INPI, 13 janvier 2011, 10-2869

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2869
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; NORMA +
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 3728391
  • Parties : NORMA LEBENSMITTEFILIALBETRIEB GMBH & CO.KG / BASE PLUS SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Texte intégral

OPP 10-2869 / FBR Nanterre, le 13 janvier 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BASE PLUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 728 391 portant sur le sig ne verbal NORMA+. Le 13 juillet 2010, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB Gmbh & Co. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire NORMA, déposée le 24 février 2005 et enregistrée sous le n° 4 306 841. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 juillet 2010, sous le numéro 10-2869. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : "Gestion de fichiers informatiques ; traitement de données contenues dans des bases de données ; systématisation de données dans un fichier central ; recueil de données dans un fichier central" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Compilation de données dans des bases de données informatiques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et à des banques de données, courtage et location de temps d'accès à des banques de données. Conception, création, développement et entretien (amélioration et mise à jour) de bibliothèques informatisées et de bases de données ; gestion technique de bases de données". CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORMA+ présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme NORMA ; qu'ils se distinguent par la présence du signe [plus] dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, le terme NORMA dont le caractère distinctif n'est pas contesté, constitue l'élément dominant du signe contesté, le signe [plus] qui le suit, simple élément laudatif qualifiant le terme NORMA, n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure dont il peut être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés. CONSIDERANT que le signe verbal NORMA+ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-2869 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 728 391 est re jetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGEJuriste