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Cour d'appel de Caen, 9 novembre 2023, 22/00757

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
9 novembre 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
31 mai 2023
Tribunal de commerce de Coutances
4 mars 2022
Tribunal de commerce de Coutances
13 avril 2021

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6P3

ARRÊT

N° SP ORIGINE : DECISION en date du 04 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2021001922 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. PRIMAVISTA N° SIRET : 807 856 232 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ INTIMES : Maître [I] [S] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LBP TELEMARKETING [Adresse 4] [Localité 3] assisté et représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTES FORCEES : S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [Y] et Me [B], administrateur judiciaire de la SAS PRIMAVISTA N° SIRET : 491 97 5 0 41 [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. [W]-PECOU, prise en la personne de Me [W], mandataire judiciaire de la SAS PRIMAVISTA [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assistées de Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Granville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LBP Télémarketing ayant pour activité commerciale l'exploitation d'une plate-forme de téléprospection située à Granville. Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2018, la SAS Primavista a conclu un contrat de prestation de service avec la SAS LBP Télémarketing portant sur 'la fourniture de rendez-vous quotidiens aux photographes du client (SAS Primavista), l'assistance des responsables de secteurs, la mise en place d'outils de gestion de plannings, le suivi de l'activité des photographes, la détection de visites à domicile ou sur sites pour les chargées de ventes, des enquêtes de contrôles sur les photographes ou les chargées de ventes et autres prestations nécessaires à ces opérations'. Le contrat a été modifié par avenant en date du 9 octobre 2020, puis, par avenant tarifaire en date du 1er janvier 2021. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Coutances a décidé la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 4 mai 2018 au profit de la SAS LBP Télémarketing, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, autorisant le maintien de l'activité jusqu'au 16 avril 2021 inclus et a désigné Me [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriers du 30 avril puis du 1er juin 2021, Me [I] [S] ès qualités a réclamé à la SAS Primavista le paiement de la créance de la SAS LBP Télémarketing au titre de deux factures impayées : - facture n° FZ005 du 31 mars 2021 à échéance du 30 avril 2021 d'un montant de 51.291,44 euros TTC, - facture n° Z008 du 12 avril 2021 à échéance du 12 mai 2021 d'un montant de 2.528,18 euros TTC, correspondant aux prestations exécutées par la société LBP en application du contrat de prestation de services signé le 1er janvier 2018 et des avenants subséquents. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, le conseil de la société Primavista a indiqué à Me [S] s'opposer au règlement de la somme réclamée en invoquant une compensation de sa dette avec une créance de dommages et intérêts que la société Primavista a déclarée au passif chirographaire de la procédure collective de la société LBP le18 mai 2021 pour un montant de 395.600 euros. Par exploit d'huissier de justice en date du 29 juin 2021, Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP a assigné SAS Primavista devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir condamner la société défenderesse à lui payer notamment la somme de 53.819,62 euros avec intérêts à hauteur du taux légal majoré de 3% à compter du 30 avril 2020, correspondant aux deux factures impayées, outre les frais de recouvrement et les majorations forfaitaires contractuelles. Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Coutances a : - dit que le tribunal de commerce de Coutances est compétent territorialement ; - donné acte à la SAS Primavista de ce qu'elle ne conteste pas le montant sollicité en principal de 53.819,62 euros TTC ; - condamné la SAS Primavista à verser à Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP : * la somme de 51.291,44 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3% à compter du 1er juin 2021 jusqu'à parfait paiement, * la somme de 2.528,18 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3% à compter du 29 juin 2021 jusqu'à parfait paiement. - condamné la SAS Primavista à verser à Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP la somme de 80,00 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamné la SAS Primavista à verser à Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP la somme de 30,00 euros au titre des majorations forfaitaires contractuelles ; - débouté la SAS PRIMAVISTA de ses demandes, fins et prétentions ; - débouté Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la SAS Primavista à payer à Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Primavista au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe du présent jugement qui sont liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP. Par déclaration au greffe de la cour en date du 25 mars 2022, la SAS Primavista a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société SAS Primavista. Le 23 juin 2023, Me [S] ès qualités a procédé à la déclaration des créances détenues par la SAS LBP Télémarketing à l'encontre de la SAS Primavista pour un montant total de 57.330,95 euros. Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, la SAS Primavista, la SELARL FHB, administrateur judiciaire de la SAS Primavista, la SELARL [W]-Pecou, mandataire judiciaire de la SAS Primavista et la SELARL de Keating, mandataire judiciaire de la SAS Primavista en remplacement de la SCP BTSG, demandent à la cour de : - Dire et juger les interventions volontaires de la SELARL FHB, de la SELARL [W]-Pecou et de la SELARL de Keating ès qualités recevables et bien fondées, - Dire et juger l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - Donner acte à la SAS Primavista de ce qu'elle n'a pas contesté le montant sollicité en principal, Mais, - Faire droit aux demandes de la SAS Primavista, En conséquence, - Dire et juger que la demande de la SAS Primavista en compensation est bien fondée à hauteur de 395.600 euros à raison des fautes commises par la société LBP Télémarketing et le préjudice en résultant pour la SAS Primavista, et ce en application des articles 1347 et suivants du code civil et plus particulièrement des articles 1348 et 1348-1 du code civil concernant la compensation judiciaire, En conséquence, - Ordonner la compensation avec le montant en principal dû par la SAS Primavista à hauteur de 53.819,60 euros TTC, - Débouter Me [I] [S], mandataire liquidateur de la SAS LBP Télémarketing, de ses plus amples demandes, fins et prétentions, - Compenser en conséquence partiellement le montant de la demande principale avec la demande reconventionnelle de la SAS PRIMAVISTA pour un montant de 53.819,60 euros TTC, - Fixer la créance de la SAS Primavista à la somme différentielle de 341.780,40 euros, - Rejeter la totalité des moyens de droit invoqués par Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LBP Télémarketing au titre de l'irrecevabilité de la demande tendant à voir fixer la créance de la société Primavista, - Condamner Me [I] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LBP Télémarketing, à payer à la SAS Primavista la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Me [I] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LBP Télémarketing en tous les frais et dépens. Par dernières conclusions déposées le 31 août 2023, Me [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LBP Télémarketing demande à la cour de : - Déclarer la société Primavista mal-fondée en son appel, - Dire n'y avoir lieu de statuer sur le 'dire et juger' présenté par la société Primavista dans le dispositif de ses conclusions et tendant à voir 'Dire et juger que la demande de la SAS Primavista en compensation est bien fondée à hauteur de 395.600 euros à raison des fautes commises par la société LBP Télémarketing et le préjudice en résultant pour la SAS Primavista, et ce en application des articles 1347 et suivants du code civil et plus particulièrement des articles 1348 et 1348-1 du code civil concernant la compensation judiciaire.', - Déclarer la SAS Primavista irrecevable en ses demandes tendant à voir : * Ordonner la compensation avec le montant en principal dû par la SAS Primavista à hauteur de 53.819,60 euros TTC. * Compenser en conséquence partiellement le montant de la demande principale avec la demande reconventionnelle de la SAS Primavista pour un montant de 53.819,60 euros TTC. * Fixer la créance de la SAS Primavista à la somme différentielle de 341.780,40 euros. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'évolution du litige, Vu la déclaration de créances régularisée le 23 juin 2023 entre les mains des mandataires judiciaires de la SAS Primavista, - Fixer les créances de la SAS LBP Télémarketing représentée par Me [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société au passif de la société Primavista à la somme de : montant des créances dues en vertu du jugement entrepris : * 51.291,44 euros au titre de la facture n° FZ005 du 31 mars 2021, *2 .528,18 euros au titre de la facture n° FZ008 du 12 avril 2021, * 80 euros au titre des frais de recouvrement, * 30 euros au titre des majorations forfaitaires contractuelles, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * 1.901,33 euros au titre des intérêts dus, soit un total de : 57.330,95 euros dont à déduire les règlements reçus au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce qui ont été assorties de l'exécution provisoire, à savoir 55.429,62 euros, soit un solde restant dû au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de : 1.901,33 euros, - Débouter la SAS Primavista de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner in solidum la société Primavista, la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Primavista, la SELARL [W]-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Primavista et la SELARL de Keating ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Primavista à verser à Me [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBP Télémarketing la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Primavista aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 6 septembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des p

MOTIFS

Cément à ce que soutient Me [S] ès qualités, la demande de la SAS Primavista visant à voir 'dire et juger que sa demande en compensation est bien fondée à hauteur de 395.600 euros à raison des fautes commises par la société LBP Télémarketing et le préjudice en résultant pour la SAS Primavista, et ce en application des articles 1347 et suivants du code civil et plus particulièrement des articles 1348 et 1348-1 du code civil concernant la compensation judiciaire' n'est pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer. La SAS Primavista ne conteste pas devoir la somme de principale de 53 819,60 euros TTC au titre des deux factures de prestations de services n° FZ005 du 31 mars 2021 et n° Z008 du 12 avril 2021 établies par la SAS LBP. Pour s'opposer au paiement de cette dette, elle soutient qu'elle détient une créance de dommages et intérêts de 395.600 euros contre la SAS LBP au titre de ses manquements fautifs dans l'exécution de ses obligations contractuelles et demande d'ordonner la compensation judiciaire des deux créances connexes et de fixer sa créance à la somme différentielle de 341.780,40 euros. Me [S] ès qualités soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SAS Primavista au motif qu'aucune instance n'était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que dès lors, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer dessus. Il est exact qu'aucune instance n'était en cours lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LBP Télémarketing de sorte que seul le juge-commissaire, à l'exclusion du juge du fond saisi de la demande en paiement de Me [S] ès qualités, a compétence pour se prononcer sur le principe et le montant de la créance déclarée par la SAS Primavista et la fixer le cas échéant au passif de la procédure collective. Par suite, la demande de fixation au passif de la créance invoquée par l'appelante doit être déclarée irrecevable. En revanche, le juge qui est saisi, comme en l'espèce de la demande en paiement et de la demande reconventionnelle de compensation judiciaire pour connexité est compétent pour en apprécier le principe. Cette prétention de l'appelante est donc recevable. Si le juge-commissaire n'a pas encore statué sur l'admission de la créance déclarée, le juge de l'action doit apprécier le caractère vraisemblable ou non de celle-ci. Il rejette la demande de compensation si la créance ne lui paraît pas vraisemblable. Dans le cas contraire, il retient le principe de la compensation et ordonne un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge-commissaire sur l'admission. C'est seulement lorsqu'elle aura été admise que le juge saisi de la demande en paiement pourra prononcer la compensation et rejeter la demande à due concurrence. En l'espèce, ni le caractère connexe des deux créances dérivant du même contrat conclu le 1er janvier 2018 ni la validité de la déclaration par la SAS Primavista de sa créance, conditions nécessaires à l'exception de compensation, ne sont discutés. Il convient dès lors d'apprécier le caractère vraisemblable ou non de la créance indemnitaire revendiquée. En premier lieu, la lecture des stipulations expresses et claires du contrat rappelées par le premier juge, exemptes de tout objectif chiffré, montrent que la SAS LBP était manifestement tenue à l'égard de la SAS Primavista d'une obligation de moyens et non de résultat. S'agissant du grief tenant au défaut d'information, le premier juge a pertinemment relevé que la SAS LBP n'était pas contractuellement tenue d'aviser sa co-contractante de ses difficultés économiques et financières, que le contrat litigieux avait été conclu alors que la SAS LBP était déjà en redressement judiciaire, et que notamment il appartenait à la SAS Primavista de faire preuve de vigilance et de se renseigner sur la situation de la prestataire de services. L'appelante ne fournit pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que la SAS LBP aurait cherché à dissimuler l'importance de ses difficultés. Concernant le grief tiré de l'absence de mise en place des moyens suffisants pour répondre à la mission, la cour considère que les pièces produites sont insuffisantes à rendre vraisemblable le manquement allégué. En effet, comme exactement souligné par le tribunal, outre qu'aucun objectif de vente n'a été conclu entre les parties, le défaut d'augmentation du nombre de rendez-vous pris malgré l'accroissement significatif des 'leads' communiqués (liste à appeler), constaté sur une période de référence de seulement 7 mois, dans un contexte de crise sanitaire et de confinement lié à la propagation du Covid-19, et ce alors que l'appelante accusait des retards de paiement importants, ne suffit pas à traduire un effondrement du travail et du résultat de la SAS LBP. Certes, l'affirmation de la SAS LBP, selon laquelle elle aurait augmenté ses effectifs pour faire face à la hausse du nombre de 'leads', n'est pas étayée par des éléments concrets. Cela n'accrédite pas pour autant la thèse d'une carence de sa part dans l'exécution de sa mission, en particulier dans les moyens mis en oeuvre, dont la preuve incombe à la SAS Primavista. Enfin, aucune des pièces versées aux débats par la SAS Primavista n'est susceptible de caractériser un quelconque refus de la SAS LBP d'utiliser les données qualifiées fournies par elle pour augmenter le nombre de rendez-vous avec prises de vues. En conséquence, en l'absence d'élément rendant vraisemblable l'existence d'une faute de la SAS LBP de nature à engager sa responsabilité contractuelle et à fonder une créance de dommages et intérêts au profit de la SAS Primavista, il convient de débouter celle-ci de sa demande de compensation judiciaire et de fixer au passif de sa procédure collective la créance de la SAS LBP, telle que validée par le tribunal et non contestée, à hauteur de la somme totale de 53 819,60 euros TTC au titre des deux factures de prestations de services, des frais de recouvrement (80 euros) et des majorations forfaitaires contractuelles (30 euros), outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 1er juin 2021 sur la somme de 51 291,44 euros et à compter du 29 juin 2021 sur celle de 2528,18 euros. Les créances de la SAS LBP au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance, justement appréciées par le tribunal, sont fixées au passif de la procédure collective de la SAS Primavista. Il conviendra de déduire de ces sommes les règlements reçus en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, à savoir 55 429,62 euros. Il convient de condamner in solidum la SAS Primavista, la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Primavista, la SELARL [W]-Pecou et la SELARL de Keating ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Primavista, parties succombantes, aux dépens de l'appel et à payer à Me [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LBP Télémarketing la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et de débouter la SAS Primavista de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SAS Primavista visant à voir 'dire et juger que sa demande en compensation est bien fondée à hauteur de 395.600 euros à raison des fautes commises par la société LBP Télémarketing et le préjudice en résultant pour la SAS Primavista, et ce en application des articles 1347 et suivants du code civil et plus particulièrement des articles 1348 et 1348-1 du code civil concernant la compensation judiciaire' ; DECLARE la demande de la SAS Primavista aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LBP Télémarketing irrecevable ; DECLARE la demande de la SAS Primavista aux fins de compensation judiciaire des créances connexes recevable ; Vu l'évolution du litige, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DEBOUTE la SAS Primavista de sa demande de compensation judiciaire des créances invoquées ; FIXE la créance de la SAS LBP Télémarketing au passif de la procédure collective de la SAS Primavista aux sommes suivantes : - 51.291,44 euros au titre de la facture n° FZ005 du 31 mars 2021, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 1er juin 2021, - 2.528,18 euros au titre de la facture n° FZ008 du 12 avril 2021, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 29 juin 2021, - 80 euros au titre des frais de recouvrement, - 30 euros au titre des majorations forfaitaires contractuelles, - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - aux entiers dépens de première instance, sauf à déduire les règlements reçus en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, à savoir la somme de 55.429,62 euros ; CONDAMNE in solidum la SAS Primavista, la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Primavista, la SELARL [W]-Pecou et la SELARL de Keating ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Primavista à payer à Me [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LBP Télémarketing la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la SAS Primavista de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE in solidum la SAS Primavista, la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Primavista, la SELARL [W]-Pecou et la SELARL de Keating ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Primavista aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY