Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 avril 2023, 23/00600

Mots clés Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger · rétention · asile · interprète · pourvoi · procédure civile · visa · autorité · minorité · mardi · placement · localité

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro affaire : 23/00600
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U274

N° de Minute : 609

Ordonnance du mardi 11 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [Z]

né le 18 Août 1997 à [Localité 5](ANGOLA)

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [R] interprète assermenté en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 avril 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Z], a été placé au bénéfice d'une nationalité angolaise et d'une date de naissance au 18 août 1997 en rétention par arrêté de madame la préfète de l'Oise du 07 avril 2023 (18h50) pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire ordonnée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 avril 2023 (12h35),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel Monsieur [J] [Z] se prévaut de sa minorité et invoqué être né le 10/08/2005.

Il indique que les documents qu'il portait sur lui étaient faux en ce que ces documents lui conféraient la nationalité angolaise alors que Monsieur [J] [Z] prétend être congolais.

Monsieur [J] [Z] indique être allé spontanément au commissariat de police pour solliciter l'asile et reproche qu'il ne lui ait pas été conféré le statut de demandeur d'asile.

Il reproche également l'usage d'un interprétariat par téléphone.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur le moyen tiré de la minorité

Il est certain comme le relève justement le premier juge que la minorité ne se présume pas et doit être démontrée, notamment par la présentation de documents d'état civils probants.

En cas de doute raisonnable sur la minorité d'un individu, doute fondé sur la présentation de documents contradictoires, les principes fondamentaux retenus par la cour de cassation imposent de privilégier l'état de minorité.

Civ. 1re, 12 janv. 2022, F-B, n° 20-17.343

En l'espèce Monsieur [J] [Z] a présenté lors de son intérrogatoire de police une fausse carte nationale d'identité angolaise le présentant comme majeur pour être né le 10/08/1997.

Il verse aux débats une photocopie d'un extrait d'acte de naissance délivré par le Bourgmestre et officier d'état civil de la commune de [Localité 4] à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) attestant en date du 09 février 2023 que le nommé [J] [Z], fils de [J] [Z] et de [O] [U] est né à [Localité 2] le 10 août 2005.

Il apparait également en procédure :

Que Monsieur [J] [Z] est répertorié au fichier VISABIO pour avoir obtenu un visa portugais sur son passeport angolais n° 2826256 portant date de naissance du 10/08/1997

Que Monsieur [J] [Z] etait porteur d'une carte nationale d'identité angolaise que les policiers ont estimé authentique, portant également la mentin d'une date de naissance au 10/08/1997

L'ensemble de ces documents contradictoires ne permet pas d'accorder à Monsieur [J] [Z] le bénéfice de la minorité à la seule vue d'une photographie d'un extrait d'acte de naissance.

A défaut de pouvoir examiner le document authentique sur lesquel Monsieur [J] [Z] fonde ses prétentions, le moyen de minorité sera rejeté.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa demande d' asile

Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.

Toutefois, cet article ne trouve a s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d`asile devant l`autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin.

En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.

Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J] [Z] dans sa déclaration d'appel il ne s'est pas spontanément rendu au commissariat de police pour demander l'asile mais a fait l'objet d'un placement en retenue suite à un contrôle d'identité.

Le moyen sera rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'interprétariat

Les procès-verbaux de police mentionnent que l'interprète requis (Mme [H] [F] - langue portugaise) est dans l'impossibilité de se déplacer lorsque les traductions ont été faites par téléphone.

Dés lors les conditions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Au surplus Monsieur [J] [Z] n'invoque aucun grief à ce titre.

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités angolaises le 07/04/2023 à 18h38.

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U274

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 609 DU 11 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 11 avril 2023

- M. [J] [Z]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [Z] le mardi 11 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 11 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 avril 2023

N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U274