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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juillet 2007
Cour d'appel de Besançon
24 janvier 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    06-41.492
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Besançon, 24 janvier 2006
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007525827
  • Identifiant Judilibre :61372500cd5801467741a27c
  • Président : Mme COLLOMP
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à l'ADDSEA du Doubs et à la SAEMO de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 2006 ) que Mme X... Y... a été engagée en qualité de psychologue par contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 6 septembre 1999 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, contestant les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail par l'Association ;

Attendu que l'ADDSEA fait grief à

l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, l'accord de la branche sanitaire, sociale et médicosociale du 1er avril 1999 prévoit que "le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être hebdomadaire, par quatorzaine, par cycles de plusieurs semaines, ou sur tout ou partie de l'année" sans distinguer entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet ; que bien au contraire l'article 15-3 de l'accord de branche envisage expressément le cas des salariés employés "à temps partiel sur une base annuelle" en prévoyant que leur contrat de travail doit mentionner les modalités de leur rémunération mensualisée ; qu'en retenant dès lors que l'accord de branche du 1er avril 1999 ne visait, en ce qui concerne la modulation du temps de travail, que les salariés à temps complet et que la disposition spécifique mentionnée à l'article 15-3 du dit accord, ne pouvait être assimilée à une disposition relative à la modulation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 12 et 15-3 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médicosociale du 1er avril 1999 ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail dans sa version applicable avant la loi du 19 janvier 2000, "les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise (...). Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif" ; que ce texte étant applicable au 15 septembre 1999, date de la signature de l'avenant au contrat de travail de Mme X... Y..., il était soumis aux droits reconnus aux salariés à temps complet en vertu notamment de l'accord de branche du 1er avril 1999, y compris en ses dispositions relatives à l'annualisation et à la réduction du temps de travail, faute de règle spécifique applicable aux contrats à temps partiel ; qu'en affirmant que l'annualisation du temps de travail telle que prévue dans l'accord de branche du 1er avril 1999 ne pouvait s'appliquer à la salariée à temps partiel au prétexte qu'il ne prévoyait aucune règle applicable aux contrats à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ; 3 / que l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos et que "lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos" ; qu'il en résulte que lorsque les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires d'origine conventionnelle, la prise de ces jours de congés supplémentaires n'ouvre pas droit à des jours de repos de sorte que leur nombre s'impute sur les jours de repos auxquels ils ont droit au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en retenant que Mme X... Y... avait droit aux jours de congés supplémentaires de repos prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective au prétexte que les congés supplémentaires litigieux avaient été accordés pour pénibilité des tâches et que le contrat de travail de Mme X... Y... du 15 décembre 1999 mentionnait toujours le droit à ces jours de repos, ce qui ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 13 juin 1998 et 13 de l'accord du 1er avril 1999 ;

Mais attendu

, d'abord, que le seul mode d'annualisation des contrats de travail à temps partiel applicable au 1er janvier 2000, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, est celui instauré par l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail ; que la cour d'appel ayant constaté que la répartition de la durée du travail de la salariée, qui ne comportait pas d'alternance de périodes travaillées et non travaillées, ne correspondait pas au cas visé par cette disposition légale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être procédé à l'annualisation de la durée du travail des salariés à temps partiel à cette date ; Et attendu, ensuite, l'article L. 212-8 du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000 n'étant pas applicable à l'espèce, que les jours acquis au titre de la RTT résultant de la seule différence entre la durée hebdomadaire moyenne réellement pratiquée, soit 39 heures, et la nouvelle durée moyenne hebdomadaire, soit 35 heures ou 1 600 heures annuelles, pendant la période litigieuse, leur nombre ne peut être réduit à due proportion des congés trimestriels conventionnels dont disposent les salariés, ces congés étant étrangers à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADDSEA du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ADDSEA du Doubs à payer à Mme X... Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.

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