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Conseil d'État, 6 mars 1992, 88762

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    88762
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R421-33, R421-29, L123-1
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007833952
  • Rapporteur : Goulard
  • Rapporteur public :
    Toutée
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 22 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ (Hérault), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme Daniel X..., annulé, d'une part la délibération du 18 avril 1986 de son conseil municipal adoptant une adaptation mineure au plan d'occupation des sols en vue de l'édification d'un restaurant scolaire avec servitude d'alignement au lieu d'un retrait de cinq mètres, d'autre part, l'arrêté du 21 avril 1986 de son maire accordant à la commune un permis de construire un bâtiment à usage de cantine scolaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de la VILLE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

légalité de la délibération du 18 avril 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-33 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision, en matière de permis de construire, est prise "par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement" et qu'aux termes de l'article R. 421-29 du même code seule l'autorité compétente pour statuer sur la demande peut accorder une adaptation mineure ; que dès lors le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ ne pouvait, sans excéder sa compétence, décider par sa délibération en date du 18 avril 1986 une adaptation mineure à l'article III NA 6 du plan d'occupation des sols de la commune, en vue de permettre la construction d'une cantine scolaire à l'alignement et non avec un retrait de cinq mètres ; que par suite la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 18 avril 1986 ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 1986 : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article III NA 6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ : " ... en bordure de toutes les voies routières ouvertes à la circulation publique, les bâtiments et installations doivent être édifiés à une distance de l'algnement au moins égale à cinq mètres, sauf en bordure des voies nouvelles prévues dans le cadre d'un plan de masse justifiant l'intérêt de construire à l'alignement" ; que si le projet d'élargissement du chemin dit "de la qualité" figure au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune elle-même, que ce projet de voie nouvelle n'avait pas été réalisé, à la date de la délivrance du permis de construire et que sa réalisation ne pouvait être regardée comme certaine ; que dans ces conditions, l'arrêté du 21 avril 1986 par lequel le maire de Montferrier-sur-Lez a délivré un permis de construire, permettant l'édification à l'alignement, d'une cantine scolaire est contraire aux dispositions précitées de l'article III NA 6 du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 alinéa 4 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'à supposer que le maire de Montferrier-sur-Lez ait entendu faire application de ces dispositions, la dérogation ainsi apportée aux prescriptions du plan d'occupation des sols par le permis délivré en vue de construire un restaurant scolaire à l'alignement et non avec un retrait de cinq mètres, ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure ; que par suite, la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 avril 1986 ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.

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