AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'employeur, contestée par M. X... :
Vu les articles
606,
607 et
608 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles
550 et
614 du même code ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que la société Challancin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et en chiffrer le coût ; que cet arrêt ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS
:
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et du salarié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE