Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2012, 2011/02035

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/02035
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT SA (Liechtenstein) ; SWAROVSKI FRANCE SAS / CHD SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 janvier 2012 3éme chambre 3ème section N°RG: 11/02035 DEMANDERESSES Société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, SA Dröschistrasse 15 9495 TRIESEN. LIECHTENSTEIN Société SWAROVSKI FRANCE, SAS [...] 75002 PARIS représentées par Me Jean-François DAVENÉ, de la SCP WENNER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0314 DEFENDERESSE Société CHD, SARL [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier DEBATS À l'audience du 29 novembre 2011 avis a été donne aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 06 janvier 2012. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2011, les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft et SWAROVSKI FRANCE ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société CHD en contrefaçon de modèles communautaires et de droit d'auteur. Dans leurs conclusions signifiées le 22 septembre 2011, les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft et SWAROVSKI FRANCE demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens. Dans ses conclusions signifiées le 26 octobre 2011, la société CHD sollicite de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft et SWAROVSKI France, - constater l'extinction de l'instance et de l'action entre, d'une part, les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft et SWAROVSKI France, et d'autre part, la société CHD, - donner acte aux parties de ce qu'elles conservent la charge des frais et dépens engagés par elles à l'occasion de ce présent litige.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n'ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft et SWAROVSKI France se sont désistées de leur instance et action le 22 septembre 2011 et la société défenderesse a accepté ce désistement. En conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l'instance et l'action éteintes. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire. En l'espèce, les parties se sont accordées pour garder chacune à leur charge leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Constatons que les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft et SWAROVSKI France se sont désistées de leur instance et action à l'encontre de la société CHD qui a accepté le désistement, Constatons qu'en conséquence le désistement intervenu est parfait et déclarons l'instance et l'action éteintes. Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.