Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre 2009, 08-18.312

Mots clés
succession • testament • pourvoi • vente • contrat • statuer • tutelle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 octobre 2009
Cour d'appel de Paris
16 avril 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-18.312
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 16 avril 2008
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:C101035
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000021169002
  • Identifiant Judilibre :61372732cd5801467742ab65
  • Président : M. Bargue (président)
  • Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard
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Résumé

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Texte intégral

Attendu que Marie-Ange X..., épouse Y..., est décédée le 20 avril 1993, en laissant pour lui succéder son époux, Pierre Y..., donataire de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession ; que par testament authentique du 17 décembre 1993, Pierre Y... a institué pour légataires universels M. Raymond Z..., Mme Simone A..., veuve Z..., M. André Z..., Mme Françoise Z..., Mme Marie-Madeleine Z..., épouse B..., M. Jean-Philippe Z..., M. Paul C... et M. Jean-Claude Z... (les consorts Z...), à charge pour eux de délivrer le legs particulier fait à M. René X..., M. Marcel D..., Jeanne E..., née X..., et André X..., conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un quart des biens immobiliers qui appartenaient en propre à sa femme et qu'il a recueillis dans sa succession, de la moitié des biens immobiliers qui dépendaient de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre lui et sa femme, de la moitié de tous les biens mobiliers sans exception qui dépendaient également de ladite communauté, tel que le tout existerait au jour de son décès, étant précisé qu'en cas de prédécès de l'un de ses légataires particuliers, la part léguée irait à ses enfants ; qu'André X... est décédé le 5 décembre 2000, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants Gérard, majeur sous tutelle, Philippe et Jacques ; que Pierre Y... est décédé le 17 mai 2002 sans laisser d'héritier réservataire ; que les légataires universels ont recueilli la succession et ont fait délivrer les legs à titre particulier au profit de M. René X..., de M. Gérard X... et de M. Philippe X... ; que M. Marcel D... a renoncé au legs ; que, faisant valoir que Pierre Y... avait vendu, postérieurement au décès de son épouse, divers biens ayant dépendu de la communauté, M. Jacques X... et Jeanne X..., divorcée E... (les consorts X...- E...) ont fait assigner les consorts Z... et les légataires à titre particulier ayant reçu délivrance de leurs legs pour obtenir notamment qu'il soit procédé, préalablement à la délivrance de leurs legs, à une liquidation fictive de la communauté et que la moitié des biens subrogés à des biens communs leur soit attribuée conformément aux dispositions du testament ; que Jeanne G..., divorcée E..., étant décédée en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants droit Mme Dominique E..., épouse H..., Mme Martine E..., M. François E... et M. Rémi E... ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X...- E... font grief à

l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2008) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1038 du code civil qui concernent les legs particuliers ayant pour objet un ou des corps certains ne sont pas applicables à un legs particulier portant sur une catégorie de biens ; que la cour d'appel constate que Pierre Y... a voulu respecter une égalité entre sa famille et celle de son épouse prédécédée en léguant aux consorts X... les biens immobiliers ayant appartenu en propre à son épouse et qu'il avait recueillis dans sa succession, ainsi que la moitié des biens immobiliers et mobiliers sans exception qui dépendaient de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre lui et son épouse, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1038 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que dans son testament, Pierre Y... avait déclaré expressément que les legs particuliers consentis porteront sur l'ensemble des biens décrits " tel que le tout existera le jour de mon décès " et retenu, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, que celui-ci avait ainsi entendu exclure des biens légués ceux dont il aurait disposé à titre onéreux ou gratuit, quelle qu'en soit l'origine, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le grief ne peut être accueilli ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...- E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...- E... et les condamne à payer aux consorts Z... la somme totale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...- E... Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...- E... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit procédé, préalablement à la délivrance des legs, à une liquidation fictive de la communauté ayant existé entre Marie-Ange X... et Pierre Y..., et à ce que la moitié des biens subrogés à des biens communs leur soit attribuée conformément aux dispositions du testament ; AUX MOTIFS QUE si dans son testament du 17 décembre 1993, Pierre Y... a manifestement voulu, en l'absence d'enfants issus du mariage, respecter une certaine égalité entre la famille de son épouse défunte et la sienne, il déclare expressément que les legs particuliers consentis porteront sur l'ensemble des biens décrits « tel que le tout existera le jour de mon décès », excluant ainsi des biens légués ceux dont il aurait disposé à titre onéreux ou gratuit, quelle qu'en soit l'origine ; que si la présomption légale simple édictée par l'article 1038 du Code civil peut céder devant l'intention contraire formellement exprimée par le testateur, force est de constater que Pierre Y... n'a pas manifesté la volonté de subroger aux biens légués à titre particulier le prix de vente de ceux qu'il a aliénés, en particulier le prix de la cession le 23 décembre 1997 de l'exploitation agricole sise à BOUGLIGNY ayant constitué un actif de la communauté X...- Y..., ni dans les actes d'aliénation ni dans des dispositions testamentaires postérieures ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne sont pas fondés à demander qu'il soit procédé à la liquidation fictive de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y... afin de réintégrer dans le legs particulier le montant des reprises et récompenses qui en résulteraient, et notamment du prix de vente d'une grange située à POLIGNY et du prix de cession de l'exploitation agricole, la délivrance devant intervenir en tenant compte exclusivement des biens se trouvant dans le patrimoine de Pierre Y... au jour de son décès ; que les consorts X... ne sont pas davantage fondés à prétendre que les capitaux des contrats d'assurance-vie souscrits par Pierre Y..., notamment durant la communauté, doivent être partagés par moitié entre les deux branches, dès lors que le bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré en cours d'adhésion est, à défaut de conjoint non séparé de corps, de descendants et de frères et soeurs, comme c'est le cas, ses héritiers et non ceux de Marie-Ange X... comme le prétendent à tort les intimés ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article 1038 du Code civil qui concernent les legs particuliers ayant pour objet un ou des corps certains ne sont pas applicables à un legs particulier portant sur une catégorie de biens ; que la Cour d'appel constate que Pierre Y... a voulu respecter une égalité entre sa famille et celle de son épouse prédécédée en léguant aux consorts X... les biens immobiliers ayant appartenu en propre à son épouse et qu'il avait recueillis dans sa succession, ainsi que la moitié des biens immobiliers et mobiliers sans exception qui dépendaient de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre lui et son épouse, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1038 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause désignant comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie « les héritiers » englobe tous les successeurs, de sorte que le capital assuré doit être attribué, en cas de décès du souscripteur, selon ses dispositions testamentaires, si bien qu'en retenant que les légataires universels étaient seuls bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Pierre Y..., dont les bénéficiaires étaient " les héritiers ", la Cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code des assurances.