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Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2023, 22/00673

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
30 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Pau
7 février 2022

Texte intégral

ME/SB Numéro 23/4000 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT

DU 30/11/2023 Dossier : N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOR Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [T] [Y] C/ S.A.S. 2 BAY Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître DESBOIS de la SARL DESBOIS AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. 2 BAY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : 20/00248 EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [Y] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) 2BAY, en date du 6 avril 2018, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de serveur, à raison de 17 heures hebdomadaires, puis 24,5 puis à compter du 1er octobre 2018, 35 heures hebdomadaires. Le 20 mars 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 mars 2019 et assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien a été reporté au 3 avril 2019. Le 9 avril 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants': A vérifier': «' Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 3 avril 2019 (') nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : Ouverture de l'établissement Before Basque le 17 mars 2019 aux environs de 6H00, avec usage des locaux, des consommations, de la musique, uniquement à des fins personnelles : à l'entretien, l'employeur Mr [S] vous a rappelé que vous aviez fait une after en présence de personnes étrangères et de Monsieur [G] [B], salarié (') Le 20 mars 2019 à 17H00, Mr [S] vous a remis en main propre votre lettre de convocation à entretien préalable avec une mise à pied conservatoire. En élevant la voix, vous avez refusé cette mise à pied et vous avez donc refusé de quitter votre service et l'établissement. Dans l'impossibilité de vous calmer et de discuter, Mr [S] a été contraint de faire appel à la police qui vous a sommé de quitter l'établissement pour trouble à l'ordre public (')'» Le 19 octobre 2020, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': -débouté M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens d'instance et à payer à la SAS 2BAY la somme de 1000 euros au titre des frais d'avocats engagés. Le 3 mars 2022, M. [T] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [Y] demande à la cour de': - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant de nouveau': > A titre principal - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, tendant à faire déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [Y] pour licenciement brusque et vexatoire, - Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Dire et juger que la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 20 mars 2019 est injustifiée - Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est intervenu dans des conditions brusques et vexatoires - Dire et juger que M. [Y] est bien-fondé dans ses demandes de rappels de salaire, qu'il s'agisse du paiement de la période de mise à pied conservatoire ou du paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies quotidiennement de 16 à 17 heures d'octobre 2018 à février 2019 - Dire et juger que la société 2BAY comptait deux établissements au moment où M. [Y] y travaillait, et était soumise à l'obligation de mise en place d'un CSE En conséquence : o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 505,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.251,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 225,144 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 4.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère brusque et vexatoire du licenciement ; o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1 270,65 euros bruts correspondant au salaire amputé à tort (du 20 mars au 10 avril 2019) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 127,06 euros bruts au titre des congés payés afférents o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1.438,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 143,82 euros bruts au titre des congés payés afférents o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du CSE. o Condamner la société 2BAY, sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à délivrer à M. [Y] : - Les bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2018 à avril 2019 - L'attestation pôle emploi rectifiée o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile o Condamner la société 2BAY aux entiers dépens Et subsidiairement, si la créance de salaires née des heures supplémentaires n'était pas reconnue : o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 440,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1 963,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 196,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère brusque et vexatoire du licenciement ; o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1 108,31 bruts correspondant au salaire amputé à tort (du 20 mars 10 avril 2019) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du CSE. o Condamner la société 2BAY, sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à délivrer à M. [Y] : - Le bulletin de paie des mois de mars et avril 2019 rectifiés - L'attestation pôle emploi rectifiée o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile o Condamner la société 2BAY aux entiers dépens > A titre subsidiaire - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, tendant à faire déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [Y] pour licenciement brusque et vexatoire - Dire et juger que la faute grave n'est pas constituée - Dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse - Dire et juger le licenciement de M. [Y] irrégulier en la forme - Dire et juger que la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 20 mars 2019 est injustifiée - Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est intervenu dans des conditions brusques et vexatoires - Dire et juger que M. [Y] est bien-fondé dans ses demandes de rappels de salaire, qu'il s'agisse du paiement de la période de mise à pied conservatoire ou du paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies quotidiennement de 16 à 17 heures d'octobre 2018 à février 2019 - Dire et juger que la société 2BAY comptait deux établissements au moment où M. [Y] y travaillait, et était soumise à l'obligation de mise en place d'un CSE En conséquence : o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 505,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.251,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 225,144 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.251 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère brusque et vexatoire du licenciement ; o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1.270,65 euros bruts correspondant au salaire amputé à tort (du 20 mars au 10 avril 2019) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 127,06 euros bruts au titre des congés payés afférents o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1.438,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 143,82 euros bruts au titre des congés payés afférents o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du CSE. o Condamner la société 2BAY, sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à délivrer à M. [Y] : - Les bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2018 à avril 2019 - L'attestation pôle emploi rectifiée o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile o Condamner la société 2BAY aux entiers dépens Et subsidiairement, si la créance de salaires née des heures supplémentaires n'était pas reconnue : o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 440,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1 963,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 196,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1963,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère brusque et vexatoire du licenciement ; o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 1 108,31 bruts correspondant au salaire amputé à tort (du 20 mars 10 avril 2019) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du CSE. o Condamner la société 2BAY, sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à délivrer à M. [Y] : - Le bulletin de paie des mois de mars et avril 2019 rectifiés - L'attestation pôle emploi rectifiée o Condamner la société 2BAY au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile o Condamner la société 2BAY aux entiers dépens Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société 2BAY demande à la cour de': - Déclarer irrecevable la demande indemnitaire au titre du préjudice moral comme étant formulée pour la première fois devant la Cour. - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pau le 7 février 2022 en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, - Débouter M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - A défaut, ramener ses demandes à de plus justes proportions. En tout état de cause, - Condamner M. [T] [Y] à payer à la société 2BAY une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice moral': Cette prétention n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge de sorte qu'elle est recevable. Sur l'exécution du contrat de travail': a) les heures supplémentaires': M. [Y] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires non réglées par l'employeur à savoir 108,35 heures d'octobre 2018 à février 2019. Il explique que l'employeur s'est abstenu de comptabiliser l'heure supplémentaire qu'il accomplissait quotidiennement préalablement à l'ouverture de l'établissement et à l'accueil des clients à 17 heures notamment en mettant en place et nettoyant les tables. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué. Au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [Y] produit': -une attestation non régulière de M. [G] [B] ancien directeur du bar «'Before basque'» de septembre 2018 au 20 mars 2019 selon laquelle M. [Y] venait à l'établissement à 16 heures pour la mise en place de la terrasse . -un échange de SMS entre deux personnes présentées comme étant M. [Y] et M. [S] dirigeant de la société mais sans identification certaine et sans production de la totalité de l'echange entre ces deux personnes . L'attestation de l'ancien patron du bar constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que l'appelant prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard, l'employeur produit l'ensemble des bulletins de salaire pour la période considérée avec les fiches horaires afférentes lesquelles sont toutes visées par le salarié qui a ajouté la mention «'bon pour accord'». Dans ces conditions, la démonstration d'heures supplémentaires non réglées n'est pas faite et la cour confirmera ce chef du jugement. b) le défaut de mise en place du CSE': La cour ne suivra pas M. [Y] dans son affirmation que la société 2BAY comptait au moins onze salariés. En effet, l'examen des extraits Kbis établit qu'il y a deux sociétés distinctes l'une exploitant le «'before basque'» et l'autre exploitant un autre établissement à [Localité 4]'; la fiche info greffe de la société 2BAY versée aux débats ne fait état que d'un seul établissement. En conséquence ce chef du jugement sera confirmé. Sur le licenciement pour faute grave': A titre liminaire, M. [Y] soutient que l'entretien préalable a été conduit par une personne étrangère à l'entreprise, M. [K]. En réalité, il ressort de l'examen combiné de l'extrait Kbis de la société 2BAY et du contrat de travail de M. [K] que cette société 2BAY qui gère le bar «'before basque'» est présidée par une société la sas CBGB laquelle a pour responsable de la gestion du personnel M. [K]. Par suite, l'entretien a été conduit valablement. Sur le fond, ainsi que développé dans le rappel des faits, il est formulé à l'encontre de M. [Y] deux griefs. 1)Ouverture de l'établissement Before Basque le 17 mars 2019 aux environs de 6H00, avec usage des locaux, des consommations, de la musique, uniquement à des fins personnelles La cour dira d'abord qu'aucune des pièces provenant de M. [Y] ne renferme un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1383-2 du code civil. M. [Y] dans ses écritures a toujours contesté le grief tel qu'il est articulé dans la lettre de licenciement. Ses écrits produits en justice sont équivoques. Devant le premier juge il s'est borné à dire ainsi que l'établissent les notes d'audience qu'il n'était pas présent à «'l'after'». En outre, aucune pièce produite aux débats ne vient corroborer le grief de sorte que le débat sur le recours licite ou non à une caméra de surveillance est sans portée. Au bordereau de pièces des parties, ne figure aucune attestation, aucune photographie relative à cette faute constante à avoir ouvert à 6 heures du matin le bar pour un usage personnel avec musique et consommation de boissons du bar. Dans ces conditions le grief n'est pas établi. 2)Le 20 mars 2019 à 17H00, lors de la remise en main propre par M. [S] de la lettre de convocation à entretien préalable avec une mise à pied conservatoire, refus de cette mise à pied, refus de quitter le service et l'établissement. Mr [S] a été contraint de faire appel à la police qui vous a sommé de quitter l'établissement pour trouble à l'ordre public. Est produite une attestation du vigile de l'établissement M. [F] qui témoigne ainsi':'«'je soussigné M. [F] [O] lors de mon service d'accueil du 20 mars 2019 avoir été témoin de la scène de violence verbale ainsi que des hurlements de M. [Y] [T]. M.[S] a essayé de calmer la situation mais en vain'; je tiens à préciser que malgré le travail que je fais j'ai été très choqué de la crise d'hystérie de M. [Y] M.[S] est resté très professionnel et très calme malgré l'agressivité envers lui et les locaux .il est venu me demander conseil immédiatement pour éviter tout scandale en public et éviter une mauvaise image de l'établissement. Je lui ai donc conseillé l'appel de la police qui était la seule issue appropriée.'» Cette attestation est imprécise dans la mesure où ni les circonstances de la scène ni les propos tenus par M. [Y] ne sont rapportés. La violence verbale alléguée n'est pas détaillée. Par ailleurs, l'extrait de main courante montre que la police est intervenue à 18 heures 35 qu'elle a constaté selon ses termes':'«' un différend entre un salarié et le patron de l'établissement suite à une lettre de mise à pied de 8 jours'». Les fonctionnaires de police ont invité les parties à se calmer et le salarié à quitter les lieux ce qu'il a fait. Il n'est pas fait état de violence verbale de la part de M. [Y]. Au surplus, il ressort du témoignage de M. [F] et de l'heure d'intervention de la police que la remise de la lettre de mise à pied a eu lieu de manière inappropriée en plein service devant la clientèle ce qui justifie la réaction de colère du salarié. Au total, la cour dira que les griefs énoncés au soutien de la faute grave ne sont pas caractérisés et que le licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est par suite infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse': Le salaire de référence est de 1963,80 euros (moyenne des salaires de décembre 2018 à février 2019). Il revient à M. [Y]'la somme de 440,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 963,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 196,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. La société 2BAY devra également payer la somme de 1108,31 bruts correspondant au salaire amputé à tort (du 20 mars 10 avril 2019) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents, le premier juge non plus que la cour n'étant saisis d'une demande d'annulation de la mise à pied conservatoire mais seulement du remboursement des sommes indument retenues. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L1235-3 du code du travail, M. [Y] qui avait une ancienneté de 12 mois et travaillait dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés est fondé à obtenir 1963,80 euros. Enfin, compte tenu des circonstances de remise de la lettre de mise à pied sans tact ni mesure alors que le service était commencé, la société 2BAY est condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère brusque et vexatoire du licenciement. Sur la remise des documents de rupture': La société 2BAY devra remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés. L'astreinte ne se justifie pas. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': En infirmation du jugement, la cour dira que les dépens de première instance sont à la charge de la société 2BAY et qu'elle devra payer à M. [Y] une indemnité de 1000 euros. À hauteur d'appel, la société2BAY est condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros'; elle est déboutée de sa demande aux mêmes fins et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Déclare recevable la demande au titre du préjudice moral Confirme le jugement des chefs de débouté pour défaut de CSE et débouté pour les heures supplémentaires L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe le salaire de référence à 1963,80 euros En conséquence condamne la société 2BAY à payer à M. [T] [Y]': o la somme de 440,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement o la somme de 1 963,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o la somme de 196,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis o la somme de 1963,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère brusque et vexatoire du licenciement ; o la somme de 1 108,31 bruts correspondant au salaire amputé à tort (du 20 mars 10 avril 2019) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents Ordonne la remise par la société 2BAY des documents de fin de contrat rectifiés Déboute M. [Y] de ses autres demandes indemnitaires et de la demande d'astreinte Condamne la société'2BAY à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance Condamne la société 2BAY aux dépens de première instance Y ajoutant Déboute la société 2BAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel Condamne la société'2BAY à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel Condamne la société 2BAY aux dépens d'appel Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,