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Conseil d'État, 4ème Chambre, 4 novembre 2020, 423555

Mots clés
qualification • requête • astreinte • saisie • pouvoir • publication • rapport • ressort • service • solidarité • statuer • statut • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
4 novembre 2020
Cour administrative d'appel de Nancy
13 octobre 2016

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : 1° Par une ordonnance n° 1801425 du 24 août 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 423555, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. O... E.... Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 29 juin 2018 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et un mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la santé ont rejeté sa demande d'intégration dans le corps des professeurs des universités praticiens-hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; 2°) d'enjoindre aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé de prononcer son intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques ou le corps des professeurs des universités-praticiens-hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 426054, par une requête, et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 5 décembre 2018, les 5 mars et 20 août 2019 et le 3 septembre 2020, M E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 3 octobre 2018 par lequel le Président de la République a nommé M. G..., M. H..., Mme B..., Mme D..., M. N..., Mme C..., Mme J..., Mme A... et M. L... dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E... ; Vu, sous le n° 423555, les notes en délibéré, enregistrées les 9 et 12 octobre 2020, présentées par M. E... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 26 juillet 2012 par laquelle les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont rejeté la demande d'intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques ou le corps des professeurs des universités-praticiens-hospitaliers des disciplines pharmaceutiques présentée par M. O... E..., maître de conférences à la faculté de pharmacie de Nancy, exerçant les fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de l'Ouest vosgien. Par une décision du 13 mars 2018, qui doit être regardée comme prise pour l'exécution de cet arrêt, les ministres chargés de la santé et de la solidarité ont de nouveau rejeté la demande d'intégration de M. E... au motif que son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'était plus valable. Par deux requêtes qui présentent des questions connexes et qu'il y a lieu de joindre, M. E... demande l'annulation de la décision du 13 mars 2018, ainsi que celle du décret du Président de la République du 3 octobre 2018 procédant à des nominations dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2018 : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques : " Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé : (...) /2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du même code qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité (...) ". Or, aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités (...) cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. " Il résulte de ces dispositions combinées que seuls peuvent prétendre à une intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques au titre de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 les praticiens hospitaliers dont l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est toujours valable à la date à laquelle l'administration se prononce. 3. En outre, si l'annulation par le juge d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les ministres chargés de l'enseignement et de la santé, lorsque, pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 octobre 2016, ils ont de nouveau statué sur la demande d'intégration présentée par M. E..., ont pu légalement se placer à la date de leur décision pour apprécier si M. E... remplissait la condition d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités fixée par l'article 50 du décret du 2 avril 2008. En outre, en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que si M. E... avait été inscrit à deux reprises sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités, ces inscriptions n'étaient plus valables, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont fait une exacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 mars 2018 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 3 octobre 2018 : 6. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le moyen tiré par M. E... de ce que le décret du 3 octobre 2018 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 13 mars 2018 ne peut qu'être écarté. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 octobre 2018, à l'appui desquelles seul ce moyen est présenté, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... ne peut être accueillie. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. G... et par Mme D....

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Les requêtes n°s 423555 et n° 426054 de M. E... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. G... et de Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O... E..., à M. F... G..., à M. R... H..., à Mme I... B..., à Mme M... D..., à M. K... N..., à Mme Q... C..., à Mme P... J..., à Mme P... A..., à M. O... L..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre.

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