10-3941/PAB
Projet de décision devenu définitif le 12 février 2011.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société REIMS EVENEMENTS (société d'économie mixte) a déposé, le 1er juin 2010, la demande d'enregistrement n° 103742711, portant sur le signe complexe SALON DU MEUBLE DE REIMS.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie, publications, catalogues, maquettes publicitaires en papier ou en carton magazines, livres, périodiques, journaux, rapports et journaux d'information, brochures, dépliants ; dossiers de conférence ; affiches ; plaquettes commerciales en papier ou en carton. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de public ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicité en ligne, diffusion de matériel publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; regroupement pour le compte de tiers de produits d'ameublement (à l'exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément. Organisation, conduite et promotion d'expositions, de foires et de spectacles, tous à des fins éducatives, culturelles, sportives ou récréatives ; organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de téléconférences, de vidéoconférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ; organisation de salons et de forums ».
Le 9 septembre 2010, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MEUBLE DE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MEUBLE PARIS, déposée le 14 juin 2007 et enregistrée sous le numéro 073506871.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, prospectus, brochures, publications, représentations et reproductions graphiques, manuels d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), clichés, calendriers, albums, aquarelles, blocs [papeterie], blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux, fiches [papeterie], instruments d'écriture, caractères d'imprimerie. Publicité, organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires, à buts commerciaux ou de publicité, organisation et tenue de stands et d'espaces payants d'animation commerciale ou publicitaire au sein d'expositions, de foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires. Education, divertissement, formation, organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d'exposition et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs, publication de textes (autres que textes publicitaires), organisation et représentation de spectacles ».
Le 23 septembre 2010, l'opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison produits et des services ainsi qu'à celle des signes.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie, publications, catalogues, maquettes publicitaires en papier ou en carton magazines, livres, périodiques, journaux, rapports et journaux d'information, brochures, dépliants ; dossiers de conférence ; affiches ; plaquettes commerciales en papier ou en carton. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicité en ligne, diffusion de matériel publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; regroupement pour le compte de tiers de produits d'ameublement (à l'exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément. Organisation, conduite et promotion d'expositions, de foires et de spectacles, tous à des fins éducatives, culturelles, sportives ou récréatives ; organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de téléconférences, de vidéoconférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ; organisation de salons et de forums » ;
Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, prospectus, brochures, publications, représentations et reproductions graphiques, manuels d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), clichés, calendriers, albums, aquarelles, blocs [papeterie], blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux, fiches [papeterie], instruments d'écriture, caractères d'imprimerie. Publicité, organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires, à buts commerciaux ou de publicité, organisation et tenue de stands et d'espaces payants d'animation commerciale ou publicitaire au sein d'expositions, de foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires. Education, divertissement, formation, organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d'exposition et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs, publication de textes (autres que textes publicitaires), organisation et représentation de spectacles ».
CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits de l'imprimerie, publications, catalogues, maquettes publicitaires en papier ou en carton magazines, livres, périodiques, journaux, rapports et journaux d'information, brochures, dépliants ; dossiers de conférence ; affiches ; plaquettes commerciales en papier ou en carton. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicité en ligne, diffusion de matériel publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; regroupement pour le compte de tiers de produits d'ameublement (à l'exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément. Organisation, conduite et promotion d'expositions, de foires et de spectacles, tous à des fins éducatives, culturelles, sportives ou récréatives ; organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de téléconférences, de vidéoconférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ; organisation de salons et de forums » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante relatif à l'absence de preuve de la connaissance de la marque antérieure, dès lors que la société opposante a mis en évidence des liens d'identité entre certains des produits et des services précités et, pour d'autres, démontré leur similarité.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SALON DU MEUBLE DE REIMS, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleur ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MEUBLE PARIS, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un carré dans lequel figurent le terme MEUBLE et le nom d'une ville française ;
Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent par la présence des termes SALON DU … DE dans le signe contesté, ainsi que par leur couleur dominante (magenta en ce qui concerne le signe contesté, noir en ce qui concerne la marque antérieure) ;
Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs sonorités d'attaque et finales ;
Qu'enfin, intellectuellement, les signes en présence ne possèdent pas la même évocation, dès lors que le signe contesté constitue un ensemble évoquant une manifestation commerciale consacrée au meuble et se
déroulant à Reims, alors que la marque antérieure désigne le mobilier vendu ou fabriqué à Paris ; qu'il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ;
Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ;
Qu'à cet égard, le terme commun MEUBLE n'apparaît pas comme l'élément distinctif et dominant des signes en présence ;
Qu'en effet, cet élément est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause, dès lors qu'il renvoie à leur objet ;
Qu'en outre, au sein du signe contesté, les termes MEUBLE et REIMS sont étroitement associés aux autres éléments verbaux pour former une expression construite selon les règles du langage et désignant une manifestation relative à l'ameublement organisée à Reims ;
Qu'il en résulte que les termes MEUBLE et REIMS ne sont pas de nature à retenir à eux seuls l'attention du consommateur dans le signe contesté ;
Qu'ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leurs éléments communs et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, le signe contesté SALON DU MEUBLE DE REIMS ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne risque pas d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l'Institut en matière d'opposition, dans des circonstances distinctes.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et des services en cause ;
Que le signe complexe contesté SALON DU MEUBLE DE REIMS peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MEUBLE PARIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l'opposition numéro 10-3941 est rejetée.
Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe