Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2016, 2015/04844

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/04844
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : 777 ; STEPHANE HUMBERT LUCAS 777
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04
  • Numéros d'enregistrement : 11417185 ; 11106226
  • Parties : INTERTRADE EUROPE (Italie) / H (Stéphane) ; SHL SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 mai 2016 3ème chambre 3ème section N° RG : 15/04844 Assignation du 05 janvier 2015 DEMANDERESSE Société INTERTRADE EUROPE Via Portogallo 11-125 35127 PADOUE ITALIE représentée par Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 DEFENDEURS Monsieur Stéphane H S.A.R.L. S.H.L [...] 75008 PARIS représentés par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1196 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D. Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier DEBATS À l'audience du 12 avril 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 mai 2016. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société italienne INTERTRADE EUROPE qui a pour objet la distribution de parfums, a déposé le 12 décembre 2012 la marque communautaire n° 11417185 "777" pour désigner des produits relevant des classes 3 et 4. Monsieur Stéphane H qui est titulaire de la marque française n°11417185 déposée le 8 août 2012 "STEPHANE HUMBERT L 777" a formé une opposition partielle pour les produits de la classe 3 auprès de L'Office pour l'Harmonisation du marché intérieur (OHMI) au dépôt de la marque "777" au motif qu'elle serait une contrefaçon de la sienne. Par décision du 16 juin 2014, la division d'opposition de l’OHMI a rejeté l'opposition au motif que l'élément dominant de la marque •'STEPHANE HUMBERT L 777" prise dans son ensemble est l'identité "STEPHANE HUMBERT L" et non "777". Ayant constaté que la société S.H.L constituée par Monsieur H et qui a pour objet le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, exploiterait selon elle sur certains produits de parfumerie, des logos que Monsieur H a déposé le 3 janvier 2013 à titre de dessins et modèles et qui reproduiraient sa marque "777" n°11417185, la société INTERTRADE a mis en demeure par lettre du 16 septembre 2014. Monsieur H et la société SHL de retirer de la vente les produits de la classe 3 revêtus de sa marque et de cesser toute reproduction de celle-ci. Après échanges de courriers des conseils, dont il résultait que Monsieur H et la société SHE contestaient la validité du dépôt de la marque "777" n°11417185 qui aurait été déposée selon eux en fraude des droits de Monsieur H. ainsi que l'existence de la contrefaçon, la société INTERTRADE EUROPE les a fait assigner devant ce tribunal par acte des 5 janvier 2015 et 12 février 2015 aux fins de voir prononcer l'annulation des dessins et modèles précités déposés par Monsieur H au motif qu'ils reproduisent la marque "777" n°11417185 et juger que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque, pour obtenir outre l'indemnisation de son préjudice, des mesures d'interdiction et de destruction. Par conclusion d" incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, Monsieur H et la société SHL ont demandé que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'OHMI sur la demande de nullité de la marque "777" n°11417185 que Monsieur H a formé qui a été déclaré recevable le 22 juin 2015. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2016, la société INTERTRADE EUROPE s'oppose à la demande de sursis en faisant valoir d’une part que l'OHMI (devenu l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle - EUIPO) a déjà statué sur la validité de la marque en statuant sur l'opposition et ne se déjugera pas et d'autre part que l'instance devant le tribunal est peu avancé, les défendeurs n'ayant toujours pas conclu au fond, tandis que l'instance devant l'EUIPO serait elle bien engagée de sorte qu'il ne serait pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2016, les défendeurs soutiennent que le juge de la mise en état serait incompétent et que le sursis à statuer ne pourrait être prononcé par le tribunal et subsidiairement maintiennent leur demande de sursis à statuer en énonçant que la demanderesse ne produit aucun motif pour lequel l'instance devrait se poursuivre et qu'elle n' a pas formée de demande de sursis à statuer devant l'EUIPO.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence L'article 771 du Code de procédure civile dispose : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en étal est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du Tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure...." Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. En conséquence le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Sur le sursis à statuer L'article 104 du règlement communautaire 207/2009 sur la marque communautaires énonce que : « 1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 96, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office. », 2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas. I’Office poursuit la procédure pendante devant lui. » Par ailleurs. Il résulte des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer, hors les cas où elle est rendue obligatoire par la loi est une mesure discrétionnaire prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la demande de nullité a été présentée devant l'EUIPO alors que dans la présente instance aucune demande reconventionnelle en nullité de la marque n'a été signifiée. En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 104 premièrement du règlement 207/2009 suivant lesquelles en l'absence de raisons particulières de poursuivre la procédure le sursis à statuer doit être prononcé. Les motifs invoqués par la demanderesse pour s'opposer à la demande de sursis, ne constituent pas des motifs pertinents de poursuivre la procédure, puisque d'une part l'EUIPO saisi en nullité de la marque va statuer sur une demande différente et devant une division différente de sorte que la décision de rejet de l'opposition rendue par la division d'opposition ne saurait préjuger de cette décision et d'autre part la poursuite utile de l'instance nécessite que la question de la validité de la marque ait été tranchée. Aussi il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer. Sur les autres demandes : Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société INTERTRADE EUROPE. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la demanderesse est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort. - ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à décision définitive de l'Office de l'Union européenne sur la demande de nullité de la marque communautaires "777" n°11417185 ; - DISONS que lorsque lu cause du sursis aura cessé, l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur simple demande adressée au greffe : - RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 29 novembre 2016 à 14heures pour faire le point sur la procédure devant l'EUIPO ; - CONDAMNONS la société INTERTRADE EUROPE aux dépens de l'instance sur incident: - REJETONS le surplus des demandes.