INPI, 24 août 2005, 05-0484

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0484
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DIANE VON FURSTENBERG ; PRINZESSIN IRA VON FURSTENBERG
  • Classification pour les marques : 21
  • Numéros d'enregistrement : 726323 ; 3323789
  • Parties : DIANE VON FURSTENBERG STUDIO / IRA VON FURSTENBERG

Texte intégral

OPP 05-0484 / MAS24/08/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

fdhsghjqkl Madame I V F a déposé, le 8 novembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 323 789 portant sur le signe verbal PRINZES SIN IRA VON FÜRSTENBERG. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produits de parfumerie, eau de toilette, produits cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savons de toilette, lotions pour le bain et la toilette, sels, huiles et gels pour le bain et la toilette ; huiles essentielles ; produits de beauté, poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres. Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre. Lunettes, lunettes de soleil, cordon à lunettes, boite pour lunettes. Véhicules à moteur par terre et par eau. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux. Sceaux, cartons à chapeaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, sous-main, objets d'art gravés. Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie, articles de bourrellerie ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Cadres (encadrement), glaces (miroirs), coffrets à bijoux et écrins non en métaux précieux, boîtes en bois, coussins, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi- ouvré. Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats. Linge de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table, literie. Articles pour fumeurs, y compris, briquets, tabatières, blagues à tabac, cure-pipes, cendriers, fume- cigarette, étuis à cigares, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" (classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 34). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/52 NL du 24 décembre 2004. Le 10 janvier 2005, l'Institut a notifié à la déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 23 février 2005, l'association DIANE V F STUDIO (association organisée sous les lois de l'Etat du Connecticut), représentée par Madame Irène ORES, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BLETRY & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe DIANE VON FURSTENBERG, déposée le 23 février 1998 et enregistrée sous le n° 726 323. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, électriques. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; couvertures de lit et de table. Vêtements" (classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 7 mars 2005, à la déposante, sous le numéro 05-0484. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 4 mai 2005, la déposante, représentée par Madame Laurence DENIS-LEROY avocat du cabinet BMH AVOCATS justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations et invité l'opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été transmises à l'opposante par l'Institut, le 10 mai 2005. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque. Le 1er juillet 2005, l'Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 1er août 2005, fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard à cette même date. Le 1er août 2005, l'association DIANA V F STUDIO a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à Madame I V F par l'Institut, par télécopie du 3 août 2005 confirmée par courrier. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 12 août 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. Le 1er août 2005, Madame I V F a, par télécopie confirmée par courrier recommandé, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à l'association DIANA V F STUDIO par l'Institut, par télécopie du 2 août 2005 confirmée par courrier. La convocation à l'audition demandée a été communiquée aux parties par l'Institut, le 4 août 2005, par télécopie confirmée par courrier. Le 11 août 2005, l'association DIANA V F STUDIO a présenté des observations en réponse à celles précitées de Madame I V F, transmises à cette dernière par l'Institut par télécopie du 12 août 2005 confirmée par courrier. Le 11 août 2005, Madame I V F a présenté des observations en réponse à celles précitées de l'association DIANA V F STUDIO, transmises à cette dernière par l'Institut par télécopie du 12 août 2005 confirmée par courrier. La commission s'est tenue le 18 août 2005, en présence des mandataires respectifs des parties. Le 22 août 2005, l'Institut a informé les parties que les dernières observations de la société opposante concernant les preuves d'usage ne seraient pas prises en compte pour l'établissement de la décision après projet, aucune preuve d'usage ne devant être fournie dans le cadre de ce dossier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'association DIANE V F STUDIO fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques les "Produits de parfumerie, produits cosmétiques ; huiles essentielles ; métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitation du cuir ; malles et valises ; parapluies ; parasols, cannes ; fouets et sellerie" qui se retrouvent dans les mêmes termes dans les deux libellés en présence. Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, les premiers appartenant à la catégorie générale constituée par les seconds : - les "eau de toilette, savons de toilette, lotions pour le bain et la toilette, sels, huiles et gels pour le bain et la toilette, produits de beauté, poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres" et les "cosmétiques" ; - les "savons de toilette" et les "savons" ; - les "préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau" et les "cosmétiques" ; - les "Linge de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table" et le "…linge…". Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - l'"Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre" et les "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes", les premiers pouvant comporter des pierres précieuses, tous ces produits étant fabriqués par les mêmes spécialistes du travail des métaux et des pierres et présentant donc les mêmes nature, fonction et destination ; - les "vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume-cigare et fume- cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux. Sceaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, objets d'art gravés, Cadres (encadrement), glaces (miroirs), boîtes en bois, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré, Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats" et les "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes", les premiers pouvant comporter des pierres précieuses, tous ces produits étant fabriqués par les mêmes spécialistes du travail des métaux et des pierres et présentant donc les mêmes nature, fonction et destination ; - les "Véhicules à moteur par terre et par eau" et les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, électriques", en raison de leur complémentarité, les premiers nécessitant les seconds pour leur mise en œuvre, leur conception et leur fonctionnement ; - les "cartons à chapeaux" et les "malles et valises", en raison de leurs nature, fonction et destination ; - les "articles de maroquinerie, articles de bourrellerie" et les "cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes" ; - les "peaux d'animaux" et les "cuir et imitations du cuir", le cuir étant la désignation de la peau de certains animaux ; - le "sous-main" et les "cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris dans d'autres classes", le premier étant généralement constitué de cuir ou imitations du cuir ; - les "coffrets à bijoux et écrins non en métaux précieux" et les "malles et valises" et les "…bagages…", en raison de leurs nature, fonction et destination communes ; - la "literie" et les "couvertures de lit" et les "…draps…", la première constituant une catégorie générale comportant tout l'équipement d'un lit ; - les "coussins" et les "couvertures de lit" et les "…draps…", tous ces produits constituant l'équipement d'un lit ; - les "blagues à tabac, étuis à cigares" et les "cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris dans d'autres classes", les premiers étant généralement constitués des mêmes matières. Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les "Lunettes, lunettes de soleil" et les "vêtements", en raison de leur complémentarité ; - les "cordon à lunettes, boîtes pour lunettes" et les "vêtements", en raison de leurcomplémentarité, les premiers étant des accessoires des lunettes ; - les "Articles pour fumeurs, y compris, briquets, tabatières, cure-pipes, cendriers, fume- cigarette, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" et la "joaillerie", les premiers étant susceptibles d'être composés entre autre de pierres précieuses, étant fabriqués par les mêmes professionnels du travail des pierres et des métaux et présentant les mêmes nature fonction et destination que le second. Suite au projet de décision, l'opposante réitère son argumentation relative à la comparaison des produits suivants : - les "Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre ; vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières ; services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume-cigare et fume- cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux ; Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats" de la demande d'enregistrement contestée et les "métaux précieux et leurs alliages ; produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure invoquée. En effet, ces produits sont similaires, dès lors que les "métaux précieux et leurs alliages" englobent les métaux mais également les produits fabriqués en ces matières telles l'argenterie, l'orfèvrerie. Ainsi, tous ces produits ont une composition commune et sont commercialisés dans les mêmes secteurs, à savoir d'une part celui de la bijouterie classique et les objets de valeur tels que timbales, gobelets, ronds de serviettes, couverts, fourchettes et cuillères, coquetiers, et d'autre part celui des arts de la table englobant tous les objets de qualité du domaine du luxe utilisés pour l'ornement de la table. Dès lors, tous les produits exclusivement ou principalement composés de métaux précieux commercialisés dans les bijouteries présentent un lien étroit. Il en va de même de l'argenterie, orfèvrerie, vaisselle commercialisés dans les arts de la table et la vaisselle et correspondant à un même besoin de clientèle. Les produits précités de la marque antérieure ne relèvent pas du domaine de la médecine, contrairement à ce que soutient l'Institut dans son projet de décision ; - les "Sceaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, sous-main, objets d'art gravés. Cadres (encadrement), glaces (miroirs), boîtes en bois, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré ; Articles pour fumeurs, y compris briquets, tabatières, blagues à tabac, cure-pipes, cendriers, fume-cigarette, étuis à cigares, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" de la demande d'enregistrement contestée relèvent du même domaine des arts de la table ou décoration intérieure et sont donc complémentaires des "métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure ; - les "articles de maroquinerie, articles de bourrellerie" de la demande d'enregistrement contestée et les "cuir et imitations du cuir, malles et valises, peaux d'animaux" de la marque antérieure invoquée. En effet, ces produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires, la maroquinerie désigne les magasins où se vendent des objets en cuir et imitation tels que les sacs à main, les cartables, les malles et valises, sacs de voyages. En outre, les cuirs et peaux d'animaux sont indispensables à la fabrication des premiers. L'opposante ajoute que l'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés et qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, le degré de similitude entre les signes étant extrêmement élevé, il devrait pouvoir compenser un degré plus faible de similarité entre les produits. En outre il est fréquent dans le domaine du luxe que les créateurs, dont l'opposante, lancent leur marque pour des articles vestimentaires et étendent leur activité à des secteurs complémentaires tels que la décoration intérieure, la vaisselle, des objets d'écritures, des produits pour la maison à caractère luxueux. A l'appui de cet argument, l'opposante fournit de nombreux documents. Enfin, la marque antérieure est une marque notoire pour son domaine d'activité initial, à savoir les produits vestimentaires, largement connue en France du fait de la personnalité de Madame Diane V F et de ses activités dans les secteurs du stylisme et de la création d'articles de luxe. A l'appui de son argumentation, l'opposante fournit de nombreux articles de presse. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, susceptibles de créer un risque de confusion entre les deux signes en présence, et ce d'autant plus que la marque antérieure invoquée est largement connue en France et dans le monde depuis de nombreuses années pour désigner des produits haut de gamme de qualité. Suite au projet de décision, l'opposante insiste sur les grandes ressemblances d'ensemble existant entre les signes en présence qui font tous les deux référence à des personnalités féminines connues portant le même nom ayant une consonance étrangère et évoluant dans le même environnement. Elle répond également aux arguments de la déposante. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame I V F conteste la comparaison des signes en cause. Elle ne présente aucun argumentation relative à la comparaison des produits. Suite au projet de décision, la déposante précise que les "articles de maroquinerie, articles de bourrellerie" de la demande d'enregistrement contestée et les "cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure invoquée sont différents, les premiers désignant des produits finis alors que les seconds regroupent des matières brutes ou mi-ouvrées. En outre, les "Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre ; vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux. Sceaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, objets d'art gravés, Cadres (encadrement), glaces (miroirs), boîtes en bois, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré, Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats ; Articles pour fumeurs, y compris, briquets, tabatières, cure-pipes, cendriers, fume-cigarette, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" de la demande d'enregistrement contestée et les "joaillerie, bijouterie" de la marque antérieure sont différents, en ce qu'ils s'adressent à une clientèle différente, sont distribués dans des magasins distincts et ne présentent pas la même destination. Concernant la comparaison des signes, la déposante réitère son argumentation tendant à démontrer les grandes différences existant entre les signes en cause, en raison au sein du signe contesté, de la présence du titre officiel PRINZESSIN, de la substitution du prénom IRA au prénom DIANE et de la suppression du graphisme particulier. Elle ajoute que les termes V F constituent son nom patronymique, alors qu'ils ne constituent qu'un nom d'usage pour l'opposante qui ne démontre pas que leur dépôt à titre de marque et que leur cession à une personne morale ont été autorisés par leur titulaire. L'opposante ne peut donc pas l'empêcher d'utiliser ce nom à des fins commerciales. Les marques en cause doivent pouvoir coexister paisiblement.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRINZESSIN IRA VON FÜRSTENBERG, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe DIANE VON FŪRSTENBERG, ci- dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de quatre termes, alors que la marque antérieure en comporte trois inscrits dans une calligraphie particulière ; qu’ils ont cependant en commun les termes V F / V FŪRSTENBERG ; Que ces termes formant un nom patronymique sont parfaitement distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'au sein de la marque antérieure, les termes V F constituent les éléments dominants de par leur longueur et en ce qu'ils permettent à eux seuls d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, au contraire du prénom DIANE, couramment utilisé en France, contrairement à ce que soutient la déposante, et donc faiblement attractif et qui ne sert qu'à identifier un membre de cette famille ; Que la calligraphie particulière de la marque antérieure n'altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments DIANE V F, contrairement aux assertions de la déposante, ceux-ci étant immédiatement lisibles ; Qu'il en va de même, dans le signe contesté où les éléments PRINZESSIN et IRA, naturellement et spontanément perçus, malgré l'origine allemande du terme PRINZESSIN, comme faisant référence à un titre de noblesse et à un prénom, ne servent qu'à identifier un membre de la famille VON F ; qu’il apparaît ainsi que les termes V F présentent un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signe dominés par les mêmes termes V F ayant la même consonance étrangère, comme le relève à juste titre l'opposante suite au projet de décision ; Que sont ainsi inopérantes les différentes visuelles et phonétiques relevées par la déposante, portant sur les termes d'attaque des deux signes, le risque de confusion provenant en effet de leurs éléments communs distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois ne saurait être retenu l'argument selon lequel Madame I V F serait connue en France du fait de sa personnalité, de son titre et de son appartenance à la famille notoirement connue, la famille VON F, dès lors que cette notoriété n'est nullement démontrée ; Qu'en outre, sont sans incidence les arguments de la déposante de selon lesquels le nom patronymique figurant sur la marque antérieure n'est pas celui de l'opposante, mais constituerait son seul nom d'usage, à savoir son nom d'épouse, alors qu'il constituerait le nom patronymique de la déposante qui doit pouvoir l'utiliser librement à des fins commerciales ; Qu'en effet, une marque peut être valablement formée d'un nom d'usage dès lors que ce nom présente un caractère arbitraire et s'avère apte à distinguer les produits qu'il désigne, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en outre, et contrairement aux assertions de la déposante, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir si le dépôt du nom V F à titre de marque est autorisé ou non par l'époux de Madame DIANE V F et par les membres de la famille relevant de ce nom ; Qu'enfin, il convient de rappeler que le bien-fondé d'une opposition s'apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la marque contestée, toute autre question relève de la compétence exclusive des tribunaux ; Qu'en outre, ne saurait être davantage être retenu l'argument de la déposante selon lequel le titulaire d'un nom patronymique doit pouvoir utiliser ce nom à des fins commerciales ; Qu'en effet, si l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d'un nom patronymique à en faire usage nonobstant l'enregistrement d'une marque antérieure et à certaines conditions, un tel usage n'inclut pas son dépôt à titre de marque. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits, l'opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les "coffres à bijoux non en métaux précieux", lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante des plus proches : "coffrets à bijoux non en métaux précieux", contrairement aux assertions de la déposante ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la déposante dans ses observations en réponse à l'opposition, force est de constater que l'opposition vise les "flacons en métaux précieux" et les "coffrets à bijoux non en métaux précieux" ; Qu'en conséquence, et suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Produits de parfumerie, eau de toilette, produits cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savons de toilette, lotions cosmétiques pour le bain et la toilette, sels, huiles et gels pour le bain et la toilette ; huiles essentielles ; poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres. Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre. Lunettes, lunettes de soleil, cordon à lunettes, boite pour lunettes. Véhicules à moteur par terre et par eau. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux. Sceaux, cartons à chapeaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, sous-main, objets d'art gravés. Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie, articles de bourrellerie ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Cadres (encadrement), glaces (miroirs), coffrets à bijoux et écrins non en métaux précieux, boîtes en bois, coussins, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré. Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats. Linge de maison, linge de lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de table, literie. Articles pour fumeurs, y compris, briquets, tabatières, blagues à tabac, cure-pipes, cendriers, fume-cigarette, étuis à cigares, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" ; Que dans l'acte d'opposition, l'opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le "linge" lequel ne se retrouve pas tel quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : "couvertures de lit et de table" ; Qu'elle a en outre visé notamment comme servant de base à l'opposition les "bagages, draps" lesquels ne figurent pas au libellé de la marque antérieure invoquée ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, électriques. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; couvertures de lit et de table. Vêtements". CONSIDERANT que les "Produits de parfumerie , eau de toilette, produits cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savons de toilette, lotions cosmétiques pour le bain et la toilette, sels, huiles et gels pour le bain et la toilette ; huiles essentielles ; poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres. Lunettes, lunettes de soleil, cordon à lunettes, boite pour lunettes. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; cartons à chapeaux. Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. coffrets à bijoux et écrins non en métaux précieux. Coussins. Linge de maison, linge de lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de table, literie" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les "articles de maroquinerie" s'entendent d'objets et d'articles d'usage personnel destinés à contenir divers objets et confectionnés en cuir fin ; Que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination que les "malles et valises" de la marque antérieure invoquée qui désignent respectivement des coffres de grande dimension destinés à contenir les effets personnels que l'on emporte en voyage et des bagages à main de forme rectangulaire destinés à transporter des documents ou des vêtements, comme le fait valoir l'opposante suite au projet de décision ; Que ces produits sont proposés à la vente dans les mêmes magasins, à savoir les maroquineries et les bagagistes ; Qu’il s’agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu’ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions de la déposante ; Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par l'opposante, dès lors que l’identité et la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : "Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre ; vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume- cigare et fume-cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux ; Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats" de la demande d'enregistrement contestée désignent de la vaisselle ou des accessoires de table en argent ou en métal argenté, des objets de décoration en métaux précieux, des accessoires pour fumeur en métaux précieux, des accessoires de table et des objets de décoration en verre et en porcelaine ; Que ces produits n'appartiennent pas à la catégorie générale des "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux, contrairement à ce que soutient l'opposante ; Qu'ainsi, rien ne permet d'affirmer que les produits précités de la marque antérieure regroupent l'argenterie et l'orfèvrerie, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits, indépendamment de leur composition commune en métaux précieux, ce qui, au demeurant, ne s'avère exact que pour certains des produits de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas les mêmes fonction et destination, les seconds étant en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique …) et pas nécessairement avec les premiers, ou dans le domaine des arts de la table, de l'argenterie ou de l'orfèvrerie, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Qu'à cet égard, à défaut de précision quant à l'usage auquel se destinent les produits précités de la marque antérieure, rien ne permet d'affirmer que ces produits ne seront pas à usage médical, contrairement aux assertions de l'opposante ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas issus des mêmes entreprises les produits de la marque antérieure étant issus des industries de gisement et de mines d'or, d'argent et de platine, alors que les produits de la demande d'enregistrement contestée émanent d'entreprises d'orfèvrerie, de verrerie et des arts de la table ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas davantage à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente dans les mêmes endroits, les seconds étant exclusivement des produits bruts ou mi-ouvrés, contrairement à ce que soutient l'opposante, et ne sont donc pas proposés à la vente dans les bijouteries ou dans les magasins spécialisés dans les arts de la table et la vaisselle ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer les "Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre ; vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume- cigare et fume-cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux ; Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats" de la demande d'enregistrement contestée similaires aux "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure, que les entreprises du secteurs du luxe diversifient leurs activités en déclinant leur nom autour de produits dérivés, dès lors que ces produits présentent des nature, fonction et destination propres à les distinguer nettement et n'ont donc pas suffisamment de caractéristiques communes pour être attribués à la même origine ; Que de même s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour les produits vestimentaires et accessoires de mode ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "Sceaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, objets d'art gravés. Cadres (encadrement), glaces (miroirs), boîtes en bois, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré" de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement des accessoires de bureau et des objets de décorations en bois, ivoire et nacre ; Que ces produits n'appartiennent pas à la catégorie générale des "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne revêtent manifestement pas les mêmes fonction et destination, les seconds étant en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique …) et pas nécessairement avec les premiers ou dans le domaine des arts de la table ou de la décoration intérieure, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer les "Sceaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, objets d'art gravés. Cadres (encadrement), glaces (miroirs), boîtes en bois, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré" de la demande d'enregistrement contestée similaires aux "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure, que les entreprises du secteurs du luxe diversifient leurs activités en déclinant leur nom autour de produits dérivés, dès lors que ces produits présentent des nature, fonction et destination propres à les distinguer nettement et n'ont donc pas suffisamment de caractéristiques communes pour être attribués à la même origine ; Que de même s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour les produits vestimentaires et accessoires de mode ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "Véhicules à moteur par terre et par eau" de la demande d'enregistrement contestée désignent des engins automobiles par terre et par air servant à transporter des personnes ou des marchandises ; Que ces produits ne sont pas identiques aux "Appareils et instruments scientifiques, nautiques" de la marque antérieure invoquée qui désignent des dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences et des dispositifs destinés à l'aide à la navigation ; Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination, et ne présentent pas, contrairement aux assertions de l'opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire entre eux, dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement recours aux seconds pour leur mise en œuvre et leur fonctionnement, lesquels peuvent être utilisés dans des secteurs les plus divers et pas nécessairement avec les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "articles de bourrellerie" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des "cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient l'opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les "articles de bourrellerie" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de pièces de harnais, sacs et courroies pour les chevaux et les animaux de trait ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des matières brutes destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir (ameublement, articles de voyage, maroquinerie, vêtements, cordonnerie, reliure…) ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les seconds puissent notamment servir à la conception et à la réalisation des premiers pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer similaires un grand nombre de produits alors même qu'ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement ; Que ces produits ne présentent donc pas davantage de lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas exclusivement destinés à la fabrication des premiers ; Que ces produits ne sont, en outre, pas issus des mêmes entreprises ni proposés dans les mêmes endroits (les premiers étant fabriqués et commercialisés par les bourreliers, alors que les seconds sont fabriqués et commercialisés par les tanneurs) ; Que les "articles de bourrellerie" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les "malles et valises" de la marque antérieure invoquée, telles que précédemment définies, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Que tous ces produits ne sont, en outre, pas issus des mêmes entreprises ni proposés dans les mêmes endroits (les premiers étant fabriqués et commercialisés par les bourreliers, alors que les seconds sont issus de l'industrie de la maroquinerie et du bagage et vendus dans les maroquineries et chez les bagagistes) ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer les "articles de bourrellerie" de la demande d'enregistrement contestée similaires aux "cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises" de la marque antérieure, que les entreprises du secteurs du luxe diversifient leurs activités en déclinant leur nom autour de produits dérivés, dès lors que ces produits présentent des nature, fonction et destination propres à les distinguer nettement et n'ont donc pas suffisamment de caractéristiques communes pour être attribués à la même origine ; Que de même s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour les produits vestimentaires et accessoires de mode ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le "sous-main" de la demande d'enregistrement contestée désigne un accessoire de bureau sur lequel on pose le papier pour écrire ; Que ce produit n'appartient pas à la catégorie générale des "cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination, les premiers n'étant en outre pas nécessairement composés de cuir ou d'imitations du cuir, contrairement aux assertions de l'opposante ; Que ces produits ne revêtent manifestement pas davantage les mêmes fonction et destination que les "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, ces derniers, étant en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique …) et pas nécessairement avec les premiers ou dans le domaine des arts de la table ou de la décoration intérieure, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer le "sous-main" de la demande d'enregistrement contestée similaire aux "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure, que les entreprises du secteurs du luxe diversifient leurs activités en déclinant leur nom autour de produits dérivés, dès lors que ces produits présentent des nature, fonction et destination propres à les distinguer nettement et n'ont donc pas suffisamment de caractéristiques communes pour être attribués à la même origine ; Que de même s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour les produits vestimentaires et accessoires de mode ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "articles pour fumeurs, y compris blagues à tabac, étuis à cigares" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des "cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination, les premiers n'étant en outre pas nécessairement composés de cuir ou d'imitations du cuir, contrairement aux assertions de l'opposante ; Que ces produits ne revêtent manifestement pas davantage les mêmes fonction et destination que les "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, ces derniers, étant en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique …) et pas nécessairement avec les premiers, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer les "articles pour fumeurs, y compris blagues à tabac, étuis à cigares" de la demande d'enregistrement contestée similaires aux "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure, que les entreprises du secteurs du luxe diversifient leurs activités en déclinant leur nom autour de produits dérivés, dès lors que ces produits présentent des nature, fonction et destination propres à les distinguer nettement et n'ont donc pas suffisamment de caractéristiques communes pour être attribués à la même origine ; Que de même s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour les produits vestimentaires et accessoires de mode ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "Articles pour fumeurs, y compris, briquets, tabatières, cure-pipes, cendriers, fume-cigarette, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" de la demande d'enregistrement contestée n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que la "joaillerie" de la marque antérieure, qui désigne des bijoux en matières précieuses notamment enrichis en pierres fines et précieuses, en minéraux, en perles ou en ambre ; Qu'en effet, ces produits, indépendamment de leur éventuelle composition commune, qui au demeurant ne présente aucun caractère obligatoire pour les produits de la demande d'enregistrement contestée, ne revêtent pas la même finalité (les premiers étant destinés à la consommation et la conservation des produits du tabac, alors que la seconde sert à la parure) et ne s'adressent donc pas à la même clientèle (fumeurs pour les premiers, personnes soucieuses de leur aspect physique pour la seconde) ; Qu'en outre, ces produits n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les produits précités de la demande d'enregistrement étant vendus dans des magasins spécialisés, à savoir des bureaux de tabac, alors que ceux de la marque antérieure sont commercialisés dans les bijouteries ; Que ces produits ne revêtent manifestement pas davantage les mêmes fonction et destination que les "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, ces derniers, étant en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique …) et pas nécessairement avec les premiers, contrairement à ce que soutient l'opposante suite au projet de décision ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer les "Articles pour fumeurs, y compris, briquets, tabatières, cure-pipes, cendriers, fume-cigarette, pipes, supports de pipes, coupe-cigares" de la demande d'enregistrement contestée similaires aux "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure, que les entreprises du secteurs du luxe diversifient leurs activités en déclinant leur nom autour de produits dérivés, dès lors que ces produits présentent des nature, fonction et destination propres à les distinguer nettement et n'ont donc pas suffisamment de caractéristiques communes pour être attribués à la même origine Que de même s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour les produits vestimentaires et accessoires de mode ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT, que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés, aux produits suivants de la marque antérieure invoquée, l’imprécision des libellés de la marque antérieure ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des produits qu’ils couvrent : - l'"Argenterie à savoir couverts, coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux, pinces à sucre" et les "vaisselle en argenterie à savoir assiettes, plats, saladiers et soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers, timbales et gobelets, coquetiers, ronds de serviettes, vases ; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères) ; chandeliers et bougeoirs en métaux précieux, boîtes et coffrets en métaux précieux ; fume-cigare et fume- cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, flacons en métaux précieux. Sceaux, coupe-papier, stylos, porte-plume, plumes à écrire, presse-papiers, serre-livres, objets d'art gravés. Cadres (encadrement), glaces (miroirs), boîtes en bois, éventails, figurines en bois, ivoire et nacre brute ou mi-ouvré. Verrerie à savoir carafes, verres, vases, opalines, pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums, porcelaine à savoir vaisselle, plats" et les "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes" ; - les "Véhicules à moteur par terre et par eau" et les "Appareils et instruments électriques" ; - les "articles de bourrellerie ; sous-main ; blagues à tabac ; étuis à cigares" et les "articles en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes" ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier leur identité ou leur similarité. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public, en laissant croire à l'existence d'une affiliation entre les marques ; Qu'ainsi, le signe verbal PRINZESSIN IRA VON FÜRSTENBERG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire complexe DIANE VON FURSTENBERG.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-0484 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : "Produits de parfumerie, eau de toilette, produits cosmétiques ;préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savons de toilette, lotionscosmétiques pour le bain et la toilette, sels, huiles et gels pour le bain et la toilette ; huilesessentielles ; poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres. Lunettes, lunettes de soleil,cordon à lunettes, boite pour lunettes. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie,pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; cartons à chapeaux. Cuir etimitation du cuir, articles de maroquinerie ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies,parasols et cannes ; fouets et sellerie. coffrets à bijoux et écrins non en métaux précieux.Coussins. Linge de maison, linge de lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge detable, literie". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 323 789 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle