Chronologie de l'affaire
INPI 29 avril 2021
Cour d'appel de Paris 09 septembre 2022

Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, 2021/15130

Mots clés marque · produits · recours · société · terme · presence · procédure civile · risque · chaussures · adresse · animaux · propriété industrielle · JET · distinctive · prénom

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2021/15130
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Victoria ; Victoria JET
Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL35
Numéros d'enregistrement : 014711246 ; 4673463
Décision précédente : INPI, 29 avril 2021, N° 20-3930
Parties : CALZADOS NUEVO MILENIO SL (Espagne) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; D

Chronologie de l'affaire

INPI 29 avril 2021
Cour d'appel de Paris 09 septembre 2022

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 9 septembre 2022

Pôle 5 - Chambre 2 (n°121) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/15130 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEHTQ

Décision déférée à la Cour : décision du 29 avril 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro : OPP20-3930/MBA

DECLARANTE AU RECOURS

Société CALZADOS NUEVO MILENIO S.L., société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Pol. Ind. Tejerias [Adresse 1] s/n [Adresse 1] Espagne

Représentée par Me Claire DE CHASSEY de l'AARPI TWELVE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1212 Assistée de Me Lucie QUEMERE plaidant pour l'AARPI TWELVE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1212

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

Représenté par Mme C L P, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Mme [V] [S] [Adresse 2] [Adresse 2]

Assignée à personne et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère

M me [O] [L] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 29 juillet 2021 par la société Calzados Nuevo Milenio Sl contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition qu'elle a formée le 14 octobre 2020 sur la base de la marque verbale de l'Union européenne [Y] déposée le 23 décembre 2015 et enregistrée sous le n°14 711246, à la demande d'enregistrement de la marque française verbale [Y] JET n°20 4 673 463 déposée le 9 août 2020 par M me [V] [S].

Vu les conclusions déposées au greffe par la société Calzados Nuevo Milenio Sl le 21 octobre 2021.

Vu la signification du recours et des conclusions respectivement par actes d'huissier de justice en date des 5 et 27 octobre 2021, à la personne de M me [S], défaillante.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en vue de l'audience du 19 mai 2022.

Le ministère public ayant été avisé. SUR CE,

La société Calzados Nuevo Milenio Sl (Calzados) demande à la cour d'annuler la décision rendue le 29 avril 2021 par le directeur général de l'INPI, critiquant celle-ci en ce qu'elle n'a pas retenu la similarité entre les signes en présence alors que l'élément [Y] qui constitue le seul élément de la marque antérieure est repris dans la demande d'enregistrement contestée, l'élément JET qui lui est ajouté n'étant qu'accessoire et secondaire car constituant un terme court et placé en position finale, le consommateur portant son attention sur l'élément d'attaque dominant [Y].

La décision déférée qui a reconnu que les produits de la demande d'enregistrement contestée à savoir les : 'cuir; peaux d'animaux ; malles et valises; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'Vanity cases' ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements, chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements » étaient pour partie identiques et pour d'autres similaires aux produits et services suivants : 'Sacs à main, sacs à dos; Sets de voyage [maroquinerie]; Porte-documents, Malles et vaIises ; Parapluies et parasols ; Cuir ; Cannes, fouets et articles de sellerie. Chaussures. Vente au détail dans les commerces ou par des réseaux informatiques mondiaux de chaussures' de la marque antérieure n'est pas critiquée par la requérante.

Sur la comparaison des signes

Les signes en présence [Y] pour la marque antérieure, et [Y] JET pour la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Le signe contesté reprend à la marque antérieure le terme [Y] auquel est adjoint le mot JET.

Si le terme [Y] présente un caractère distinctif eu égard aux produits et services désignés dans la marque antérieure, il n'en demeure pas moins que ce signe est perçu comme un prénom féminin courant. A cet égard, le moyen tenant au haut degré de distinctivité de la marque antérieure invoqué par la requérante devant la cour à l'appui duquel elle fournit au débat en pièce n°13 des 'certificats de notoriété' de la marque [Y] pour des chaussures, en Espagne et au- delà de ce territoire, établis en 2018 par des chambres de commerce ou associations d'industriels espagnols, ne peut être pris en considération. En effet, outre que la notoriété de la marque n'a pas été soulevée au stade de l'opposition et n'est pas recevable devant la cour s'agissant d'un recours en annulation et non en réformation, ces 'certificats de notoriété' apparaissent non pertinents à justifier du caractère notoire de la marque antérieure en 2020, date de l'opposition.

Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le directeur général de l'INPI, visuellement les signes en présence ont une structure et une longueur différentes, deux éléments verbaux de onze lettres pour la signe contesté, un seul mot de huit lettres pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie distincte.

Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme, le signe contesté comportant quatre temps alors que trois temps composent la marque antérieure, et par des sonorités finales distinctes. Enfin, intellectuellement, si les signes en présence renvoient au prénom [Y], dans le signe contesté ce prénom est associé à un nom qui sera appréhendé comme un nom de famille et se fond dans un ensemble composé de la désignation complète d'une personne, concept absent de la marque antérieure, le terme [Y] perdant ainsi sa position distinctive autonome dans un ensemble conceptuellement différent, malgré sa situation en début d'expression.

Si le terme JET peut également faire référence à un avion à réaction, il n'en demeure pas moins qu'associé au prénom [Y], il sera appréhendé par le consommateur moyen comme un nom patronymique ce d'autant plus que les produits et services désignés par les marques en présence n'ont que peu de rapport avec le domaine de l'aéronautique.

Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence.

Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société Calzados Nuevo Milenio SL contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 29 avril 2021,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente