Statuant sur le pourvoi formé par
:
- M. Mokhtar X...,
- Mme Farida X..., épouse Y...,
- M. Gérard Y...,
- Mme Soraya X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de meurtre et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
L. 1152-1 et
L. 1152-2 du code du travail,
111-3,
111-4 221-1,
221-8,
221-9,
221-9-1,
221-11,
222-33-2,
222-44,
222-50-1,
223-13 du code pénal,
202,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de procéder à un complément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide volontaire et de harcèlement moral au préjudice de Myriam X... ;
" aux motifs que l'enquête minutieusement diligentée tant par le parquet de Lyon que par le juge d'instruction apparaît complète contrairement aux allégations des parties civiles et qu'aucun supplément d'information n'apparaît nécessaire étant souligné au demeurant qu'elles se sont abstenues de préciser les actes qui selon elles auraient dû être effectués après plusieurs années de procédure ;
que les investigations menées n'ont pas permis d'établir que le décès de Myriam X... pourrait être imputable à l'intervention d'un tiers et constituer, dès lors, un homicide volontaire ; qu'en effet à l'arrivée des secours toutes les fenêtres de l'appartement étaient fermées ainsi que la portée d'entrée, les clés étant engagées dans la serrure côté intérieur ce qui permet de retenir qu'au moment de son décès Myriam X... était bien seule dans son appartement ; qu'aucun élément déterminant ne peut être tiré de la présence de paires de lunettes masculines dont la propriété n'a pu être déterminée, Myriam X... ayant l'habitude de recevoir de nombreux visiteurs ; que la douille tardivement retrouvée sous le canapé provient des tirs d'essais effectués après son décès avec son arme de service à seule fin de déterminer si le bruit de la détonation était perceptible en tant que tels par les quelques personnes présentes dans les appartements situés à proximité ; qu'enfin, le médecin légiste a pu réaffirmer au juge d'instruction que la position du corps de Myriam X... sur le canapé était compatible avec la blessure unique présentée à l'abdomen et la trajectoire du projectile retrouvé dans son corps avec la présence de l'arme au sol et qu'il s'agissait d'un suicide dans un contexte d'alcoolisation très importante ; qu'il n'y a lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire ; que les éléments et témoignages recueillis au cours de l'information ne permettent pas davantage de retenir l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination au sens du code pénal ; qu'il apparaît en effet que Myriam X... qui avait déjà bénéficié d'arrêts maladie lorsqu'elle était affectée à la brigade de Neuville a intégré le CORG contre sa volonté en raison d'une blessure au genou et qu'elle considérait cette affectation comme très provisoire, souhaitant selon ses dires retrouver le terrain ; que pour autant elle a rapidement sollicité une mutation pour la seule BT de Lyon bien que celle-ci soit principalement chargée des transfèrements, ne souhaitant en réalité pas quitter son logement à la caserne Delfosse et en tout cas supporter les frais d'une mutation pour convenance personnelle, ce qui l'a conduite à refuser son affectation dans d'autres brigades de la périphérie lyonnaise ; que de l'avis de tous ses collègues, le comportement de Myriam X... s'est modifié à compter de ce refus de mutation ; qu'elle a, d'une part, accumulé des arrêts maladie de courte durée et des prolongations dont elle n'a pas toujours avisé sa hiérarchie, induisant des modifications de tableau de services et un surcroît de travail pour les autres ; qu'elle a, d'autre part, clairement indiqué à plusieurs collègues qu'elle entendait constituer un " boulet " pour le CORG dans l'intention avouée d'obtenir ainsi la mutation souhaitée ; que le gendarme D'Z... qui était particulièrement proche de Myriam X... précise qu'elle lui avait dit être prête à invoquer le fait qu'elle était victime de propos racistes et de discrimination au sein du CORG même si ce n'était pas vrai pour obtenir ladite mutation ; qu'elle indique avoir d'ailleurs pris ses distances avec Myriam X... du fait de ce comportement qu'elle ne pouvait cautionner ; que de fait aucun élément de nature à établir la réalité de tels propos adressés à Myriam X... ne ressort de la procédure, la seule invective de " feignasse " adressée par le gendarme B... à Myriam X... dans le contexte qu'il a rappelé n'étant pas susceptible de constituer les agissements répétés exigés par la loi pour caractériser l'infraction de harcèlement invoquée ; que par ailleurs le malaise ou la gêne que Myriam X... aurait ressentis du fait de propos tenus par les opérateurs à des personnes d'origine maghrébine ne sont pas mieux caractérisés, dès lors qu'elle n'en a jamais fait état aux collègues et qu'elle a pu dire à l'adjudant A... avec qui elle était en bonne relation qu'elle n'en aurait pas fait état si elle avait obtenu sa mutation ; que Mme D'Z... précise quant à elle qu'au demeurant il arrivait à Myriam X... elle-même de tenir de tels propos sous le coup de l'énervement ; qu'en définitive si les raisons du suicide de Myriam X... restent en l'état inconnues et se heurtent à l'incompréhension de la famille, cet événement survenu dans un contexte de très forte alcoolisation doit être rapproché des difficultés professionnelles que rencontrait la jeune femme à la suite des deux procédures pénales diligentées à son encontre alors qu'elle venait de se voir confirmer sa prochaine comparution en correctionnelle ; enfin que ne peuvent être écartés les éléments qui établissent que sous les dehors d'une personnalité dynamique et déterminée Myriam X... présentait des fragilités qui s'étaient déjà manifestées par le passé ; que par suite l'ordonnance de non-lieu déférée sera confirmée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, une enquête officielle et effective de nature à permettre d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci doit être conduite dans les affaires où des agents de l'Etat sont impliqués, sans qu'une importance prépondérante soit accordée aux informations fournies par ces derniers ; qu'en l'espèce, la demanderesse, gendarme, a trouvé la mort consécutivement à un tir par arme à feu dans son appartement à la caserne, dans un contexte de vives tensions avec sa hiérarchie à qui elle reprochait des faits de harcèlement moral et de discriminations, ce qui avait conduit à l'ouverture d'une enquête administrative quelques mois plus tôt ; que si une enquête puis une information judiciaire ont été ouvertes, la quasi-totalité des investigations ont été menées au sein même de la brigade de gendarmerie où exerçait la victime ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, s'appuyer de façon exclusive sur des témoignages livrés par des gendarmes en fonction dans ce service ;
" 2°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en vertu de l'article
223-13 du code pénal, est incriminé le fait de provoquer au suicide d'autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide ; qu'en l'espèce, la demanderesse est décédée à un moment où elle venait d'être temporairement détachée de son service en raison de l'ouverture d'une enquête administrative pour harcèlement moral et discrimination à son encontre ; qu'a été retrouvé à ses pieds un mot manuscrit mettant directement en cause son supérieur hiérarchique ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à prononcer un non-lieu à poursuivre des chefs d'homicide volontaire et de harcèlement moral sans envisager la qualification de provocation au suicide " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et relevé, notamment, que les causes du suicide de Myriam X... demeuraient inconnues, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et ne reposant pas uniquement sur les déclarations de militaires avec lesquelles la victime était en conflit, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.