Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.906

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-04-25
Cour d'appel de Paris (22e chambre B)
2005-09-06

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi principal

de l'employeur, contestée par M. X... :

Vu

les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 550 et 614 du même code ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que la société

Challancin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et en chiffrer le coût ; que cet arrêt ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et du salarié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE