Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 1998, 95-22.191

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-06-16
Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A)
1995-10-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Claude Meynadier, dont le siège est zone industrielle de Croupillac, avenue Vincent d'Indy, 30100 Alès, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Geime, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Automobiles Claude Meynadier, de Me Blondel, avocat de la société Geime, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Automobiles Claude Meynadier (société Meynadier), garagiste carossier à Alès, a passé commande, au mois d'octobre 1988, à la société Geime d'une cabine de peinture de marque Saico pour le prix de 154 180 francs; qu' après versement d'un acompte le solde devait être payé lors de la mise en service; que la société Meynadier, dès le mois de janvier 1989 a fait connaitre à son vendeur que le travail dans la cabine n'était pas "satisfaisant"; qu'elle a assigné la société Geime devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour faire désigner un expert afin de vérifier si la cabine livrée répondait à l'objet de son utilisation ; que par ordonnance en date du 6 mars 1990 le juge des référés a fait droit à cette demande; qu' à l'issue du dépôt du rapport de l'expert la société Geime a assigné devant le tribunal de commerce la société Meynadier en paiement du solde du prix restant dû; que reconventionnellement cette dernière a demandé la désignation d'un nouvel expert et la résiliation du contrat de vente ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Meynadier fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l' avoir condamnée au paiement du solde du prix de vente ainsi qu' au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'expert, entérinées par la cour d'appel, que les véhicules peints à l'intérieur de la cabine de peinture livrée, dont la fonction est de les protéger de la poussière, présentent néanmoins des défauts de peinture, notamment sous forme d'impacts de poussière; qu'était donc établie la non-conformité de la cabine livrée à sa destination normale, et partant l'existence d'un vice caché; qu'en déboutant néanmoins l'acquéreur de sa demande de résiliation de la vente, motif pris de ce que l'origine des défauts liés à la poussière demeure inexpliquée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1641 du Code civil; alors, d'autre part, que, en ne répondant pas aux conclusions de la société Automobiles Claude Meynadier qui faisait valoir que les véhicules préparés et peints par un représentant de Saico, fournisseur de la cabine, à la demande de la société Geime, présentaient les mêmes défauts, ce qui excluait que ceux-ci aient une cause étrangère à la cabine, et notamment qu'ils soient dus à une mauvaise préparation des véhicules, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le vendeur tenu d'une obligation de conseil a en tout état de cause manqué à son obligation en ne prenant pas les mesures nécessaires pour trouver l'origine des défauts non contestés et en ne donnant pas à l'acquéreur les conseils d'utilisation permettant de parvenir à un fonctionnement efficace de cette cabine; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a constaté, après avoir apprécié les éléments de faits contenus dans le rapport de l'expert, que les défauts dont se plaint la société Meynadier ne sont pas "dus à des poussières mais à la non adhérence de la peinture sur le support, formant ainsi des bulles dénotant la présence de points gras sur le support pour défaut de dégraissage" et que "la cabine de peinture ne peut être mise en cause" à cette occasion; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que la troisième branche du moyen est nouvelle, et qu'étant mélangée de fait et de droit, elle est comme telle irrecevable ; Que le moyen irrecevable en sa troisième branche est non fondé en ses deux premières ;

Mais sur le second moyen

pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner

la société Meynadier au paiement d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts l'arrêt relève que la société Geime a dû, à cause des contestations élevées par la société Meynadier à tort à son encontre, supporter des frais; que ces frais doivent être évalués forfaitairement à 25 000 francs ; Attendu qu' en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt que, conformément au rapport de l'expert ,"le changement des moteurs doit être à la charge de la société Geime", celle-ci n'ayant versé "au débat aucun élément à l'appui de sa contestation sur ce point"; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait que l'action en justice de la société Meynadier était au moins fondée à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que que la société Automobiles Claude Meynadier était condamnée à payer à la société Geime la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société Geime ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.