien acquitté dans le délai pour former opposition la redevance prescrite.
CONSIDERANT par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu’elle est donc recevable.
B- AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception
du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; confitures ; compotes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cirages pour chaussures ; déodorants; préparations de rasage; Papier, carton; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques de conditionnement, non comprises dans d'autres classes; papier à copier [articles de papeterie]; papier toilette; enveloppes [articles de papeterie]; supports d'images en carton; boîtes en carton; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; papier d'empaquetage et de conditionnement; conditionnements en carton; sacs à déchets en plastique; dispositifs d'empaquetage à bulles d'air; perforateurs de bureau; coupe-papier pour le bureau; effaceurs pour tableaux; gommes à effacer; encre d'écriture; pierres d'encre; tampons pour sceaux; timbres à cacheter; porte-plumes; stylos; instruments de dessin; règles; pochoirs; toiles pour la peinture; chevalets pour la peinture; tableaux noirs; moules pour argile à modeler (matériel pour artistes) ; Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs; sacs à main, sacs de sport, serviettes, sacs pour livres, sacoches- cartables, cabas, sacs de soirée, sacs en tissu éponge, cabas, sacs de voyage, sacs de type Boston et sacs à dos; colliers pour animaux; portemonnaies, porte-cartes de crédit et portefeuilles; dispositifs pour le recouvrement de parapluies et étuis en cuir; vanity-cases; vêtements pour animaux; bandoulières [courroies d'épaule] en cuir; tissus-cuir; cordons (lanières) en cuir ; Meubles, miroirs, cadres; matelas; oreillers; coussins de sièges; lits; sacs de couchage; cintres pour vêtements, non métalliques; contenants non métalliques; boîtes de rangement non métalliques; caisses à outils, non métalliques; paniers; échelles et marchepieds déplaçables, non métalliques; garnitures non métalliques pour magasins; mannequins et mannequins de tailleur ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes; vases, pots de fleurs, arroseurs; théières; articles de salle de bain; ustensiles de toilette; ustensiles à usage cosmétique; vaporisateurs à parfum; poubelles; planches à repasser; chausse-pieds; brosses à dents; cure-dents; fil dentaire; balais; bouteilles isolantes [pots isothermes]; volières [cages à oiseaux]; aquariums d'appartement ; Textiles et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures piquées; nappes; rideaux; batistes de lin; linge de maison; linge de table; linge de lit; couvertures; linge de bain; revêtements de meubles [non ajustés]; étiquettes en matières textiles imprimées; tentures murales en matières textiles; drapeaux; housses pour lunettes de toilettes ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements de bain pour hommes et femmes; robes de mariée; articles de lingerie; vêtements de nuit; tenues de plage; vêtements pour bébés; bonnets de bain; maillots de natation; vêtements de sport; vêtements de pluie; vêtements imperméables; costumes de théâtre; déguisements pour Halloween; costumes de déguisement; vêtements de danse; chaussures de sport; chaussons de bain; chaussettes et bas; leggins; gants [vêtements]; bandanas; gavroches; foulards; voiles; cravates; étoles; châles; fichus [habillement]; ceintures [vêtements]; bretelles pour l'habillement [bretelles] ; Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure; toupets; épingles pour l'ondulation des cheveux; serre-tête; bandeaux
pour les cheveux; épingles à cheveux; perruques; cheveux postiches; boucles; perles; boîtes à couture; monogrammes pour marquer le linge; glissières [articles de mercerie]; ornements de chapeaux; dés à coudre; macarons (boutons), autres qu'en métaux précieux; épaulières; fruits artificiels; plumes [accessoires d'habillement]; insignes, autres qu'en métaux précieux; pièces collables à chaud ; Café, thé, cacao, café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; sucre; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; chocolats; pizzas; nouilles; spaghettis; maïs grillé et éclaté (popcorn); gluten à usage alimentaire ».
CONSIDERANT que les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de rasage ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; carton ; instruments d’écriture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; nécessaires de toilette ; poubelles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pizzas ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT que les « lessives » de la demande contestée appartiennent à la catégorie générale des « préparations de blanchiment et autres substances lessivielles » de la marque antérieure ;
Que le libellé « préparations de blanchiment et autres substances lessivielles » de la marque antérieure qui s’entend de produits d'entretien ménager ou industriel, destinés aux ménagères et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien est suffisamment précis pour être invoqué à l’appui d’une comparaison de produits, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont donc identiques.
CONSIDERANT que les « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « préparations de nettoyage, polissage, abrasion » de la marque antérieure ;
Que la société déposante ne saurait invoquer le fait que les produits de la marque antérieure seraient des services alors même qu’ils s’entendent de produits servant au nettoyage et au polissage ;
Que ces produits sont donc identiques.
CONSIDERANT que les « dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande contestée qui sont des produits cosmétiques pour l’embellissement et au soin du visage et du corps appartiennent à l’évidence à la catégorie des « cosmétiques » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont donc identiques.
CONSIDERANT que les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande contestée présentent les même nature, objet et destination que les « cirages pour chaussures » de la marque antérieure ;
Que contrairement à ce que soutient le déposant, les produits de la demande contestée ne sont pas comparés aux « produits cosmétiques pour animaux » ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « boîtes en papier ou en carton ; instruments de dessin ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande contestée se retrouvent dans des termes identiques ou proches ou présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « papier toilette; boîtes en carton; instruments de dessin; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; sacs à déchets en plastique » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « produits de l'imprimerie » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’articles destinés à assembler, attacher ensemble les feuillets d'un ouvrage et à les couvrir avec une matière rigide, sont en étroite relation avec les « articles pour reliures » de la marque antérieure, qui désignent des ouvrages ou documents reproduits par impression, dans la mesure où les premiers s’appliquent aux seconds, lesquels ont recours aux premiers pour leur fabrication ;
Que contrairement aux assertions du déposant suite au projet de décision, il s’agit donc de produits complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « caractères d’imprimerie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des tiges en métal portant une lettre, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « machines à écrire (électriques ou non électriques) » de la marque antérieure, les premiers faisant partie intégrante des secondes, lesquelles ayant précisément pour objet d’utiliser les premiers ;
Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDERANT que les « albums ; cartes ; calendriers » de la demande contestée appartiennent à l’évidence à la catégorie générale des « articles de papeterie » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que les articles de papeterie désignent l’ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau et incluent les « albums ; cartes ; calendriers » de la demande contestée contrairement à ce que soutient le déposant, suite au projet de décision ;
Que ces produits suivent les mêmes circuits de distribution (rayons spécialisés des librairies et supermarchés, papeterie) ;
Que ces produits sont identiques, contrairement à ce que soutient le déposant.
CONSIDERANT que les « dessins » de la demande contestée présentent un lien étroit et obligatoire aves les « instruments de dessin » de la marque antérieure, les seconds servant exclusivement à la réalisation des premiers ;
Que si ces produits ne présentent pas la même nature, comme le souligne le déposant suite au projet de décision, ils sont en revanche liés par un lien nécessaire et exclusif ;
Que ces produits sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés » de la demande contestée un lien étroit et obligatoire aves les « matériel pour artistes » de la marque antérieure, les seconds servant exclusivement à la réalisation des premiers ;
Que si ces produits ne présentent pas la même nature, ils sont en revanche liés par un lien nécessaire et exclusif ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « tableaux (peintures) » de la demande contestée présentent un lien étroit et obligatoire aves les « chevalets pour la peinture » de la marque antérieure, les seconds servant exclusivement à la réalisation des premiers ;
Que si ces produits ne présentent pas la même nature, comme le souligne le déposant suite au projet de décision, ils sont en revanche liés par un lien nécessaire et exclusif ;
Que ces produits sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « peaux d’animaux » de la demande contestée appartiennent à la catégorie générale des « cuirs d'animaux » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » de la demande contestée et les « vanity-cases » de la marque antérieure, apparaissent en des termes quasi identiques, contrairement à ce que soutient le déposant;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « porcelaines ; faiences » de la demande contestée et les « porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure, apparaissent en des termes quasi identiques, suffisamment précis pour être comparés contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselles » de la demande appartiennent à la catégorie générale des « ustensiles et récipients pour la cuisine » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « nécessaires de toilette » de la demande appartiennent présente t à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les « ustensiles de toilette » de la marque antérieure, les premiers servant exclusivement à contenir les seconds, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que ces produits sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) » de la demande appartiennent à la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure ;
Que contrairement à ce que soutient le déposant, ce produits empruntent les mêmes circuits de distribution (magasins de prêt à porter et d’habillement) ;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « chaussures de ski » de la demande appartiennent à la catégorie générale des « articles chaussants » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant ;Que le fait que les « chaussures de ski » puissent être considérés comme des équipements sportifs n’excluent pas pour autant leur appartenance à la catégorie générale des « articles chaussants » de la marque antérieure, qui désignent tout articles servant à couvrir les pieds, y compris dans le cadre de la pratique d’un sport ;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande appartiennent tout comme les « sucre » de la marque antérieure, à la catégorie générale des substances alimentaires de saveur douce, contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que les produits précités servent pareillement à sucrer des préparations alimentaires de sorte qu’ils ont les mêmes fonction et destination ;
Que ces produits présentent en outre les mêmes canaux de distribution (rayon « sucre, sucrerie » des grandes surfaces), contrairement à ce que soutient le déposant;
Que ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « chocolat » de la demande contestée et les « chocolats » de la marque antérieure apparaissent en des termes quasi identiques ;
Que ces produits sont identiques.
CONSIDERANT que les « sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes » de la demande contestée qui s’entendent de mets constitués de deux tranches de pain entre lesquelles on place des aliments froids, et de préparations sucrés ou salés à base de pâte et de tranches de pain de mie séchés au four relèvent de la catégorie plus générale des produits de boulangerie-pâtisserie, tout comme les « pizzas » de la marque antérieure ;
Que ces produits sont tous des en-cas qui peuvent être consommés dans le cadre d’une restauration rapide et peuvent donc être consommés au déjeuner, contrairement à ce que soutient le déposant suite au projet de décision ;
Qu’en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure empruntent souvent les mêmes circuits de distribution (boulangeries-pâtisseries) ;
Qu’ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient le déposant suite au projet de décision ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDERANT que les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande appartiennent tout comme les « café, thé » de la marque antérieure, appartiennent à la même catégorie générale des boissons non alcooliques contrairement à ce que soutient le déposant ;
Qu’il importe peu que « certains se consomment froid tandis que les seconds se consomment en général chauds », que certains soient « à base de fruits », d’autres à base de « graines ou de feuilles » ce critère ne faisant pas échapper les produits de la demande contestée et de la marque antérieure à la catégorie générale des boissons non alcooliques, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses arguments réitérés suite au projet de décision ;
Que ces produits sont identiques à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « confitures ; compotes » de la demande contestée présentent manifestement les mêmes fonction et destination que le « miel » de la marque antérieure, l'ensemble de ces produits étant des produits alimentaires répondant aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs étant vendus dans les mêmes rayons de supermarchés ;
Qu’il importe peu que certains de ses produits soient « à base de fruits frais ayant subi une préparation particulière » tandis que les autres « n’ont pas subi de transformation après récolte », les produits précités étant des produits alimentaires à la saveur douce susceptibles d’être consommés ensemble au même moment de la journée (petit-déjeuner) ;
Que ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses arguments réitérés suite au projet de décision, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « service de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « café, thé, pâtisserie, pizzas, nouilles » de la marque antérieure, les seconds étant l’objet de la prestation des premiers contrairement à ce que soutient le déposant ;
Que les services précités de la demande d’enregistrement consistant en la préparation et la vente notamment des produits précités de la marque antérieure, l’existence d’un lien nécessaire et exclusif entre eux est établi, contrairement à ce que soutient le déposant suite au projet de décision ;
Que le déposant affirme que dans un restaurent, « le consommateur sait que les boissons sont fabriqués par une entreprise » ; qu’en tout état de cause, ce consommateur est fondé à attribuer une origine commune aux services et produits précités qui sont complémentaires ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses arguments réitérés suite au projet de décision, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les articles de « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements » de la marque antérieure invoquée contribuent à la parure de la personne et font souvent l’objet d’une promotion dans les mêmes magazines de mode ;
Que bien que cette pratique ne soit pas systématique comme le souligne le déposant suite au projet de décision, la société opposante démontre, par des documents pertinents, que diverses entreprises du domaine de la mode se diversifient et proposent aujourd’hui fréquemment sous la même marque aussi bien des articles d’habillement que de bijouterie ;
Que ces circonstances, conjuguées à la proximité des signes en présence, sont susceptibles de faire naître une association dans l’esprit du public quant à l’origine de ces produits, et ce, bien qu’ils ne soient pas similaires, comme le souligne la société déposante dans ses arguments réitérés suite au projet de décision.
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d'enregistrement et les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la marque antérieure ;
Que ces produits sont donc identiques.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « pierres précieuses » de la demande d'enregistrement et les « diamants de vitrier en tant que partie d’outils à main » de la marque antérieure ;
Que les pierres précieuses désignent tout comme les « diamants de vitrier en tant que partie d’outils à main » des matières premières, à savoir des minéraux notamment des diamants auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur et utilisés dans de nombreux domaine autres que la joaillerie (industrie, chimie), contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations présentés suite au projet de décision ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux » de la demande d'enregistrement et les « boîtes de rangement non métalliques » de la marque antérieure ;
Que les « coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux » de la demande contesté tout comme les « boîtes de rangement non métalliques » de la marque antérieure désignent des contenants destinés à ranger divers objets dont des objets précieux; que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations présentés suite au projet de décision ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures » de la demande d'enregistrement et les « photographies » de la marque antérieure.
CONSIDERANT que les « affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures » de la demande d’enregistrement, qui désignent des documents reproduits par impression et destinés à porter une information à la connaissance des tiers et notamment des images, présentent les mêmes nature et objet que les « photographies » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits d’impression reproduisant des images fixes et durables ;
Que le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement sont « ont pour but de de transmettre un message tandis que les photographies ne sont pas forcément destinés à l’affichage » ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion entre ces produits qui possèdent, comme démontré, les mêmes nature et objet (produits d’impression destinés à être exposés au public) ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « patrons pour la couture » de la demande d'enregistrement et les « mannequin de tailleur ; boites à couture» de la marque antérieure ;
CONSIDERANT que les « patrons pour la couture » de la demande d'enregistrement tout comme les « mannequin de tailleur ; boites à couture» de la marque antérieure appartiennent à la même catégorie générale des articles et matériels de couture ;
Que si les produits précités n’ont pas la même nature, ils ont en revanche les mêmes objet et destination et s’adressent à la même clientèle, contrairement à ce que soutient le déposant suite au projet de décision ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine,
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier » de la demande d'enregistrement et le « papier toilette » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, ces produits appartiennent à la même catégorie générale des produits d’hygiène en papier ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine,
CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier » de la demande d'enregistrement et le « linge de maison ; linge de table » de la marque antérieure ;
Que les « serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier » de la demande contestée appartiennent à l’évidence à la catégorie générale des « linge de maison ; linge de table » de la marque antérieure ;
Qu’il importe peu que les « serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier » de la demande contestée aient un usage éphémère, cette circonstance n’ayant pas pour effet de les faire échapper à la catégorie générale précitée ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient le déposant suite au projet de décision.
CONSIDERANT en revanche que les « métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux, et des objets de décoration intérieure ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure ;
Que ces produits ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que la vente ou l’utilisation des premiers n’est pas conditionnée à celle des seconds ;
Qu’en outre, les documents fournis par la société opposante ne démontrent nullement que ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d‘une diversification de leurs activités ;
Que ces produits n’apparaissent dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande contestée qui désignent des objets ornementaux et des œuvres artistiques en faïence ou porcelaine ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes; vases; théières; bouteilles isolantes [pots isothermes] » de la marque qui recouvre l’ensemble des récipients en ces matières qui servent à manger, à servir ou à présenter la nourriture et, par conséquent, des ustensiles à vocation principalement utilitaire, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision ;
Que ne répondant pas aux mêmes besoins (décoration et ornement pour les premiers, fonction utilitaire de contenir de la nourriture pour les seconds), ils n’ont pas les mêmes nature et fonction, ne s’adressent pas à la même clientèle ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « bières » de la demande contestée qui désignent des boissons présentant un degré d’alcool plus ou moins élevé, ne présentent pas les mêmes nature, fonc tion et destination que les « café, thé, cacao, chocolats » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons non alcoolisées consommées la plupart du temps chaudes et lors du petit déjeuner ou juste après le repas ;
Que ne répondant pas aux mêmes besoins de consommation, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, même s’ils peuvent être pareillement servis dans les bars et les débits de boissons; qu’en outre, ces boissons ne sont pas commercialisées sur les mêmes rayons des magasins d’alimentation ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées» de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « malles et valises ; sacs de voyages ; meubles ; matelas ; oreillers ; lits ; sacs de couchage ; linge de lit ; couvertures ; linge de bain » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds qui ne constituent pas l’objet des premiers et peuvent être utilisés indépendamment de leurs prestations ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services de crèches d'enfants » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour surveiller les bébés » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits cosmétiques pour animaux ; articles de sellerie ; colliers pour animaux ; vêtements pour animaux ; volières [cages à oiseaux ; aquariums d’appartements » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces services et produits soient destinés aux animaux, ce critère étant trop général en l’absence de lien nécessaire et exclusif ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MA MARIE-ANTOINETTE ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif composé de deux lettres entremêlées ;
Que les signes ont en commun les éléments verbaux MARIE-ANTOINETTE, ce qui leur confèrent des ressemblances visuelles, protéiques et intellectuelles ;
Que les signes diffèrent par la présence des termes A LA R au sein du signe contesté et la présence d’un élément figuratif composé des lettres M et A entremêlées au sein de la marque antérieure;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu'en effet, les éléments MARIE-ANTOINETTE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;
Qu'en outre, les éléments verbaux MARIE-ANTOINETTE revêtent un caractère essentiel dans le signe contesté et dans la marque antérieure ;
Qu'en effet, les termes MARIE-ANTOINETTE se trouvent, au sein du signe contesté, précédés des termes A LA R qui, bien que placés en attaque, font directement référence au prénom et au personnage de MARIE-ANTOINETTE, le mettant ainsi en exergue, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Que dès lors, si, comme le relève la société déposante, les éléments verbaux A LA R apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, ils demeurent toutefois accessoires du fait de leur lien direct avec le prénom Marie-Antoinette auxquels ils se rapportent, et n’en altèrent nullement la perception immédiate au sein du signe contesté ;
Qu’en effet, l’attention du public se portera sur les termes MARIE-ANTOINETTE dès lors que ceux-ci sont porteurs d’une évocation historique susceptible de faciliter leur mémorisation, renforcée par la présence des termes introductifs A LA R ;
Qu’au sein de la marque antérieure, les termes MARIE-ANTOINETTE apparaissent également dominants ; qu’en effet, ils sont surmontés de deux lettres entremêlées qui forment les initiales des termes précités, y faisant ainsi directement référence ;
Que ces lettres M et A, certes particulièrement visibles de par leur taille, comme le souligne le déposant suite au projet de décision, n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible et dominant des termes MARIE-ANTOINETTE par lesquels la marque sera lue et prononcée, mais tendent au contraire, à les mettre en valeur ;
Qu’il est peu probable, contrairement à ce que soutient la société déposante que ces lettres entremêlées soient lues comme un pronom possessif « ma » et laissent penser qu’il s’agit d’une « Marie-Antoinette qui est particulière à l’opposant » ;
Qu’en effet, le fait que ces lettres soient ainsi entremêlées empêchent clairement leur lecture comme un mot mais invite au contraire à les percevoir comme un sigle à simple vocation ornementale, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses arguments réitérés suite au projet de décision ;
Que rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la société déposante, que l’évocation intellectuelle de la reine Marie-Antoinette ne se retrouve pas dans la marque antérieure, ce prénom, utilisé seul étant susceptible de faire référence au personnage historique dans l’esprit du consommateur français, sans qu’il soit nécessaire de préciser qu’il s’agit d’une reine ;
Que de même, l’absence d’éléments figuratifs faisant référence à la royauté au sein de la marque antérieure n’empêche en rien l’évocation intellectuelle de la reine Marie-Antoinette tant ce prénom est connotée pour le public français, contrairement aux arguments du déposant développés suite au projet de décision ;
Qu'ainsi, malgré les différences entre les signes, invoquées par la société déposante, tenant à la présentation particulière, au nombre de termes de chacun de ces signes, il subsiste un risque d'association des deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à croire qu'elles émanent du même titulaire ou d'entreprises économiquement liées, compte tenu de leur long élément distinctif et dominant commun MARIE-ANTOINETTE.
CONSIDERANT enfin que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels la marque antérieure ne fait l’objet d’aucun usage en France ; qu’en effet, la marque sur laquelle est fondée l'opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, le propriétaire de cette dernière n’a pas à démontrer l’usage de sa marque.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté A LA R MARIE-ANTOINETTE risque d'être perçu comme affilié à la marque antérieure et en constitue ainsi l'imitation.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l'association qui peut être faite entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits concernés ;
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté A LA R MARIE-ANTOINETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MARIE-ANTOINETTE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; caractères d’imprimerie ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus, brochures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; dessins ; instruments de dessin ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; confitures ; compotes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Mathilde LE BAIL,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MResponsable de pôle