TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 06/02110 No MINUTE : Assignation du : 03 Février 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006
DEMANDERESSE S.A.R.L. DPA ORGANISATION 1 place Paul Verlaine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.58 DÉFENDERESSES Société CITYDATING 66 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS défaillante Société LA VILLA 37 avenue de Friedland 75008 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Juin 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Par acte du 3 février 2006, la Société DPA ORGANISATION a fait assigner la Société CITYDATING et la Société LA VILLA devant ce Tribunal aux fins de : - faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, d'utiliser l'expression "On s'était dit rendez-vous" à titre de marque, de dénomination sociale ou de nom commercial, - condamner in solidum les défenderesses à payer à la Société DPA ORGANISATION la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de celui résultant des actes de concurrence déloyale et, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que l'ensemble du comportement des défenderesses relève de la seule concurrence déloyale, condamner ces dernières à payer à la Société DPA ORGANISATION la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts à ce seul titre, - ordonner :
[* la publication du jugement à intervenir par extraits dans la presse sans que les frais afférents à ces publications puissent excéder 30.000 euros,
*] l'envoi du même avis aux destinataires des listings d'envoi des invitations papier et invitations électroniques des défenderesses,- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les défenderesses à payer à la Société DPA ORGANISATION la somme de 7.000 euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article
699 du nouveau Code de procédure civile. Respectivement assignées à la mairie de son siège social dans le 8ème arrondissement de Paris pour la première et en la personne de son gérant, Monsieur X..., pour la seconde, la Société CITYDATING et la Société LA VILLA n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS La Société DPA ORGANISATION a notamment pour activité la création, l'organisation, la régie d'événements incluant services traiteurs, sonorisation, sécurité. Elle a développé dans ce cadre, depuis le mois d'avril 2002, sous le nom de "On s'était dit rendez-vous", le concept de soirées organisées pour permettre aux jeunes trentenaires et quadragénaires de retrouver d'anciens camarades d'écoles en évoquant cette époque et les symboles s'y référant, tels séries télévisées, bandes dessinées, chansons. A cet effet, elle a enregistré le 17 septembre 2004 le nom de domaine www.onsetaitditrendezvous.com puis a déposé le 13 avril 2005 la marque française "onsetaitditrendezvous" sous le no 05 3 354 215 dans les classes de produits ou services no 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 45,
soit notamment pour "l'organisation de soirées, cocktails et de réceptions dansantes". Elle a plus particulièrement organisé une soirée "On s'était dit rendez-vous" le 3 février 2006 chez MAXIM'S dans le 8ème arrondissement de Paris dont elle a fait la promotion à partir du 27 janvier 2006 en affichant le carton d'invitation sur son site puis en procédant à l'envoi de mails à ses clients présentant la soirée. A cette occasion, elle a découvert que la Société CITYDATING annonçait aussi sur son site www.sortiedebureau.com une soirée "On s'était dit rendez-vous" prévue pour le même soir, le 3 février 2006, dans un autre lieu, LA VILLA 37, avenue de Friedland à Paris 8ème. Malgré une ordonnance de référé du 3 février 2006 ayant ordonné sous astreinte à la Société CITYDATING et à la Société LA VILLA de cesser toute utilisation de la marque et de l'expression "onsetaitditrendezvous" et ayant fait interdiction sous astreinte à celles-ci de maintenir la soirée du 3 février 2006, la soirée organisée par la Société CITYDATING dans les locaux de la Société LA VILLA a tout de même eu lieu ce soir-là, ainsi que cela résulte du procès verbal de constat de Maître Y..., huissier de justice à Paris. Sur la contrefaçon de marque : La Société DPA ORGANISATION fonde son action en contrefaçon de la marque "onsetaitditrendezvous" sur l'article
L.713-2 et, à tout le moins, sur l'article
L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Il résulte du carton d'invitation émanant du site de la Société CITYDATING que celle-ci a désigné la soirée qu'elle a organisée le 3 février 2006 dans les locaux de la Société LA VILLA de la manière suivante :
Soirée "On s'était dit rendez-vous..." laquelle présente le même concept fondé sur les retrouvailles et la nostalgie que celui exploité par la Société DPA ORGANISATION, comme en attestent les mentions suivantes : - "All my old friends rendez vous Vendredi 3
février à LA VILLA" - "Pour les amateurs de disco, pop, années 80, Z..., A..., B... au tubes de nos jours". L'expression "On s'était dit rendez-vous" présente sur le site de la Société CITYDATING et sur les cartons d'invitation électroniques présentés à la Société LA VILLA, pour désigner un service identique à celui proposé par la Société DPA ORGANISATION sous la marque "onsetaitditrendezvous", constitue la reproduction de la marque de la Société DPA ORGANISATION au sens de l'article
L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, nonobstant la légère modification typographique résultant de l'absence de lien entre chacun des mots, dès lors que celle-ci n'influe ni sur la sonorité de l'expression, ni sur son sens, ni même sur son aspect visuel puisque le lecteur procède nécessairement de lui-même aux césures commandées pour une bonne lecture. En conséquence, la contrefaçon de la marque de la Société DPA ORGANISATION par la Société CITYDATING et la Société CITYDATING est caractérisée. Sur la concurrence parasitaire : Il ressort par ailleurs des mails d'invitation émanant de la Société CITYDATING pour l'organisation de sa soirée dans les locaux de la Société LA VILLA que celle-ci a utilisé la même charte graphique, les mêmes codes couleurs bordeaux et noir, la même présentation jusqu'à la formule finale "A Vendredi 3 !" suivi d'un prénom féminin que ceux de la Société DPA ORGANISATION, et ce afin de se placer dans le sillage de la société requérante, plus active et plus connue dans ce domaine, et de profiter ainsi de son savoir-faire et de sa notoriété pour capter une partie de sa clientèle. En conséquence, il convient de retenir à l'encontre de la Société CITYDATING et de la Société LA VILLA des actes de concurrences parasitaires au détriment de la Société DPA ORGANISATION. Sur les mesures réparatrices : Il convient d'interdire à la Société CITYDATING et à la Société LA VILLA d'utiliser l'expression "On s'était dit rendez-vous" pour désigner l'organisation de soirées, cocktails et réceptions dansantes, et ce
sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. En réparation du préjudice subi par la Société DPA ORGANISATION et compte tenu de ce que les actes de contrefaçon de marque et de parasitisme ont été commis à l'occasion de l'organisation d'une seule soirée qui cependant a eu lieu malgré interdiction, il convient de condamner in solidum la Société CITYDATING et la Société LA VILLA à payer à la Société DPA ORGANISATION la somme de 7.000 euros du chef de la contrefaçon de marque et la somme de 3.000 euros du chef de la concurrence parasitaire. La mesure de publication sollicitée n'apparaît en revanche pas nécessaire au regard des circonstances de l'espèce. Sur l'exécution provisoire : Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Sur l'article
700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner in solidum la Société CITYDATING et la Société LA VILLA qui succombent à verser à la Société DPA ORGANISATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en Dit qu'en reproduisant l'expression "On s'était dit rendez-vous" pour désigner la soirée organisée par la Société CITYDATING le vendredi 3 février 2006 dans les locaux de la Société LA VILLA, la Société CITYDATING et la Société LA VILLA ont commis des actes de contrefaçon de la marque "onsetaitditrendezvous" dont la Société DPA ORGANISATION est propriétaire, Interdit en conséquence à la Société CITYDATING et à la Société LA VILLA d'utiliser l'expression "On s'était dit rendez-vous" pour désigner l'organisation de soirées, cocktails et réceptions dansantes, et ce sous astreinte de 2.000 euros (deux mille euros) par
infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne in solidum la Société CITYDATING et la Société LA VILLA à payer à la Société DPA ORGANISATION la somme de 7.000 euros (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, Dit que la Société CITYDATING et la Société LA VILLA ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la Société DPA ORGANISATION dans le cadre de l'organisation de la soirée du 3 février 2006 à LA VILLA, Condamne in solidum la Société CITYDATING et la Société LA VILLA à payer à la Société DPA ORGANISATION la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence parasitaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum la Société CITYDATING et la Société LA VILLA à verser à la Société DPA ORGANISATION la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en vertu de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la Société CITYDATING et la Société LA VILLA aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean AITTOUARES, avocat, dans les conditions de l'article
699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2006 Le Greffier Le Président