INPI, 17 mars 2005, 04-2863

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2863
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PANTHERE ; PANTHERE
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 486170 ; 3298155
  • Parties : RICHEMONT INTERNATIONAL SA / Z RICHARD

Texte intégral

OPP 04-2863 Le 17 mars 2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Richard Z a déposé, le 17 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 298 155 portant sur le signe complexe PANTH ERE. Le 23 septembre 2004, la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (société de droit suisse), représentée par Monsieur André LESZCZYNSKI, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet NONY & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale PANTHERE, renouvelée le 4 juin 2004 sous le n° 486 170. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d‘enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « parfumerie (ou parfums), huiles essentielles, cosmétiques » de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Sont identiques, les « produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir : ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs, étuis à cigarettes, fume-cigarettes en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, boîtes en métaux précieux » de la demande d’enregistrement et les « métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué … » de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure : - les « lotions pour les cheveux » et les « cosmétiques » ; - les « savons » et les « cosmétiques ». Sont similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure : - les « dentifrices » et les « cosmétiques » ; - les « vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, chapellerie » et les « parfumerie, cosmétiques » ; - les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » et les « parfums, cosmétiques ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction de la marque antérieure. Elle en constitue également l’imitation, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée au déposant, le 1er octobre 2004, sous le n° 04-2863. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 11 mars 2005, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, ce dont la société opposante a été informée. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte le signe complexe PANTHERE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PANTHERE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu’en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure PANTHERE, du fait de l’ajout d'un élément figuratif, qui ne constitue pas une différence insignifiante. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre l’élément verbal PANTHERE, qui présente un caractère essentiel dans la demande d’enregistrement contestée et la dénomination PANTHERE, constitutive la marque antérieure (élément verbal identique, même évocation de l’animal « panthère ») ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, chapellerie » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : « parfums, parfumerie, cosmétiques ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que de nombreuses entreprises du secteur de la confection et du prêt-à-porter proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des produits cosmétiques et des parfums, que des articles d’habillement ; Qu’ainsi, compte tenu de la forte proximité du signe contesté avec la marque antérieure invoquée, et de l’association qui peut être faite avec cette dernière, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les « Vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, chapellerie » de la demande d’enregistrement contestée et les « parfums, parfumerie, cosmétiques » de la marque antérieure invoquée proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté PANTHERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, chapellerie » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PANTHERE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 04-2863 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussures, chapellerie ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 04 3 298 155 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Elise BOUCHU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle