AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, demeurant à Rambervillers (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme MASSADUC "INTERMARCHE", dont le siège social est à Rambervillers (Vosges), rue Charles Gratia,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Nancy,12 octobre 1987), M. X... embauché le 22 mars 1982 par la société Massaduc en qualité d'employé de libre service a été licencié le 13 mai 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part la cour d'appel s'est fondée sur un document rédigé par l'employeur lui-même dont la teneur n'est confirmée par aucune autre pièce justificative versée aux débats et contestée par M. X..., qu'en accordant à ce témoignage une valeur probante la cour d'appel a violé l'article
202 du nouveau Code de procédure civile, que d'autre part, en s'abstenant de porter sur le document versé aux débats une appréciation propre, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé violant ainsi l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, alors en outre, qu'en se fondant sur une mise à pied du 28 février 1985 et un avertissement du 26 octobre 1985 infligés au salarié tandis que la lettre de l'employeur ne fait nullement référence aux sanctions du 28 février et 26 octobre 1985, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, alors enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les sanctions prises antérieurement au licenciement étaient mal fondées et nulles en la forme, la cour d'appel qui s'est fondée sur les sanctions pour en déduire la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur a violé les article
L. 122-14-3 et
L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir le grief de dénaturation a relevé que M. X... avait receptionné un colis détérioré sans émettre de réserve et marquait peu d'intérêt à son travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Massaduc Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.