Vu la procédure suivante :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 août 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 janvier et 30 juin 2016, 20 janvier, 25 mai, 1er et 11 décembre 2017. Par un jugement n° 1810215 du 2 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B... A....
Considérant ce qui suit
:
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 13 janvier et 30 juin 2016 et les 20 janvier, 25 mai, 1er et 11 décembre 2017. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué comporte les signatures du magistrat statuant seul et du greffier d'audience, requises par l'article
R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles
R. 421-1 et
R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, " 48 M ", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, " 48 N ", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées " 48 ", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B... A..., que le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 N " notifiée le 10 juillet 2017, retiré trois points sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 30 juin 2016. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le requérant, cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, pour en déduire que ses conclusions dirigées contre cette décision étaient tardives, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve.
4. En second lieu, la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Toutefois, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article
529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
5. En estimant, pour juger que M. B... A... avait procédé au paiement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 13 janvier 2016 et 20 janvier, 25 mai, 1er décembre et 11 décembre 2017, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles ces amendes avaient fait l'objet d'un recouvrement forcé n'étaient assorties d'aucun élément probant, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En en déduisant que le paiement, par M. B... A..., de cette amende forfaitaire majorée apportait la preuve qu'il s'était vu délivrer l'ensemble des informations requises par les articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, le tribunal n'a pas non plus commis d'erreur de droit. Le motif par lequel, sur ce point, le tribunal relève que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à expliquer qu'il n'aurait pas reçu les documents afférents à ces infractions, revêt un caractère surabondant. Les moyens par lesquels il est contesté en cassation sont, par suite, inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.