QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25356/06
présentée par Jacek ŻALEK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 17 février 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2006,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jacek Żalek, est un ressortissant polonais, né en 1973 et résidant à Białystok. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires Etrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 septembre 2001, le requérant, conseiller municipal à l'époque des faits engagea une procédure sur la base d'un acte d'accusation privé (prywatny akt oskarżenia). Il accusa un autre homme politique d'avoir menti en déclarant à la radio que l'intéressé avait perturbé le fonctionnement du siège régional du bureau de campagne de son candidat au cours de la campagne électorale présidentielle.
Jusqu'au 15 juin 2004, date de la première audience, les tribunaux de Białystok et de Varsovie statuèrent sur la question de leur compétence en la matière.
12 audiences furent fixées devant le tribunal de district de Białystok, dont 3 furent annulées à cause de l'absence de la partie mise en cause.
Le 29 avril 2005, le tribunal de district rendit un non- lieu mais octroya des dommages et intérêts au requérant.
Le 27 octobre 2005, le tribunal régional confirma la décision rendue en première instance quant au fond.
Le 20 octobre 2005, le requérant engagea devant la cour d'appel une procédure fondée sur la loi de 2004 et tendant à constater une durée excessive de la procédure.
Le 1er décembre 2005, la cour d'appel renvoya la partie de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de district au tribunal régional et conclut à l'absence de délai excessif quant à la procédure devant le tribunal régional.
Le 21 décembre 2005, le tribunal régional statua sur la partie de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de district. Il conclut à l'absence de durée excessive après l'entrée en vigueur de la loi de 2004, tout en reconnaissant des retards avant cette date.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 19 novembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Jacek Żalek la somme de 5 000 zlotys polonais [1] en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
Le 7 janvier 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Jacek Żalek, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 5 000 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
[1] Environ 1200 EUR.