Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 mai 2022, 20/00585

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    20/00585
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Valence, 12 décembre 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/629703757c2a1fa9d4442473
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
2022-05-31
tribunal de grande instance de Valence
2019-12-12

Texte intégral

C6 N° RG 20/00585 N° Portalis DBVM-V-B7E-KK3N N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT

DU MARDI 31 MAI 2022 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/00815) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 12 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2020 APPELANTE : Société SAINT GOBAIN PAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT A MOUSSON représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Mme [L] [Z] veuve [A] 3 rue de la Voulte 26140 ANDANCETTE M. [M] [A] 13 rue de la Gare 26140 ANDANCETTE M. [P] [A] 217 rue du Pontet 69250 CURIS AU MONT D OR M. [R] [A] 217 rue du Pontet 69250 CURIS AU MONT D OR M. [N] [A] 217 rue du Pontet 69250 CURIS AU MONT D OR Mme [C] [A] 13 rue de la Gare 26140 ANDANCETTE M. [G] [A] 13 rue de la Gare 26140 ANDANCETTE tous représentés par Me Marie FLEURY de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000, 26024 VALENCE CEDEX 024 comparante en la personne de Mme [E] [J], régulièrment munie d'un pouvoir Le FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux - Tour Altaïs 1, place Aimé Césaire - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX non comparant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022. EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2015, [Y] [A], employé administratif puis chef d'expédition du 1er janvier 1965 au 1er janvier 1973 au sein de l'usine d'Andancette de la société St Gobain PAM devenue la société St Gobain PAM HOLDING, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde de stade 1 dans le lobe inférieur gauche du poumon et des épaississements pleuraux à droite avec pleurésie suivant certificat médical initial du 9 octobre 2015. [Y] [A] est décédé le 18 mai 2016. Le 11 juillet 2016, après avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la maladie puis, par courrier du 4 mai 2017, celui du décès de [Y] [A]. Une rente a été attribuée à Mme [Z] veuve [A] à compter du 1er juin 2016. Le 27 octobre 2017, Mme [L] [Z] veuve [A], MM. [P], [M], [R], [N], [G] et Mme [C] [A] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société St Gobain PAM HOLDING à l'origine de la maladie puis du décès de [Y] [A] en raison de son exposition aux poussières d'amiante entre janvier 1965 et août 1982, date de son départ de l'entreprise. Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a : - dit que la maladie prise en charge par la CPAM de la Drôme, dont était atteint [Y] [A] selon un certificat médical initial du 9 octobre 2015 et qui a causé son décès, est due à la faute inexcusable de la société St Gobain PAM HOLDING, - fixé à son maximum la majoration de la rente servie, au titre de la maladie de [Y] [A] ayant entraîné son décès, par la CPAM de la Drôme à Mme [L] [Z] veuve [A], - fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels de [Y] [A] et au titre de l'action successorale : Préjudice résultant des souffrances physiques : 60.000 € Préjudice résultant des souffrances morales : 60.000 € Préjudice esthétique : 20.000 €. - fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels des ayants droit de [Y] [A] : Mme [L] [Z] veuve [A] : 100.000 € M. [P] [A] : 20.000 € M. [M] [A] : 20.000 € M. [R] [A] : 10.000 € M. [N] [A] : 10.000 € M. [G] [A] : 10.000 € Mme [C] [A] : 10.000 €. - rappelé qu'en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à leurs bénéficiaires, - condamné la société SAINT-GOBAIN PAM à rembourser lesdites sommes à la CPAM de la Drôme, - condamné la société St Gobain PAM HOLDING à payer à Mme [L] [Z] veuve [A], MM. [P], [M], [R], [N], [G] et Melle [C] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société St Gobain PAM HOLDING aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 29 janvier 2020, la société St Gobain PAM HOLDING a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions, déposées au greffe le 1er mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société St Gobain PAM HOLDING demande à la cour de : - faire droit à toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger que les ayants droits de [Y] [A] sont mal fondés, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, A titre subsidiaire, - débouter les ayants droit de [Y] [A] de l'ensemble de leurs demandes tant au titre des préjudices de [Y] [A] que de leur préjudice moral personnel ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, - juger que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès d'elle les sommes allouées aux ayants droit de [Y] [A] au titre de la faute inexcusable, En tout état de cause, - juger que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès d'elle l'indemnité forfaitaire versée aux ayants droit de [Y] [A]. Au terme de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, les consorts [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la maladie prise en charge par la CPAM de la Drôme, dont était atteint [Y] [A] selon un certificat médical initial du 9 octobre 2015 et qui a causé son décès, est due à la faute inexcusable de la société St Gobain PAM HOLDING, fixé à son maximum la majoration de la rente servie, au titre de la maladie de [Y] [A] ayant entraîné son décès, par la CPAM de la Drôme à Mme [L] [Z] veuve [A], fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels de [Y] [A] et au titre de l'action successorale : Préjudice résultant des souffrances physiques : 60.000 € Préjudice résultant des souffrances morales : 60.000 € Préjudice esthétique : 20.000 € fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels des ayants droit de [Y] [A] : Mme [L] [Z] veuve [A] : 100.000 € M. [P] [A] : 20.000 € M. [M] [A] : 20.000 € M. [R] [A] : 10.000 € M. [N] [A] : 10.000 € M. [G] [A] : 10.000 € Mlle [C] [A] : 10.000 € rappelé qu'en application des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à leurs bénéficiaires, condamné la société St Gobain PAM HOLDING à rembourser lesdites sommes à la CPAM de la Drôme, condamné la société St Gobain PAM HOLDING à payer à Mme [L] [Z] veuve [A], MM. [P], [M], [R], [N], [G] et Melle [C] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société St Gobain PAM HOLDING aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019, - l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, - allouer aux ayants droit de [Y] [A] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du du code de la sécurité sociale, - leur allouer la somme de 13 838 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - fixer le préjudice d'agrément subi par [Y] [A] à la somme de 80.000 €, En tout état de cause, - condamner la société St Gobain PAM HOLDING à leur verser la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Au terme de ses conclusions du 15 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de : - juger opposable à la société St Gobain PAM HOLDING sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A], - dire son intervention bien fondée, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice : 1° sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, 2° sur l'évaluation des préjudices subis par la victime et ses ayants droit, - condamner la société St Gobain PAM HOLDING à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a pas comparu à l'audience. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable Dès lors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, il commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger, les consorts [A] font justement valoir que les risques liés aux poussières d'amiante ont fait l'objet de diverses publications scientifiques dès 1906, que diverses dispositions législatives et réglementaires sont successivement intervenues en matière de protection respiratoire des salariés notamment par la création de tableaux spécifiques de maladies professionnelles liées à l'amiante en 1945 et 1950. L'usine d'Andancette, au sein de laquelle M. [A] a travaillé du 1er janvier 1965 au 1er janvier 1973, était spécialisée dans la fabrication de canalisations en amiante-ciment. Le salarié était affecté au service des expéditions et devait contrôler les plaques d'amiante. Au regard de son activité, de la taille de la société, l'employeur devait avoir connaissance et conscience des dangers liés notamment aux poussières d'amiante auxquels était exposé le salarié. Sur l'absence de mesures prises, les consorts [A] produisent des témoignages de collègues de M. [A] qui font apparaître que notamment celui-ci travaillait dans un environnement comportant des poussières d'amiante se propageant jusqu'aux bureaux et sans aucune protection lorsqu'il procédait au déchargement des sacs d'amiante. Les témoignages font état de l'absence de toute information quant à la dangerosité de l'amiante. La société fait valoir qu'elle a mis en oeuvre des équipements destinés à contrôler l'empoussièrement des lieux de travail, mais les devis ou factures produites sont insuffisantes pour justifier la mise en oeuvre de mesures de protection du salarié effectives et efficaces pour le préserver du danger représenté par l'inhalation de poussières d'amiante. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée. Sur l'indemnité forfaitaire Le tribunal n'a pas statué sur cette prétention. La caisse a notifié une décision relative à l'attribution d'une rente pour un taux d'IPP de 100%. En application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il sera alloué aux consorts [A] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Sur la majoration de rente d'ayant droit Le jugement qui a fixé à son maximum la majoration de la rente servie, au titre de la maladie de [Y] [A] ayant entraîné son décès, par la CPAM de la Drôme à Mme [L] [Z] veuve [A] sera confirmé. Sur l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par M. [A] 1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire Est indemnisé à ce titre l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie. Il ressort des pièces médicales produites et notamment du compte rendu de consultation aux urgences du 2 janvier 2014 que les premiers signes de la maladie sont apparus à cette date de sorte qu'elle sera retenue pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire et ce jusqu'à la date du 11 octobre 2015 correspondant à l'attribution du taux de DFP de 100%. Les élements médicaux, qui font apparaître une insuffisance respiratoire, qui s'est progressivement aggravée, ainsi que cela ressort notamment du compte rendu d'hospitalisation du 23 décembre 2014 et du compte rendu de consultation du 6 février 2015, entraînant une gêne dans les actes de la vie courante notamment avoir la possibilité de monter les marches lui permettant un retour à domicile et la perte de la qualité de vie, justifient de retenir une indemnisation sur une base moyenne de 500 € par mois pendant 21 mois et 9 jours soit 10.500 € + 150 € = 10.650 €. 2 - Sur les souffrances physiques Conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Les consorts [A] produisent des documents médicaux attestant de l'évolution de la maladie et de la dégradation de l'état de santé de M. [A], âgé de 74 ans lors des premiers signes de la maladie. La victime a dû subir plusieurs examens de contrôle dans un contexte de douleurs thoraciques, une lobectomie à visée exploratrice en date du 3 mars 2014, des séances de kinésithérapie et des hospitalisations du 9 décembre 2014 au 23 décembre 2014, et également à compter de janvier 2016. L'appréciation des souffrances physiques, subies par M. [A] pour leur part non indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, conduit la cour à fixer à la somme de 25 000 € le montant de l'indemnisation par voie de réformation. 3 - Sur les souffrances morales Conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances morales par elle endurées lesquelles sont distinctes des souffrances physiques. Au regard des attestations produites, qui établissent la souffrance morale, son épuisement psychique et l'anxiété ressentis par M.[A] face à l'évolution de sa maladie, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice, en ce qu'il n'a pas été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 25 000 €. 4 - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément prévu par l'article L.452-3 du code la sécurité sociale vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité ou à la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, dont il lui appartient de rapporter la preuve. Les consorts [A] produisent l'attestation de la présidente du club de bridge dont il était membre. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 €. 5 - préjudice esthétique Ce poste indemnise le préjudice subi par la victime dont l'apparence physique est altérée, même temporairement, pendant la maladie traumatique. Il ressort des pièces produites que M. [A] était amaigri et méconnaissable. Il apparaît justifié de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 10 000 €. Sur le préjudice subi par les ayants droit Au vu des éléments produits, les montants d'indemnisation de chacun des ayants droit de M. [A] ont été exactement évalués par le tribunal, et seront confirmés. Sur l'action récursoire de la caisse La caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L 452-2 et l 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier. L'employeur peut contester, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, le caractère professionnel de la maladie, qui s'il n'est pas établi empêche toute reconnaissance de faute inexcusable. En l'espèce, l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel de la maladie en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Par ailleurs, l'employeur fait valoir que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel. Mais aucune décision de justice n'est produite à l'appui de cette affirmation. S'agissant du recours de la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire, l'employeur soutient que le taux d'IPP de 100% ne lui a pas été notifié. Mais la caisse justifie de la notification de ce taux au dernier employeur de sorte qu'elle a respecté la procédure applicable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Saint-Gobain PAM à rembourser à la CPAM de la Drôme l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance. Sur les mesures accessoires La société appelante, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. Il est équitable qu'elle contribue aux frais irrépétibles que les consorts [A] ont dû engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels de [Y] [A] : Préjudice résultant des souffrances physiques : 60.000 € Préjudice résultant des souffrances morales : 60.000 € Préjudice esthétique : 20.000 €. - débouté les consorts [A] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément. Statuant à nouveau Fixe les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels de [Y] [A] : Préjudice résultant des souffrances physiques : 25.000 € Préjudice résultant des souffrances morales : 25.000 € Préjudice esthétique : 10.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 10.650 € Préjudice d'agrément : 5 000 €. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Y ajoutant Alloue à Mme [L] [Z] veuve [A], MM. [P], [M], [R], [N], [G] et Melle [C] [A] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Condamne la société Saint-Gobain PAM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance. Condamne la société Saint-Gobain PAM à payer à Mme [L] [Z] veuve [A], MM. [P], [M], [R], [N], [G] et Melle [C] [A] la somme globale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société Saint-Gobain PAM aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina YANCHEVA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller