Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2015, 14-11.759, 14-15.804

Mots clés
société • cautionnement • pourvoi • contrat • preuve • rapport • signature • remboursement • principal • condamnation • pouvoir • propriété • signification • solidarité • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mars 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 octobre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-11.759, 14-15.804
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:CO00301
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030412600
  • Identifiant Judilibre :61372930cd58014677434e2d
  • Président : Mme Mouillard (président)
  • Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Résumé

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Texte intégral

Joint les pourvois n° T 14-15.804 et W 14-11.759, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que, le 3 octobre 2005, MM. X... et Y... se sont rendus caution solidaire envers la société GE Factofrance (l'affactureur) des engagements stipulés dans le contrat d'affacturage conclu avec la société As'tech.I (la société), également garantis par le cautionnement solidaire de Mme Z... et M. A... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juin et 21 juillet 2006, l'affactureur a déclaré sa créance puis a assigné les quatre cautions en paiement ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 14-11.759, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ; Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation le 4 février 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié à la partie défaillante le 13 mars 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Et sur le pourvoi n° T 14-15.804 : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à

l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à l'affactureur la somme principale de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en exécution de leurs engagements de caution solidaire du 3 octobre 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas valable en tant que cautionnement solidaire l'engagement dont la mention manuscrite ne respecte pas les exigences de l'article L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en la présente espèce, la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution signé par M. X... le 3 octobre 2005 est manifestement incomplète au regard des exigences du texte susvisé puisqu'il n'y est mentionné que « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Astech » sans qu'y figure l'expression « je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » ; qu'en faisant produire effet à la stipulation de solidarité en ce qui le concerne alors que la mention manuscrite figurant sur son engagement de caution était manifestement incomplète au regard des exigences légales, s'agissant d'un engagement donné par une personne physique à la demande d'un créancier professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-3 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public ; 2°/ que la mention manuscrite figurant dans leurs engagements de caution se limite aux mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et ne fait pas la moindre référence au remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues à l'affactureur par l'entreprise cautionnée au titre du contrat d'affacturage visé en annexe ni au fait que les cautions déclaraient connaître la situation financière de l'entreprise cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée ; qu'en énonçant que la mention manuscrite portée sur l'acte était dénuée d'ambiguïté quant à la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de l'ampleur de leur engagement puisqu'elle explicitait qu'il s'agissait de garantir « le remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues à l'affactureur par l'entreprise cautionnée au titre du contrat d'affacturage visé en annexe », les cautions déclarant au surplus « connaître la situation financière de l'entreprise cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée », la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis des mentions manuscrites insérées aux actes de cautionnement litigieux ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, sans autre explication, qu'au niveau des postes qu'ils occupaient dans la société, à savoir attaché commercial et responsable des ressources humaines, MM. X... et Y... avaient la capacité de comprendre le sens de l'engagement qu'ils ont signé, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsque le cautionnement est solidaire, chaque caution peut être poursuivie en paiement de la totalité de la somme garantie sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens des débiteurs ou de mettre en oeuvre les autres garanties dont il disposait ; qu'il s'en évince que, pour apprécier la disproportion de l'engagement de chacune des cautions solidaires par rapport à ses biens et revenus, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'autres cautions solidaires ou d'autres garanties ; qu'en jugeant que le moyen pris de la disproportion des engagements donnés par MM. X... et Y... par rapport à leurs biens et revenus était inopérant au regard de ce que les appelants sont deux des quatre cautions qui se répartissent la charge d'une garantie portant sur la somme de 150 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, MM. X... et Y... avaient versé aux débats au soutien de leurs prétentions leurs contrats de travail respectifs, des fiches de paie et leurs avis d'imposition respectifs pour les revenus de l'année 2004 ; qu'en les déboutant de leur demande tendant à voir dire et juger que la faute commise par le factor en leur faisant souscrire un engagement hors de proportion avec leurs ressources interdisait à ce dernier de s'en prévaloir en se contentant d'énoncer, sans examiner les éléments de preuve régulière ment versés aux débats par les appelants et soumis à son examen, que le jour de la signature de l'acte de cautionnement, M. Y... avait certifié être propriétaire d'une maison d'une valeur de 300 000 euros et percevoir un revenu annuel de 88 000 euros tandis que M. X... faisait état d'un revenu annuel de 36 000 euros et de la propriété d'une maison de 250 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond ne doivent pas seulement constater que le créancier justifie avoir envoyé l'information annuelle obligatoire aux cautions ; qu'ils doivent en outre vérifier si cette information faisait bien mention de l'ensemble des éléments visés par l'article L. 313-22, alinéa 1er, du code monétaire et financier ; qu'en se contentant d'énoncer, sans analyser les termes de ces courriers pour vérifier s'ils contenaient bien l'ensemble des élément susmentionnés, que « le créancier a respecté l'obligation légale d'information des cautions en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 comme en attestent les lettres recommandées avec accusé de réception objet des pièces 22 et 23 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu que la mention manuscrite n'était pas conforme à celle exigée par l'article L. 341-3 du code de la consommation en matière de cautionnement solidaire ; que le grief de la première branche est donc nouveau et, dès lors que l'arrêt ne reproduit pas la mention critiquée, il est mélangé de fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que l'affactureur n'a manqué à aucune de ses obligations légales et que la mention manuscrite portée sur l'acte est dénuée d'ambiguïté quant à la connaissance que MM. Y... et X... avaient de la nature et de la portée de leur engagement et, de l'autre, qu'en raison des postes qu'ils occupaient dans la société, respectivement d'attaché commercial et de responsable des ressources humaines, ils avaient la capacité de comprendre le sens de l'engagement qu'ils ont signé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt ayant relevé que la garantie portait sur la somme de 150 000 euros et que le jour de la signature de l'acte, MM. Y... et X... avaient certifié sur l'honneur disposer, le premier, d'un revenu annuel de 88 000 euros et d'une maison, en propre, d'une valeur de 300 000 euros, le second d'un revenu de 36 000 euros et d'une maison d'une valeur de 250 000 euros, ce dont il résultait que leur engagement n'était pas disproportionné, la cour d'appel a, par ce seul motif, rendant inopérant le grief de la quatrième branche, et sans être tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt ayant retenu que le créancier avait respecté l'obligation légale d'information des cautions en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi qu'en attestent les lettres recommandées avec accusé de réception, objet des pièces 22 et 23, ce dont il résulte qu'il a procédé à l'analyse des termes des courriers, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel dans l'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve mis au débat relatifs à l'exécution de l'obligation annuelle d'information des cautions ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement à payer à l'affactureur la somme principale de 176 900,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 16 janvier 2004 alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère manifestement disproportionné entre l'engagement d'une caution personne physique et le montant de ses revenus et la valeur de ses biens s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement ; que pour écarter le moyen soulevé par M. A... tenant au caractère disproportionné de son engagement envers le factor, la cour d'appel s'est appuyée sur les sommes prétendument perçues par celui-ci entre février 2004 et juin 2005 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de cautionnement litigieux avait été conclu antérieurement, le 16 janvier 2004, et sans rechercher si à cette date l'engagement de M. A... n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que M. A... a invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de ce que sa condamnation à exécuter son engagement de caution envers le factor aurait pour effet de le priver du minimum vital de ressources prévu par l'article L. 331-2 du code de la consommation, auquel renvoie l'article 2301 du code civil ; qu'en condamnant M. A..., sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à prendre en considération les sommes prétendument perçues par M. A... entre février 2004 et juin 2005, la cour d'appel a relevé qu'indépendamment des revenus qu'il a déclarés en 2004, M. A... avait participé à concurrence de 50 % du capital à la création de la société qui a conclu le contrat d'affacturage, en 2004, laquelle employait entre 70 et 90 salariés selon un rapport d'expertise, et en a déduit une réelle capacité d'investissement incompatible avec l'état d'impécuniosité allégué, de sorte que les pièces produites ne faisaient pas la preuve de la disproportion invoquée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen relatif à l'exécution de la condamnation de la caution, dépourvu d'influence sur l'existence de la dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 14-11.759 ; REJETTE le pourvoi principal n° T 14-15.804 et le pourvoi incident qui s'y rattache ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., à l'appui du pourvoi principal n° T 14-15.804 IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs X... et Y... à payer à la société FACTOFRANCE la somme principale de 150.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en exécution de leurs engagements de caution solidaire du 3 octobre 2005, AUX MOTIFS QUE : « Messieurs Jacky Y... et Jean-François X... font valoir qu'ils étaient de simples salariés de la société AS'TECH.I, sans intérêt propre dans cette dernière, qu'ils en ont été licenciés à la suite de sa liquidation judiciaire ; Que rien ne démontre qu'ils avaient pleine connaissance de la portée des obligations qu'ils ont contractées, n'ayant reçu ni information ni conseil avant de donner leur consentement qui les engageait bien au-delà de leurs ressources ; Qu'en leur faisant souscrire un acte de cautionnement solidaire dans de telles conditions alors que la débitrice principale a été déclarée en liquidation judiciaire neuf mois plus tard, situation obérée que la société GE FACTOFRANCE connaissait nécessairement au moment de la signature de leur engagement, celui-ci est nécessairement nul. Pour le cas où une telle nullité ne serait pas prononcée, ils demandent à la Cour de tirer la conséquence du non respect par la société GE FACTOFRANCE des obligations que lui faisait l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dès lors qu'elle s'est abstenue de leur faire connaître, en qualité de cautions, chaque année avant le 31 mars le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que la faculté de révocation de l'engagement. Mais le créancier n'a manqué à aucune des obligations que lui faisait la loi et la mention manuscrite portée sur l'acte est dénuée d'ambiguïté quant à la connaissance que Messieurs Jacky Y... et Jean-François X... avaient de la nature et de l'ampleur de leur engagement, cette mention manuscrite explicitant qu'il s'agissait de garantir « le remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues au factor par l'entreprise cautionnée au titre du contrat d'affacturage visé en annexe », les cautions déclarant au surplus « connaître la situation financière de l'entreprise cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée », observation étant faite qu'au niveau des postes qu'ils occupaient dans la société, respectivement d'attaché commercial et de responsable des ressources humaines, Messieurs Y... et X... avaient un intérêt personnel à la pérennisation de l'activité de leur employeur et la capacité de comprendre le sens de l'engagement qu'ils ont signé. Aucune des deux cautions ne produit de commencement de preuve quant au fait que le créancier avait connaissance d'une situation obérée de la société AS'TECH.I au moment de la signature de cet acte de caution, la société GE FACTOFRANCE soulignant quant à elle, non sans pertinence, qu'il ne s'agissait pas pour elle d'octroyer un découvert mais de financer la mobilisation des créances de la société AS'TECH.I sur ses clients, dont seul le sérieux et la solvabilité lui importaient. Le moyen pris de la disproportion de l'engagement de caution n'est pas plus opérant au regard de ce que les appelants sont deux des quatre cautions qui se répartissent la charge d'une garantie portant sur la somme de 150.000 ¿ et que, le jour de la signature de l'acte de cautionnement, Monsieur Jacky Y... a certifié qu'il était propriétaire d'une maison d'une valeur de 300.000 € et qu'il percevait un revenu mensuel de 88.000 € tandis que Monsieur Jean-François X... a fait état d'un revenu de 36.000 € par an et de la propriété d'une maison de 250.000 €. Le créancier a respecté l'obligation légale d'information des cautions en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 comme en attestent les LR et AR objet des pièces 22 et 23. » ALORS D'UNE PART QUE n'est pas valable en tant que cautionnement solidaire l'engagement dont la mention manuscrite ne respecte pas les exigences de l'article L. 341-3 du Code de la consommation ; Qu'en la présente espèce, la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution signé par Monsieur X... le 3 octobre 2005 est manifestement incomplète au regard des exigences du texte susvisé puisqu'il n'y est mentionné que « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec ASTECH » sans qu'y figure l'expression « je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X¿ » ; Qu'en faisant produire effet à la stipulation de solidarité en ce qui concerne Monsieur X... alors que la mention manuscrite figurant sur son engagement de caution était manifestement incomplète au regard des exigences légales, s'agissant d'un engagement donné par une personne physique à la demande d'un créancier professionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.341-3 du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public ; ALORS D'AUTRE PART QUE la mention manuscrite figurant dans les engagements de caution souscrits par Messieurs X... et Y... se limite aux mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et ne fait pas la moindre référence au remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues au factor par l'entreprise cautionnée au titre du contrat d'affacturage visé en annexe ni au fait que les cautions déclaraient connaître la situation financière de l'entreprise cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée ; Qu'en énonçant que la mention manuscrite portée sur l'acte était dénuée d'ambiguïté quant à la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de l'ampleur de leur engagement puisqu'elle explicitait qu'il s'agissait de garantir « le remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues au factor par l'entreprise cautionnée au titre du contrat d'affacturage visé en annexe », les cautions déclarant au surplus « connaître la situation financière de l'entreprise cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée », la Cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis des mentions manuscrites insérées aux actes de cautionnement litigieux ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans autre explication, qu'au niveau des postes qu'ils occupaient dans la société, à savoir attaché commercial et responsable des ressources humaines, Messieurs Y... et X... avaient la capacité de comprendre le sens de l'engagement qu'ils ont signé, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE SURCROIT QUE lorsque le cautionnement est solidaire chaque caution peut être poursuivie en paiement de la totalité de la somme garantie sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens des débiteurs ou de mettre en oeuvre les autres garanties dont il disposait ; Qu'il s'en évince que, pour apprécier la disproportion de l'engagement de chacune des cautions solidaires par rapport à ses biens et revenus, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'autres cautions solidaires ou d'autres garanties ; Qu'en jugeant que le moyen pris de la disproportion des engagements de caution donnés par Messieurs X... et Y... par rapport à leurs biens et revenus était inopérant au regard de ce que les appelants sont deux des quatre cautions qui se répartissent la charge d'une garantie portant sur la somme de 150.000 €, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, Messieurs X... et Y... avaient versé aux débats au soutien de leurs prétentions leurs contrats de travail respectifs, des fiches de paie et leurs avis d'imposition respectifs pour les revenus de l'année 2004 (cf. bordereau annexé en page 5 de leurs conclusions du 5 juillet 2012, prod. 2) ; Qu'en les déboutant de leur demande tendant à voir dire et juger que la faute commise par la société FACTOFRANCE en leur faisant souscrire un engagement hors de proportion avec leurs ressources interdisait à cette dernière de s'en prévaloir en se contentant d'énoncer, sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les appelants et soumis à son examen, que le jour de la signature de l'acte de cautionnement, Monsieur Y... avait certifié être propriétaire d'une maison d'une valeur de 300.000 € et percevoir un revenu annuel de 88.000 € tandis que Monsieur X... faisait état d'un revenu annuel de 36.000 € et de la propriété d'une maison de 250.000 €, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne doivent pas seulement constater que le créancier justifie avoir envoyé l'information annuelle obligatoire aux cautions ; Qu'ils doivent en outre vérifier si cette information faisait bien mention de l'ensemble des éléments visés par l'article L. 313-22 alinéa 1er du Code monétaire et financier ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans analyser les termes de ces courriers pour vérifier s'ils contenaient bien l'ensemble des élément susmentionnés, que « le créancier a respecté l'obligation légale d'information des cautions en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 comme en attestent les LR et AR objet des pièces 22 et 23 », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., à l'appui du pourvoi incident et provoqué n° T 14-15.804 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. A... à payer à la société Factofrance la somme principale de 176.900,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en exécution de son engagement de caution solidaire du 16 janvier 2004 ; AU MOTIFS QUE indépendamment des revenus déclarés par M. A... en 2004, le fait est qu'il a participé à hauteur de 50 % du capital à la création de la société qui a conclu le contrat d'affacturage, en 2004, laquelle employait entre 70 et 90 salariés selon le rapport Gillibert (pièce 13) ; que ceci témoigne d'une réelle capacité d'investissement incompatible avec l'état d'impécuniosité allégué ; que la société As'Tech'I a d'ailleurs permis à M. A... de percevoir, à raison de ses titres et qualités en son sein, différentes sommes dont la société GE Factofrance donne un détail non sérieusement contesté (entre février 2004 et juin 2005, 7992,80 euros à titre de salaire, 2.000 €, à titre d'acompte, 24.196,07 euros à titre de remboursement de frais, 96.190 € à titre de virement du compte d'associé, 60.000 € à titre de solde résiduel du compte d'associé) ; que les pièces produites devant la cour par M. A... ne font donc pas la preuve de la disproportion alléguée ; 1) ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné entre l'engagement d'une caution personne physique et le montant de ses revenus et la valeur de ses biens s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement ; que pour écarter le moyen soulevé par M. A... tenant au caractère disproportionné de son engagement envers la société Factofrance, la cour d'appel s'est appuyée sur les sommes prétendument perçues par celui-ci entre février 2004 et juin 2005 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de cautionnement litigieux avait été conclu antérieurement, le 16 janvier 2004, et sans rechercher si à cette date l'engagement de M. A... n'était pas manifestement disproportionné par rapports à ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation. 2) ALORS QUE Monsieur A... a invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de ce que sa condamnation à exécuter son engagement de caution envers la société Factofrance aurait pour effet de le priver du minimum vital de ressources prévu par l'article L. 331-2 du code de la consommation, auquel renvoie l'article 2301 du code civil ; qu' en condamnant l'exposant, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;