Sur le moyen
unique : vu les articles l.510, l.511 et l.533 du code de la securite sociale, l'article 10 du reglement interieur modele des caisses d'allocations familiales tel que fixe par l'arrete du 24 juillet 1958, l'article 6 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 tel que modifie par le decret no 65-524 du 29 juin 1965 et l'arrete du 14 mai 1968 pris pour son application;
Attendu qu'il resulte
du deuxieme de ces textes que toute personne francaise ou etrangere residant en france, ayant a sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusieurs enfants residant en france, beneficie pour ces enfants des prestations familiales au nombre desquelles l'article L. 510 fait figurer l'allocation de salaire unique;
Que, selon le quatrieme, ces prestations sont exceptionnellement maintenues pour les enfants effectuant un sejour a l'etranger necessaire afin d'y poursuivre leurs etudes en raison de la nature de celle-ci;
Qu'aux termes du cinquieme, l'enfant qui ne vit pas de facon permanente en france metropolitaine est repute y resider si, y conservant des attaches familiales, il accomplit hors de ce territoire soit un ou plusieurs sejours provisoires dont la duree totale n'excede pas trois mois au cours de l'annee civile, soit un sejour de plus longue duree justifie notamment par la necessite de poursuivre les etudes ou de parfaire la formation professionnelle;
Qu'enfin, selon l'article 3 du dernier texte, le benefice des prestations familiales n'est maintenu pour un enfant qui accomplit un sejour hors du territoire metropolitain pour y poursuivre des etudes que si, notamment, le sejour est necessaire en raison de la nature des etudes entreprises, que le certificat d'inscription delivre a l'allocataire par l'etablissement d'enseignement frequente par l'enfant est communique pour avis a l'inspecteur d'academie ou a l'inspecteur de l'enseignement technique qui indique si les etudes engagees doivent, en raison de leur nature, etre poursuivies dans un etablissement situe dans le pays etranger designe et si les etudes paraissent suffisantes pour que l'enfant ne puisse avoir aucune autre activite;
Attendu que pour dire que dame y... Qui reside a henin-lietard (pas-de-calais) etait en droit d'obtenir de l'union regionale des societes de secours minieres le versement a compter du 1er mars 1969 de l'allocation de salaire unique pour son x... Jean-jacques ne le 10 janvier 1952 et qui, a l'epoque, residait a mouscron (belgique), la commission de premiere instance se borne a enoncer que le seul fait que l'enfant soit pensionnaire en belgique dans un etablissement d'enseignement technique et qu'il y poursuive des etudes serieuses et profitables implique un interet certain et ne releve pas d'une fantaisie ou du souci d'accorder a une institution etrangere la preference par rapport aux etablissements dispensant un enseignement analogue sur le territoire metropolitain, dont l'equivalent serait plus lointain et moins economique pour les frontaliers;
Attendu qu'en se limitant a ces seules enonciations, d'une part, sans relever, conformement aux prescriptions de l'article 3 de l'arrete du 14 mai 1968 tel que redige a l'epoque, que le sejour de l'enfant hors du territoire metropolitain etait necessaire en raison de la nature des etudes entreprises et, d'autre part, sans rechercher ni si le certificat d'inscription delivre par l'etablissement d'enseignement frequente par l'enfant avait ete communique a l'inspecteur d'academie ou a l'inspecteur de l'enseignement technique ni quel etait l'avis emis par cette autorite, la commission de premiere instance n'a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs
: casse et annule la decision rendue entre les parties le 22 novembre 1973 par la commission de premiere instance de douai;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance d'amiens.